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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00208
POLE SOCIAL
N° RG 23/01127 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHX4
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Monsieur [G] [V], né le 27 mai 1969
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edith DOGLIANI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 09/02/2026
à :
Me Edith DOGLIANI – 0266
URSSAF PACA
[G] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre avec RAR enrôlée par ce greffe le 13 juillet 2023, M. [G] [V] a saisi ce Tribunal aux fins de former opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023, après une mise en demeure du 25 janvier 2023, par l’Urssaf PACA, et signifiée le 6 juillet 2023 pour un montant de 30.708 € au titre de cotisations (30.532 €) et majorations de retard (176 €) au titre des 4èmes trimestres 2021 et 2022 au motif que « les sommes indiquées ne sont pas dues. ».
A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties ont soutenu oralement leurs écritures par lesquelles :
* l’Urssaf PACA, dûment représentée, reprenait ses conclusions, et sollicitait ce qui suit :
— débouter M. [G] [V] de son opposition à contrainte,
— dire et juger que la contrainte n°70462260 a été décernée à bon droit,
— condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 30.708 €, dont 30.532 € de cotisations et 176 € de majorations de retard au titre de la contrainte n° 70462260 du 4 juillet 2023,
— le condamner au paiement des frais de signification pour 73,18 €,
— le condamner au paiement au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’avocat de M. [G] [V] demande au Tribunal de :
— l’accueillir en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
— le déclarer recevable en son opposition,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— constater que les sommes réclamées par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur ne correspondent nullement aux sommes ni aux périodes de la contrainte dont opposition a été formée,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte délivrée le juillet 2023 comme ne correspondant à aucune des sommes réclamées par le créancier « de ses qu’il se désiste, plus roman » et simplement de l’opposition à contrainte, formulée par courrier en date du 6 juillet 2023,
— constater qu’il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal Judiciaire de Toulon en date du 4 décembre 2025,
— fixer la créance de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au passif de sa procédure de liquidation judiciaire,
— débouter l’Urssaf Provence-Alpes, Côte d’Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de « 51 000,00€ » ,
— débouter l’Urssaf Provence-Alpes Côte d’Azur de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger » et « constater », « admettre » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des donner acte dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Suivant les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023 à M. [G] [V] qui a exercé une opposition à son encontre le 13 juillet 2023, toutefois, l’opposition n’est pas motivée, M. [G] [V] se contentant d’écrire que : « les sommes indiquées ne sont pas dues ».
Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les frais d’exécution :
En vertu de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,18 €, seront donc mis à la charge de M. [G] [V].
Sur les frais irrépétibles
Suivant les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par M. [G] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par M. [G] [V] à la contrainte délivrée par la URSSAF PACA ;
VALIDE en conséquence ladite contrainte ;
RAPPELLE que M. [G] [V] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [V] :
— la créance de la URSSAF PACA à la somme de trente mille sept cent huit euros (30.708 €), dont 30.532 € de cotisations et 176 € de majorations de retard au titre de la contrainte n° 70462260 du 4 juillet 2023, arrêtée à la date de ladite contrainte,
— les frais de signification de la contrainte, d’un montant de soixante-treize euros et dix-huit centimes (73,18 €),
— la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance,
RAPPELLE que les créances ainsi fixées devront être déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président
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