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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 20/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
N° RG 20/00823
N° Portalis DB2O-W-B7E-CLNH
Ordonnance n° : 25/238
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 70]”
représenté par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [S] [R] [T]
[Adresse 55]
[Localité 1]
Monsieur [K] [Z] [P]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Madame [C] [M] [L] épouse [P]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 54]
Madame [E] [W] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 54]
Tous représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Société BUFFARD
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 41]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.P. [Y] & DUPUIS
prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Y] [I]
[Adresse 11]
[Localité 37]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY substitué par Me JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
[Adresse 72]
[Localité 20]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, de la SELARL CABINET CUYNAT-BOUMELLIL, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.S.U. CEGELEC ELECTRICITE
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 37]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Ronald LOCATELLI, la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PRO B SOL
[Adresse 65]
[Localité 33]
Non comparant, ni représenté
S.A.R.L. SIP SERBI ISOLATION PLATRERIE
[Adresse 17]
[Localité 39]
Non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société GSB
[Adresse 16]
[Localité 57]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE et Me Sami MADJERI, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. EDITEC
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY substitué par Me JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Société d’assurance mutuelle “SMABTP”
es qualité d’assureur de la société OSSABOIS
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 48]
représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau D’ALBERTVILLE
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 56]
[Localité 49]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY substitué par Me JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [V] [O]
[Adresse 26]
[Localité 2]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. GP STRUCTURES ETUDES TECHNIQUES
[Adresse 10]
[Localité 44]
représentée par Maître Nathalie VIARD de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau D’ALBERTVILLE substituée par Me HERISSON-GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurances ACTE IARD
assureur de la société GP STRUCTURES ETUDES TECHNIQUES
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentée par Maître Nathalie VIARD de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau D’ALBERTVILLE substituée par Me HERISSON-GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marie-Aline MAURICE, de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
assureur de la société SELG et de la société CHARPENTE RENOV
[Adresse 66]
[Localité 50]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SARL TRAVAUX CONSULT
[Adresse 67]
[Adresse 67]
[Localité 40]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
S.A.R.L. KERN INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 35]
[Localité 59]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Gaëlle LE MAT, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 16]
[Localité 57]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marie-Aline MAURICE, de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de LYON
Société LEI-BET FLUIDES
[Adresse 62]
[Localité 31]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Agnès RIBES, du cabinet RIBES & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de BONNEVILLE
Société groupement savoyard du batiment (GSB)
[Adresse 68]
[Localité 43]
Non comparant, ni représenté
SA OSSABOIS
[Adresse 69]
[Localité 23]
représentée par Me Isabelle REY, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent BURGY, de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société SMAC
[Adresse 22]
[Localité 58]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne-Christel HUTT- FRUNHINSHOLZ, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
Société GONNET ISOLATION SN
[Adresse 13]
[Localité 32]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY
Société OTIS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 61]
représentée par Me Michel JUGNET, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 52]
[Localité 46]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne MARTINEU, de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GENERALI, assureur de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
[Adresse 34]
[Localité 47]
représentée par Me Davy COUREAU, intervenant es qualité d’administrateur de la SCP COUTIN, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE et Me Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
SA AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la Société LEI
[Adresse 16]
[Localité 60]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Agnès RIBES, du cabinet RIBES & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de BONNEVILLE
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la société COVEA RISKS p
ris en sa qualité d’assureur de la Sté SERBI ISOLATION PLATRERIE, de la Sté TIRCIS OPERATEUR et de la Sté KERN INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 36]
Non comparant, ni représenté
Société SN APRIM
[Adresse 71]
[Localité 42]
représentée par Me Isabelle REY, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent BURGY, de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle “SMABTP”
es qualité d’assureur de la société SN APRIM, de la société SMAC et du Cabinet JAMIER ET VIAL
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 48]
représentée par Me Isabelle REY, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me JASTRZEB-SENELAS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent BURGY, de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. FOR ENTREPRISE
[Adresse 8]
[Localité 44]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
MMA ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, assureur de la société SERBI ISOLATION PLATRERIE, de la société TIRCIS OPERATEUR et de la société KERN INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
Société NOBLEMA
[Adresse 24]
[Localité 38]
Non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
assureur de la société GONNET ISOLATION et de Madame [V] [O]
[Adresse 27]
[Localité 30]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR
[Adresse 53]
[Localité 45]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A MMA IARD
venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, assureur de la société SERBI ISOLATION PLATRERIE, de la société TIRCIS OPERATEUR et de la société KERN INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 36]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 52]
[Localité 46]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne MARTINEU, de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de LYON
Juge de la mise en état : […],
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
Débats : Audience publique du : 04 septembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 06/11/2025
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me LAZZARIMA (x2), Me MURAT, Me CLARAZ-MURAT, Me COUREAU, Me COMBAZ, Me BALME, Me ASSIER, Me BIZIEN, Me CHEVASSUS, Me MILLIAND, Me JUGNET, Me SALVISBERG, Me REY, Me JASTRZEB-SENELAS, Me CORDEL
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl [Adresse 70] a fait édifier en 2006-2007 l’immeuble dénommé [Adresse 70] sur la commune d'[Localité 63]. Des désordres affectant cet immeuble ont été constatés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 70] et plusieurs copropriétaires, qui ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés du 23 juin 2015, Mme [A] étant désignée en qualité d’expert. Cette expertise a été déclarée commune et opposable à d’autres intervenants par ordonnances de référé du 13 octobre 2015 et du 24 novembre 2015.
Par acte du 26 août 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] ont fait assigner la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/00982.
Par acte du 16 décembre 2015, la société Allianz Iard a appelé en cause la société Pro B Sol et son assureur la société Mma Assurances, la société Sip Serbi Isolation Platrerie et son assureur la société Covea Risks, la société Edictec, la Mutuelle des Architectes Français, Mme [V] [O] et son assureur la société L’Auxiliaire, la société GP Structures Etudes Techniques et son assureur la société Acte Iard, la société Chapes Dallages Industriels, la société Apave Sud Europe et son assureur la société Generali, la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Selg, la société Travaux Consult, la société Kern Ingenierie et son assureur la société Covea Risks, la société LEI et son assureur la société Axa France Iard, la société Groupement Savoyard du Bâtiment et son assureur la société Axa France Iard, la société Ossabois, la société Smac, la société Gonnet Isolation et son assureur la société L’Auxiliaire, la société Otis, la société Les Souscripteurs de la Loyd’s de Londres, la société SN Aprim et son assureur la société Smabtp, la sociétéNoblema et la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société Tircis Opérateur. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/00178. La jonction des affaires RG 15/00982 et RG 16/00178 a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 2 mars 2016 avec poursuite sous le seul numéro RG 15/00982.
Par acte du 9 mai 2016, la société Allianz Iard a appelé en cause la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Apave Sud Europe et les sociétés Mme Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/01030. La jonction des affaires RG 15/00982 et RG 16/01030 a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 2 novembre 2016 avec poursuite sous le numéro RG 15/00982.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [A].
Par acte du 21 avril 2020, la société Maaf Assurances a appelée en cause la société Aviva Assurances. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00323.
L’affaire principale RG 15/00982 a été radiée avant d’être réinscrite au rôle sous le numéro RG 20/00823.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 20/00323 et RG 20/00823 avec poursuite sous le seul numéro RG 20/00823.
Mme [A] a déposé son rapport d’expertise le 13 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. [H] [D] et Mme [U] [X] épouse [D],
— constaté l’extinction de l’instance à leur égard,
— constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B] et Mme [E] [W] à l’encontre de la société Gonnet Isolation et son assureur la société Auxiliaire, la société Smabtp assureur du cabinet Jamier-Vial, la société Gp Structures Etudes Techniques et son assureur la société Acte Iard, la société Chapes Dallages Industriels, la société Travaux Consult, la société SN Aprim Bet Vrd et so nassureru la société Smabtp, la société Pro B Sol et son assureur la société Mma et la société Noblema Diffusion,
— rejeté la demande tendant à constater l’extinction d’instance à l’égard de la société Gp Structures Etudes Techniques et de son assureur la société Acte Iard.
Par actes des 23, 24 et 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] ont fait assigner la société For Entreprise, la société Buffard, la société [Y] et Dupuis et la société Martoia Btp devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de jonction avec la procédure n°20/823 et réparation des préjudices résultant des désordres affectant les toitures, des désordres d’infiltrations affectant les parking et le rez-de-chaussée des bâtiments Bouquetins et Marmottes, des désordres affectant la cage d’escalier d’accès allant vers les parkings P2 et P3, des désordres d’infiltrations dans le parking P2 et des désordres affectant les accès et l’usage des combles. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00285.
Par ordonnance du 11 avril 2024 dans l’instance RG 23/00285, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur un quelconque désistement de la Scp [Y] et Dupuis,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] à l’encontre de la société Martoia Btp pour cause de forclusion,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la prescription d’une hypothétique action en responsabilité contractuelle de droit commun,
— mis la société Martoia Btp hors de cause,
— rejeté la demande de jonction,
— renvoyé la cause et les parties demeurant à l’instance à l’audience de mise en état du 13 juin 2024, pour jonction avec le dossier n°20/823,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] à payer à la société Martoia Btp la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon avis de jonction du 5 septembre 2024, les instances n° RG 20/00823 et n° RG 23/00285 ont été jointes sous le seul numéro RG n° 20/00823.
**************
La société Buffard, la société Chapes Dallages Industriels et la Scp [Y] et Dupuis sont demandeurs à l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électornique le 7 avril 2025, Mme [V] [O], la société Gonet Isolation SN, la société L’Auxiliaire et la société Buffard demandent au juge de la mise en état de :
— constater que la société Buffard s’en rapporte s’agissant de la nullité soulevée par la SCP [Y] et Dupuis,
— déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Buffard tirée de la forclusion de l’action en responsabilité civile décennale du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à son encontre,
— rejeter l’action comme forclose,
— en conséquence, ordonner la disjonction de l’appel en cause (RG n°23/00285) avec la procédure principale (RG n°20/00823),
— rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] et les copropriétaires demandeurs,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation de la société Buffard par quelque partie que ce soit,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Flcons d’Argent et les copropriétaires demandeurs au versement de la somme de 3 000 euros à la société Buffard au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] et les copropriétaires demandeurs aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la Scp [Y] et Dupuis demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] à l’encontre de la SCP [Y] et Dupuis représentée par son liquidateur amiable le 23 février 2023 en raison du défaut de capacité de la société radiée le 1er août 2014 et du défaut de pouvoir de M. [Y] recherché en qualité de liquidateur amiable,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 70] à payer à la société [Y] et Dupuis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société Chapes Dallages Industriels demande au juge de la mise en état de :
— constater que la société CDI s’en rapporte s’agissant de la demande de nullité soulevée par la SCP [Y] et Depuis et de la fin de non-recevoir soulevée par la société Buffard,
— débouter la société Buffard de sa demande de disjonction et juger que l’instance se poursuivra en présence de cette dernière, les actions récursoires entre constructeurs n’étant pas prescrites,
— constater l’acceptation par la société CDI du désistement d’instance de la société Allianz à son encontre,
— dire et juger parfait ce désistement,
— constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société CDI,
— mettre hors de cause la société CDI s’agissant des autres liens d’instance,
— débouter la société Allianz Iard ou tout autre partie de tous moyens, prétentions et demandes à l’encontre de la société CDI à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit ou d’arguments contraires aux présentes écritures,
— condamner la société Allianz Iard, le cas échéant in solidum avec tout autre partie succombante au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Cegelec Pays de Savoie demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir opposée par la société Buffard,
— statuer ce que de droit sur la nullité de l’assignation soulevée par la SCP [Y] et Depuis,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société For Entreprise et son assureur la société Aliianz Iard demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes demandes contraires,
— dire que l’instance et l’action sera poursuivie à l’initiative de la société Allianz à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français assureur de la société [Y] et Dupuis,
— dire que l’instance et l’action sera poursuivie à l’initiative de la société Allianz à l’encontre de la société Buffard,
— rejeter toutes demandes présentées sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes présentées au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Groupement Savoyard du Bâtiment demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’instance se poursuivra en présence de la société Buffard, les actions récursoires entre constructeurs n’étant pas prescrites,
— juger que la société Axa France Iard s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant à la demande de la SCP [Y] et Dupuis visant à prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] à son encontre,
— condamner la société Buffard à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Buffard aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Les Souscritpeurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company demandent au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SCP [Y] et Depuis,
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir opposée par la société Buffard au syndicat des copropriétaires à lui joint les copropriétaires,
— maintenir dans la cause la société Buffard,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Apave Infrastructure et Construction France et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte que la société Apave Infrastructure et Construction France vient aux droits de la société Apave Europe,
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SCP [Y] et Depuis,
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir opposée par la société Buffard aux requérants,
— maintenir dans la cause la société Buffard,
— rejeter la demande de disjonction présentée par la société Buffard,
— condamner la société Buffard à payer à la société Apave Infrastructure et Construction France et la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Lyonnaise d’Environnement et d’Ingénierie et la société Lyonnaise d’Environnement et d’Ingénierie demandent au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la forclusion de l’action dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société Buffard,
— juger que l’instance RG 20/00823 se poursuivra en tout état de cause en présence de la société Buffard, les actions récursoires des constructeurs entre eux n’étant pas prescrites,
— débouter la société Buffard de sa demande de disjonction,
— renvoyer l’affaire à une prochaine mise en état pour les conclusions de la société Buffard et de son assureur la société L’Auxilliaire au fond,
— condamner la société Buffard à payer à la société Lyonnaise d’Environnement et d’Ingénierie et à son assureur la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Cordel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Ossabois demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SCP [Y] et Dupuis et sur la fin de non-recevoir opposée par la société Buffard au syndicat des copropriétaire à lui joint les copropriétaires,
— débouter la société Buffard de sa demande de disjonction,
— maintenir dans la cause la société Buffard,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], ou qui mieux le devra, à payer à la société Ossabois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] et les copropriétaires demandeurs demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de nullité,
— juger recevable et fondé l’action entreprise à l’égard de M. [Y] ès qualités de liquidateur de la SCP [Y] et Depuis,
— juger le délai de prescription et de forclusion de l’action à l’égard de la société Buffard non acquis à la date du 23 février 2023,
Rejeter la fin de non-recevoir de la société Buffard,
— rejeter toutes les demandes prescrites par M. [Y] ès qualités de liquidateur amiable au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— rejeter toutes les demandes présentées par la société Bffard au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu n’étant pas concernées par l’incident ou s’en sont rapportées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Scp Babeyer et Dupuis
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, de l’analyse de l’acte introductif d’instance du 24 février 2023 il ressort que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] ont fait assigner la Scp [Y] et Dupuis prise en la personne de son liquidateur amiable M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour engager sa responsabilité au titre des désordres affectant la cage d’escalier descendant vers le parking P2 et P3.
Or, il résulte de l’extrait Kbis (pièce n°1 Scp [Y] et Dupuis) que la Scp [Y] et Dupuis a été dissoute à compter du 18 avril 2014 selon procès-verbal du 18 avril 2014, que les opérations de liquidation ont été clôturées le 5 mai 2014 et que la société a été radiée le 1er août 2014.
Au moment de la délivrance de l’assignation, la Scp [Y] et Dupuis n’avait pas capacité à se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire et M. [I] [Y] n’ayant plus la qualité de liquidateur amiable n’avait pas le pouvoir de représenter la Scp [Y] et Dupuis. S’agissant d’une nullité de fond, la Scp [Y] et Dupuis n’a pas à démontrer l’existence d’un grief.
En conséquence, l’assignation signifiée le 24 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] à la Scp [Y] et Dupuis prise en la personne de son liquidateur amiable M. [I] [Y] sera déclarée nulle.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs au principal, M. [I] [Y] n’a pas été cité en sa qualité de liquidateur amiable aux fins de rechercher sa responsabilité pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Ils seront donc déboutés de leur demande de juger recevable et fondée l’action entreprise à l’égard de M. [I] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la Scp [Y] et Dupuis.
II. Sur les demandes de la société Chapes Dallages Industriels
⋅ Sur les demandes relatives à l’acceptation du désistement d’instance de la société Allianz Iard
L’article 791 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, la société Allianz Iard n’a pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident d’une demande de constater le désistement d’instance à l’encontre de la société Chapes Dallages Industriels. Les conclusions au fond notifiées par la société Allianz Iard ne saisissent pas le juge de la mise en état.
Dès lors, la société Chapes Dallages Industriels sera déboutée de ses demandes relatives à l’acceptation du désistement d’instance de la société Allianz Iard.
⋅ Sur les demandes relatives à l’extinction de l’instance et la mise hors de cause
Si la société Allianz Iard ne formule pas de demandes à l’encontre de la société Chapes Dallages Industriels, la société Otis demande à être relevée et garantie par la société Chapes Dallages Industriels.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer au fond sur une demande de mise hors de cause.
En conséquence, les demandes relatives à l’extinction de l’instance et la mise hors de cause de la société Chapes Dallages Industriels seront rejetées.
III. Sur les demandes de la société Buffard
⋅ Sur la forclusion de l’action décennale
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-4-3 du Code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est admis que le délai de la responsabilité contractuelle de droit commun, après la réception, prévu par l’article 1792-4-3 est un délai de forclusion (Cass. Civ. 3ème, 10/06/2021, n°20-16837).
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du Code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les parties communes extérieures et les appartements ont été réceptionnés le 15 mars 2007. Le délai de forclusion courrait donc en principe jusqu’au 15 mars 2017.
La société Buffard explique que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] l’ont assignée en référé expertise par acte du 21 avril 2014.
Le délai de forclusion a donc été interrompu à compter du 21 avril 2014 et ce pendant le cours de l’instance. Le fait que la société Buffard ait été mise hors de cause n’a aucune incidence sur l’interruption du délai de forclusion. Un nouveau délai de forclusion a commencé à courir à la suite du prononcé de l’ordonnance de référé du 23 juin 2015 avec un terme au 23 juin 2025.
L’acte introductif d’instance a été signifié à la société Buffard le 23 février 2023, soit pendant le cours du délai de forclusion. Dès lors, l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] à l’encontre de la société Buffard n’est pas forclose.
En conséquence, l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] à l’encontre de la société Buffard sera déclarée recevable.
⋅ Sur les demandes subséquentes à la forclusion de l’action
Dans la mesure où l’action intentée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] à l’encontre de la société Buffard a été déclarée recevable, les demandes subséquentes de la société Buffard, notamment de disjonction, de rejeter les demandes des demandeurs au principal et de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées à son encontre seront rejetées.
IV. Sur les mesures accessoires
⋅ Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la société Buffard sera condamnée aux dépens.
⋅ Sur les frais irrépétibles
La société Buffard, partie perdante, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] seront condamnés à payer à la Scp [Y] et Dupuis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes des sociétés Buffard, Axa France Iard, Ossabois, Chapes Dallages Industriels, Apave Infrastructure et Construction France et au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la société Apave Infrastructure et Construction France vient aux droits de la société Apave Europe,
DECLARE nulle l’assignation signifiée le 24 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] à la Scp [Y] et Dupuis prise en la personne de son liquidateur amiable M. [I] [Y],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [D] et M. [H] [D] de sa demande de juger recevable l’action entreprise à l’égard de M. [I] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la Scp [Y] et Dupuis,
DEBOUTE la société Chapes Dallages Industriels de l’ensemble de ses demandes notamment celles de constater l’acceptation du désistement d’instance de la société Allianz Iard à son encontre, de dire et juger le désistement parfait, constater l’extinction de l’instance à son égard et de la mettre hors de cause,
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] formulées à l’encontre de la société Buffard,
DEBOUTE la société Buffard de l’ensemble de ses demandes notamment de disjonction, de rejeter les demandes des demandeurs au principal et de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées à son encontre,
CONDAMNE la société Buffard aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la société Buffard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70], M. [S] [T], M. [K] [P], Mme [C] [L] épouse [P], M. [G] [B], Mme [E] [W], Mme [U] [X] épouse [D] et M. [H] [D] à payer à la Scp [Y] et Dupuis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes des sociétés Buffard, Axa France Iard, Ossabois, Chapes Dallages Industriels, Apave Infrastructure et Construction France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOI à l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 08 janvier 2026 pour les conclusions de la société Buffard et des autres défendeurs,
Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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