Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 6 nov. 2024, n° 24/06635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06635 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45T3
DC
Assignation du :
21 Mai 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5] (GRANDE BRETAGNE)
représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSERMAG.FR) Société éditrice du site Internet Closermag.fr
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise en état
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par acte d’huissier le 21 mai 2024 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du site internet www.closermag.fr, à la requête de [C] [Y] [I], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans cinq publications datant du 16, 18 et 19 mars 2024, sur le site internet www.closermag.fr et à son droit à l’image dans quatre de ces cinq publications, nous demande, au visa des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :
— Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Z] et [O] au bord du divorce ? L’avis tranché d’un spécialiste, ‘un animal à sang froid…' » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 16 mars 2024 ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Y] [B] a 40 ans : qui est la maîtresse présumée du prince [O] ? » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 18 mars 2024 ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Y] [B], maitresse du prince [O] ? Ce geste inattendu de [K] envers son mari » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 19 mars 2024 ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Y] [B] : la maîtresse présumée du prince [O] prend enfin la parole » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 19 mars 2024 ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée à raison de l’article intitulé « [Z] [A] trompée par [O] ? Comment [Localité 3] aurait éteint l’incendie [Y] [B] » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 19 mars 2024 ;
— Ordonner la suppression du site internet www.closermag.fr des cinq articles précités dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
— A titre de réparation complémentaire, ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, sur la première page écran de la page d’accueil du site internet précité, dans les 15 jours du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à [C] [Y] [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MERLET-PARENT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, signifiées le 17 septembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :
— A titre principal, débouter [C] [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, ramener le préjudice à hauteur d’un euro symbolique et débouter [C] [Y] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause, condamner [C] [Y] [I] à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delphine PANDO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses
[C] [Y] [I], de son nom de jeune fille [Y] [B], est membre de la noblesse britannique, et mariée à [V] [H] [I], 7e marquis de [I] et ancien membre de la Chambre des lords.
L’article mis en ligne le 16 mars 2024 sur le site internet www.closermag.fr :
Le 16 mars 2024 a été publié sur le site internet www.closermag.fr un article intitulé « [Z] et [O] au bord du divorce ? L’avis tranché d’un spécialiste, ‘un animal à sang froid…' ».
L’article est introduit par une capture d’écran de l’émission « Touche pas à mon poste » sur laquelle on distingue trois photographies différentes représentant [Z] [A], le prince [O] et [C] [Y] [I]. Cette dernière est représentée de face, en tenue noire, probablement à une cérémonie officielle. Le sujet de l’émission est également mentionné sur la capture d’écran : « LA PRESSE ANGLAISE PUBLIE DES PORTRAITS DE LA MAÎTRESSE PRÉSUMÉE DU PRINCE [O] : [O] ET [Z] SONT-ILS PROCHES DU DIVORCE ? ».
Un encart intitulé « EN BREF » présente le sujet de l’article de la manière suivante : « Depuis plusieurs jours, le prince [O] est dans la tourmente et est accusé par la presse britannique d’entretenir une liaison avec une certaine [Y] [B], proche du couple princier. Les rumeurs de divorce entre [Z] et [O] prennent de plus en plus d’ampleur. [P] [F], journaliste spécialiste de la famille royale, était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 15 mars, pour donner son avis tranché sur ces bruits de couloir ».
L’article se fonde sur les publications récentes de portraits de [C] [Y] [I] par différents organes de presse britanniques pour évoquer « les rumeurs de divorce entre [Z] et [O] », indiquant que la demanderesse, dont la princesse [Z] serait jalouse, « a été bannie du cercle d’amis du couple ».
Il se poursuit en relatant les confidences de [P] [F], « journaliste spécialiste de la famille royale », invité dans l’émission « Touche pas à mon poste », qui nie ces nouvelles rumeurs : « On a aucune photo à l’appui, on n’a rien du tout […] qu’on arrête deux secondes cette fake news totale ».
L’article conclut de la manière suivante : « [P] [F] a confié qu’il ne croyait pas du tout aux rumeurs de divorce ».
L’article mis en ligne le 18 mars 2024 sur le site internet www.closermag.fr :
Le 18 mars 2024 a été publié sur le site internet www.closermag.fr un article intitulé « [Y] [B] a 40 ans : qui est la maîtresse présumée du prince [O] ? ».
L’article est introduit par une photographie de [C] [Y] [I] de face, en robe de soirée, marchant dans un édifice appartenant probablement à la famille royale.
Un encart intitulé « EN BREF » présente le sujet de l’article de la manière suivante : « Les rumeurs concernant une crise entre [Z] [A] et le prince [O] ont conduit à la réapparition du nom de [Y] [B]. [Y] [B] et son mari sont devenus proches de [Z] [A] et du prince [O] avant que des rumeurs d’infidélité n’émergent. Suite aux rumeurs, [Z] [A] aurait coupé les ponts avec [Y] [B], bien que cette dernière reste présente dans les événements de la famille royale.».
Il livre quelques éléments biographiques de la demanderesse, précisant notamment qu’elle est née « dans une famille aristocrate » et qu’elle est mère de trois enfants issus de son mariage avec le marquis [V] [I]. Il indique que [C] [Y] [I] et son époux, voisins du couple princier « dans le Norfolk », sont « devenus amis » avec [Z] [A] et le prince [O].
L’article évoque ensuite les « rumeurs d’infidélité » survenues en 2021, selon lesquelles le prince [O] « a été soupçonné d’être le père d'[N] », le dernier enfant de la demanderesse, et « il lui aurait même offert un collier à l’occasion de la Saint Valentin ».
Il se poursuit sous l’intertitre « [Z] [A] aurait coupé les ponts avec [Y] [B] », précisant que la princesse « aurait décidé de mettre fin à leur amitié ».
Enfin, il nuance et mentionne la présence de [C] [Y] [I] « à de nombreux évènements de la famille royale » et se conclut de la manière suivante : « Plus récemment, son fils [T] a occupé le rôle de page d’honneur aux côtés du prince [H] ».
L’article mis en ligne le 19 mars 2024 sur le site internet www.closermag.fr :
Le 19 mars 2024 a été publié sur le site internet www.closermag.fr un article intitulé « [Y] [B], maîtresse du prince [O] ? Ce geste inattendu de [K] envers son mari ».
Un chapô introductif annonce : « Le roi [K] a mis en avant [V] [U], le mari de [Y] [B], supposée maitresse du prince [O], en lui accordant un honneur notable ».
L’article présente ensuite la même photographie de [C] [Y] [I] que celle choisie pour illustrer l’article précédent, celle-ci apparaissant en robe de soirée, marchant dans un édifice appartenant probablement à la famille royale. Le cliché est accompagné de la légende suivante : « Si [Y] [B], la maîtresse présumée du prince [O], fait une nouvelle fois parler d’elle, ce n’est pas à cause d’elle, mais plutôt parce que son mari, [V] [U], a été mis en lumière par le roi [K] ». L’article fait ensuite état de la nomination honorifique de lord-grand-chambellan de [V] [H] [I] par le roi [K], « comme le veut la tradition ».
L’article précise que, suspectée « d’être l’amante du prince [O] », le nom de la demanderesse est « souvent mentionné depuis quelques années ».
Après l’intertitre « Prince [O] et [Y] [B] : des rumeurs de liaison persistantes », l’article explique que par ailleurs voisins, « les deux couples s’entendraient bien ».
Il conclut en nuançant de la manière suivante : « Selon l’experte royale [D] [G], les rumeurs ne seraient pas fondées ».
L’article mis en ligne le 19 mars 2024 sur le site internet www.closermag.fr :
Le 19 mars 2024 a été publié sur le site internet www.closermag.fr un article intitulé « [Y] [B] : la maîtresse présumée du prince [O] prend enfin la parole ».
Un chapô introductif annonce : « La maîtresse présumée du prince [O] a tenu à prendre la parole. En effet, ses avocats ont décidé de ne plus se taire ». L’article est illustré de la même manière que les deux précédents, celle-ci apparaissant en robe de soirée, marchant dans un édifice appartenant probablement à la famille royale.
Un encart intitulé « EN BREF » indique notamment que « Depuis l’histoire de la photo modifiée par [Z] [A], les rumeurs vont bon train. Notamment au sujet de la relation avec le prince [O] qui aurait une maîtresse. Cette dernière a décidé de briser le silence ».
L’article se poursuit en rappelant les rumeurs : « le prince [S] tromperait sa femme avec Lady [Y] [B] ». Il fait état du démenti présenté par les avocats de la demanderesse selon lequel les rumeurs « sont complètement fausses ».
Un intertitre mentionne : « La maîtresse présumée du prince [O] brise le silence », sous lequel l’article évoque un épisode du talk-show américain de [E] [X] portant sur ces rumeurs. L’animateur mentionne la demanderesse comme étant « l’autre femme présumée ».
L’article conclut en relatant les propos d’un « expert » recueilli par le média The Sun selon lequel : « De nombreuses rumeurs ont circulé […] mais elles peuvent désormais être mises au silence ».
L’article mis en ligne le 19 mars 2024 sur le site internet www.closermag.fr :
Le 19 mars 2024 a été publié sur le site internet www.closermag.fr un article intitulé « [Z] [A] trompée par [O] ? Comment [Localité 3] aurait éteint l’incendie [Y] [B] ».
Un chapô introductif annonce : « En 2017, des rumeurs ont éclaté concernant une prétendue liaison entre le prince [O] et [Y] [B]. Malgré une résurgence en 2021, [Localité 3] aurait pris des mesures pour stopper ces allégations ». L’article est illustré d’une photographie du couple princier. Celle-ci est légendée de la manière suivante : « Le prince [S] aurait eu une aventure avec [Y] [B] en 2017. Les rumeurs se sont tues presque aussi vite qu’elles aient été relancées… grâce à [Localité 3] ».
L’article évoque les différentes rumeurs présentées par la presse britannique depuis 2017 : « le prince [O] aurait eu une liaison avec l’ancienne mannequin [Y] [B] », « le froid qui s’est installé entre [Z] [A] et [Y] [B] », « [Y] [B] est l’heureuse maman de jumeaux et d’une petite fille […] Les rumeurs voudraient que le prince [O] soit le père de cette fillette », « le prince [O] aurait offert un collier à son amante présumée pour la Saint Valentin », « une dispute entre [Z] [A] et [Y] aurait éclaté », « le prince [O] aurait dîné une ou deux fois avec [Y] dans le Norfolk ».
Sous l’intertitre « [Localité 3] aurait fait taire la rumeur d’infidélité du prince [O] », l’article relate le fait que la princesse [S] aurait été très affectée par l’article du journal anglais The Sun ayant réactivé les rumeurs sur la paternité supposée du prince et la rupture des relations réclamée par la princesse [S]. Il poursuit en exposant que « la rumeur a été encore une fois rapidement étouffée », en sous-entendant que [Localité 3] a, pour ce faire, user de ses contacts dans les médias, citant notamment le démenti publié dans le Daily Mail : « [L] [M], chroniqueur au Daily Mail, a démenti la rumeur le lendemain même de la parution de l’article ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. La charge de la preuve d’une telle autorisation pèse sur l’auteur poursuivi au titre de l’atteinte au droit de la personnalité.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
La demanderesse estime que les cinq articles sont incontestablement attentatoires à l’intimité de sa vie privée en ce qu’ils se complaisent à accréditer et amplifier la réalité d’une rumeur relative à une prétendue relation adultère entre elle et le prince [O]. [C] [Y] [I], contestant formellement la véracité des informations relayées par la société défenderesse, argue que les articles ne relèvent pas d’une légitime information du public. Elle souligne l’incapacité de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à produire le moindre élément de nature à accréditer la crédibilité des faits révélés.
Elle se prévaut également d’une atteinte à son droit à l’image, soutenant que les six photographies la représentant ont été détournées de leur contexte officiel afin de l’exposer à la curiosité du public.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES conteste l’atteinte à la vie privée et soutient que les articles litigieux, usant du conditionnel et précisant que les informations relevaient de « rumeurs », se sont faits l’écho de la situation médiatique intéressant la famille royale britannique, relevant dès lors de la liberté d’expression. Elle fait valoir qu’aucune affirmation quant à la véracité des propos liés aux rumeurs n’est faite et que les articles s’attachent toujours à signaler si celles-ci sont fausses ou si un démenti a été effectué. Elle relève par ailleurs le démenti fait par la demanderesse le 19 mars 2024, permettant aux rumeurs de sortir du champ protégé de la vie privée et de constituer des faits publics et notoires.
Enfin, la société défenderesse conteste l’atteinte au droit à l’image alléguée arguant qu’une seule photographie représentant [C] [Y] [I] a été publiée à des fins identitaires, aucun cliché pris à son « insu » n’ayant été utilisé.
En l’espèce, le sujet principal de chacun de ces articles est une « supposée » liaison adultère entre [C] [Y] [I] et le prince [O] (dans l’article publié le 16 mars 2024 : « la présumée maîtresse du prince [O] », « des rumeurs d’infidélité », « infidélité avec une amie du couple, [Y] [B] » ; dans l’article publié le 18 mars 2024 : « la maîtresse présumée du prince [O] », « [Y] [B] est soupçonnée d’être la maîtresse du prince [O] », « des rumeurs d’infidélité de la part du prince [O] avec [Y] [B] », « il lui aurait même offert un collier à l’occasion de la Saint-Valentin », « sa supposée liaison avec [Y] [B] » ; dans le premier article publié le 19 mars 2024 : « [Y] [B], maîtresse du prince [O] ? », « [Y] [B], la maîtresse présumée du prince [O] », « On la suspecte d’être l’amante du prince [O] », « Prince [O] et [Y] [B] : des rumeurs de liaison persistantes », « les rumeurs selon lesquelles le prince [O] et [Y] [B] seraient amants » ; dans le deuxième article publié le 19 mars 2024 : « [Y] [B] : la maîtresse présumée du prince [O] », « le prince [S] tromperait sa femme avec Lady [Y] [B] » ; dans le dernier article publié le 19 mars 2024 : « une prétendue liaison entre le prince [O] et [Y] [B] », « Le prince [S] aurait eu une aventure avec [Y] [B] »), liaison qui ferait du prince [O] le père du dernier enfant de la demanderesse (dans l’article publié le 18 mars 2024 « le fils de [K] a été soupçonné d’être le père d'[N] » puis dans le dernier article publié le 19 mars 2024 « [Y] [B] est l’heureuse maman […] d’une petite fille […] les rumeurs voudraient que le prince [O] soit le père de cette fillette »), autant d’informations relevant manifestement de l’intimité de la demanderesse comme se rattachant à sa vie sentimentale, au surplus extra-conjugale, et à sa vie familiale, que le fait soit réel ou supposé.
Les supputations relatives aux fluctuations de l’amitié et des relations entre les couples et plus particulièrement entre les épouses venant à l’appui de la rumeur principale d’adultère relèvent également en elles-mêmes de la sphère de la vie privée de [C] [Y] [I].
Ne peuvent être opposées à la demanderesse les nombreuses publications ayant fait état desdites « rumeurs », objet des articles poursuivis, avant les publications incriminées, dès lors qu’aucune d’entre elles ne résulte de leurs déclarations, le démenti officiel, contestant précisément la véracité de ces mêmes « rumeurs » étant intervenu le 19 mars 2024, date des trois derniers articles litigieux.
La circonstance qu’il soit fait usage de manière formelle de la précaution oratoire consistant à évoquer une « rumeur » et qualifier la demanderesse de « maîtresse présumée », y ajoutant par endroits l’emploi du conditionnel, ne permet pas de mettre à distance l’information délivrée de manière détournée et d’écarter la portée du propos, lequel n’en alimente pas moins ladite « rumeur », les prétendues sources à l’origine de tels échos donnant de la consistance à l’information, et amenant le lecteur à croire en l’existence de la relation adultère mettant à mal la vie conjugale de [C] [Y] [I], nonobstant le détour rhétorique employé.
Il n’est pas contestable que les différents articles interviennent dans un contexte associé à la famille royale britannique, dont les membres sont des personnages publics et dont l’actualité peut occasionnellement présenter un intérêt légitime pour le public.
Néanmoins, la société défenderesse n’établit pas en quoi les propos de l’article, évoquant largement la vie familiale et au surplus extra-conjugale de la demanderesse, amie supposée du couple princier, sont de nature à contribuer à un sujet d’information d’intérêt général, qui justifierait ainsi que son droit à l’intimité de la vie privée s’éclipse. Les supputations relatives à son couple et à sa vie extra-conjugale ne peuvent être considérées comme présentant un sujet d’intérêt légitime pour le public.
Il ressort clairement des propos litigieux que l’angle choisi par les articles n’est pas celui d’une information sur l’absence prolongée de [Z] [A] dans les médias comme le prétend la société défenderesse mais le relais de « rumeurs » portant sur la vie sentimentale et conjugale de [C] [Y] [I].
L’article intitulé « [Y] [B] : la maitresse présumée du prince [O] prend enfin la parole » publié le 19 mars 2024 évoque le démenti officiel présenté par la demanderesse par l’intermédiaire de son conseil, affirmant que les rumeurs sont « complètement fausses ». Loin de se contenter de relayer le démenti, il s’attarde particulièrement sur la « rumeur » de la relation adultère. Ces éléments relèvent également de la vie privée de [C] [Y] [I].
L’atteinte à l’intimité de la vie privée de [C] [Y] [I], à raison des cinq articles poursuivis publiés les 16, 18 et 19 mars 2024, est ainsi caractérisée.
En outre, l’atteinte au droit de [C] [Y] [I] au respect de sa vie privée est prolongée par la diffusion, au sein de l’ensemble des articles – à l’exception de l’article intitulé « [Z] [A] trompée par [O] ? Comment [Localité 3] aurait éteint l’incendie [Y] [B] » publié le 19 mars 2024 – d’images de sa personne détournées de leur destination initiale, sans autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général, et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.
Il convient, dès lors, de juger que l’atteinte au droit à l’image de la demanderesse est caractérisée en l’espèce, au moyen des quatre articles précités.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la demanderesse fait valoir que son préjudice moral, reposant exclusivement sur des informations et détails intimes lui prêtant une relation adultère avec le prince [O], est d’une toute particulière ampleur. Elle soutient que la société défenderesse n’a eu de cesse d’amplifier et d’alimenter cette rumeur en dépit d’une condamnation définitive prononcée à son encontre pour des articles similaires. Enfin, elle estime que l’atteinte à son image est grave en ce qu’elle se voit exposée sans motif légitime aux yeux du public français, à seule fin d’être identifiée comme une « maîtresse ».
Elle souligne, par ailleurs, qu’a été assignée une société américaine ayant fait état de la même rumeur d’infidélité, litige ayant conduit à la suppression de la publication litigieuse (pièces 3 et 4 en demande), ainsi qu’à la suppression d’articles édités par différentes sociétés françaises (pièce 5.1 à 5.3 en demande).
La société défenderesse fait valoir que [C] [Y] [I] n’apporte aucun élément concret et pertinent justifiant l’importance de son préjudice. Elle rappelle que la demanderesse a publié un démenti par l’intermédiaire de son conseil, rendant publics et notoires l’existence et le contenu de la rumeur. Elle soutient par ailleurs que la réparation d’un prétendu préjudice ne peut concerner que celui subi en France.
Il convient de tenir compte, pour l’ensemble des articles, de ce que la réparation du préjudice en résultant concerne le seul préjudice subi en France par la demanderesse à raison de la diffusion des publications, pays où ne se trouve pas le centre de ses intérêts, manifestement situé au Royaume-Uni, une précédente assignation ayant été dirigée contre une société américaine et ayant abouti à la suppression d’articles de presse dans les conditions ci-avant précisées.
Il convient en tout état de cause de limiter la réparation de ce préjudice à la contribution de chacun des articles poursuivis au déploiement des rumeurs ayant débuté auparavant, en considération du strict lien de causalité entre chaque article et le préjudice subi.
Il convient de prendre en compte le fait que lesdites atteintes ont été commises par la société défenderesse en dépit d’une précédente condamnation en 2020, en lien avec des atteintes de même nature, s’agissant d’articles évoquant précisément les mêmes « rumeurs » dans le contexte de la troisième grossesse de la princesse [S] (pièce 1 en demande). Ainsi, sans aucun égard pour la demanderesse et la décision de justice antérieure, la défenderesse a réitéré le même type d’atteinte.
Enfin, pour chacun des articles suivants, il doit être relevé qu’en l’absence d’exclusivité des informations délivrées, par ailleurs largement exploitées par des sites dont la société défenderesse produit des exemples tirés de la presse britannique et française (pièces 1, 2, 4 à 8 en défense), le préjudice résultant spécifiquement de chacun des articles litigieux doit être ramené à sa juste mesure, d’autant qu’il n’est pas justifié in concreto du dommage résultant des articles.
1. L’article intitulé « [Z] et [O] au bord du divorce ? L’avis tranché d’un spécialiste, ‘un animal à sang froid…' » publié le 16 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement de l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image de [C] [Y] [I] par cet article, il convient de tenir compte des éléments suivants :
— l’article, en revenant sur « les rumeurs de divorce entre le prince [O] et [Z] [A] », mentionne la « liaison » réelle ou supposée qu’entretiendrait la demanderesse avec le prince [O], par nature préjudiciable à [C] [Y] [I] dans la mesure où ce sujet relève de sa plus stricte intimité et est susceptible de mettre à mal son image et son couple ; il accorde cependant une place non négligeable aux contestations opposées à l’information ainsi livrée au public, en en minimisant ainsi la portée ;
— le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l’article litigieux, a été volontairement détourné de son contexte de fixation initiale et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.
La réparation du préjudice moral de [C] [Y] [I] du fait de la publication de cet article sera en conséquence évaluée à la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au respect de la vie privée et celle de 1.000 euros au titre de l’atteinte au droit à l’image.
2. L’article intitulé « [Y] [B] a 40 ans : qui est la maitresse présumée du prince [O] ? » publié le 18 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement de l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image de [C] [Y] [I] par cet article, il convient de tenir compte des éléments suivants :
— l’article revient, de manière sensationnelle, sur quelques éléments biographiques de la demanderesse et explique notamment que cette dernière et son époux, voisins du couple princier « dans le Norfolk », sont « devenus amis » avec [Z] [A] et le prince [O] ;
— évoquant ensuite les « rumeurs d’infidélité » survenues en 2021, l’article spécule sur la paternité du troisième enfant de la demanderesse, indiquant que le prince [O] « a été soupçonné d’être le père d'[N] », lui causant un préjudice important en ce qu’est ainsi remise en question la paternité de sa fille ;
— l’article se poursuit sous l’intertitre « [Z] [A] aurait coupé les ponts avec [Y] [B] », spéculant sur l’état des relations amicales entre la demanderesse et [Z] [A] (« une dispute aurait éclaté », « aurait décidé de mettre fin à leur amitié », « sa relation tendue avec [Z] [A] »), lui causant un préjudice certain en brodant sur sa vie intime et amicale ;
— le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l’article litigieux, a été volontairement détourné de son contexte de fixation initiale et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée ;
La réparation du préjudice moral de [C] [Y] [I] du fait de la publication de cet article sera en conséquence évaluée à la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du droit au respect de la vie privée et 1 .000 euros au titre du droit à l’image.
3. L’article intitulé « [Y] [B], maitresse du prince [O] ? Ce geste inattendu de [K] envers son mari » publié le 19 mars 2024:
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement de l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image de [C] [Y] [I] par cet article, il convient de tenir compte des éléments suivants :
— l’article rappelle, à l’occasion d’une cérémonie officielle conduite par le roi [K] honorant l’époux de la demanderesse, les rumeurs quant à l’existence d’une liaison ;
— il ajoute, comme les précédents, au ressenti d’impuissance de la demanderesse devant la violation réitérée du droit au respect de sa vie privée telle qu’elle résulte de publications antérieures sur cette même thématique ;
— le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l’article litigieux, a été volontairement détourné de son contexte de fixation initiale et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée ;
La réparation du préjudice moral de [C] [Y] [I] du fait de la publication de cet article sera en conséquence évaluée à la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du droit au respect de la vie privée et celle de 1.000 euros au titre du droit à l’image.
4. L’article intitulé « [Y] [B] : la maitresse présumée du prince [O] prend enfin la parole » publié le 19 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement de l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image de [C] [Y] [I] par cet article, il convient de tenir compte des éléments suivants :
— sous prétexte de relayer le démenti officiel de la demanderesse réfutant les rumeurs d’adultère, l’article, la qualifiant plusieurs fois de « maîtresse présumée », relate les circonstances entourant la liaison telle que suggérée par différents médias, lui causant un préjudice certain en brodant sur sa vie intime et ayant pour effet d’accentuer la crédibilité et la portée de l’information communiquée ;
— le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l’article litigieux, a été volontairement détourné de son contexte de fixation initiale et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée ;
La réparation du préjudice moral de [C] [Y] [I] du fait de la publication de cet article sera en conséquence évaluée à la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du droit au respect de la vie privée et celle de 1.000 euros au titre du droit à l’image.
5. L’article intitulé « [Z] [A] trompée par [O] ? Comment [Localité 3] aurait éteint l’incendie [Y] [B] » publié le 19 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement de l’atteinte portée à la vie privée de [C] [Y] [I] par cet article, il convient de tenir compte des éléments suivants :
— l’article revient sur la « prétendue liaison entre le prince [O] et [Y] [B] » et la manière dont le service de communication de la monarchie britannique « aurait éteint l’incendie », rappelant allègrement les éléments constituant la rumeur ;
— il se poursuit en spéculant sur l’état des relations amicales entre la demanderesse et [Z] [A], causant un préjudice moral lié à la dégradation qui en résulte de son image et de la sérénité de sa vie sociale et mondaine ;
— l’article mentionne encore les « rumeurs » selon lesquelles le prince [O] serait le père de la dernière fille de la demanderesse, augmentant d’autant la nature du préjudice causé par la violation de l’intimité de la demanderesse.
La réparation du préjudice moral de [C] [Y] [I] du fait de la publication de cet article sera en conséquence évaluée à la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au respect de la vie privée.
Les articles litigieux ayant été supprimés à l’initiative de la société défenderesse (pièce 12 en défense), la demande formulée à ce titre est devenue sans objet.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire qui n’est ni utile ni proportionnée en l’espèce, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [Y] [I] les frais exposés par elle au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [C] [Y] [I] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au respect de sa vie privée les sommes de :
— 1.500 euros à raison de l’article intitulé « [Z] et [O] au bord du divorce ? L’avis tranché d’un spécialiste, ‘un animal à sang froid…' » publié le 16 mars 2024 ;
— 3.000 euros à raison de l’article intitulé « [Y] [B] a 40 ans : qui est la maitresse présumée du prince [O] ? » publié le 18 mars 2024 ;
— 1.500 euros à raison de l’article intitulé « [Y] [B], maitresse du prince [O] ? Ce geste inattendu de [K] envers son mari » publié le 19 mars 2024 ;
— 1.500 euros à raison de l’article intitulé « [Y] [B] : la maitresse présumée du prince [O] prend enfin la parole » publié le 19 mars 2024 ;
— 3.000 euros à raison de l’article intitulé « [Z] [A] trompée par [O] ? Comment [Localité 3] aurait éteint l’incendie [Y] [B] » publié le 19 mars 2024 ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [C] [Y] [I] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte droit à l’image les sommes de :
— 1.000 euros à raison de l’article intitulé « [Z] et [O] au bord du divorce ? L’avis tranché d’un spécialiste, ‘un animal à sang froid…' » publié le 16 mars 2024 ;
— 1.000 euros à raison de l’article intitulé « [Y] [B] a 40 ans : qui est la maitresse présumée du prince [O] ? » publié le 18 mars 2024 ;
— 1.000 euros à raison de l’article intitulé « [Y] [B], maitresse du prince [O] ? Ce geste inattendu de [K] envers son mari » publié le 19 mars 2024 ;
— 1.000 euros à raison de l’article intitulé « [Y] [B] : la maitresse présumée du prince [O] prend enfin la parole » publié le 19 mars 2024 ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [C] [Y] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MERLET-PARENT en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Cohésion sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Lésion
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- La réunion
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Crédit renouvelable ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Industriel ·
- Liquidateur amiable ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Dire ·
- Liquidation ·
- Partie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Titre ·
- Côte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.