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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 3 juin 2025, n° 22/10305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 22/10305 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCML
N° Minute : 25/53
AFFAIRE
[Z] [V]
C/
[L] [V], [N] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R111, Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 37
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 208
Monsieur [N] [V]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 208
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [V] et [A] [D] se sont mariés le [Date mariage 14] 1943 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, suivant contrat de mariage du 23 septembre 1943. Par jugement du 11 juin 1996, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle suivant acte dressé par Maître [R], notaire à [Localité 22], le 2 décembre 1995.
[E] [V] est décédé le [Date décès 8] 2008 au [Localité 23], (94). Il résidait [Adresse 5]. Il a laissé pour lui succéder son épouse bénéficiaire de la clause d’attribution intégrale de la communauté et bénéficiaire légale à son choix du quart en toute propriété de l’universalité des biens composant la succession ou de l’usufruit desdits biens, ainsi que leurs trois enfants, Messieurs [Z], [N] et [L] [V].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [H], notaire, le 21 janvier 2009.
[A] [D] est décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 27]. Elle résidait au [Adresse 4]. Elle a laissé pour lui succéder les trois fils du couple.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [S], notaire au sein de l’étude [26], le 17 septembre 2021. [A] [D] a par testament authentique du 21 décembre 2021, déposé en l’étude de Maître [S], légué à Messieurs [L] et [N] [V] la quotité disponible de sa succession.
Seul un projet de déclaration de succession est versé aux débats.
Par actes des 26 avril 2022 et 3 juin 2022, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Messieurs [L] et [N] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment d’ouvertures des opérations de comptes liquidation et partage des successions de leurs parents, [A] [D] et [E] [V].
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, seul compétent en la matière, le 15 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
dire et ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [Z] [V] et ses frères Messieurs [L] et [N] [V], suite au décès de leurs deux parents, [E] [V] en 2008 et [A] [D] en 2021 ;commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;solliciter Monsieur le président de la [19] pour qu’il désigne l’un de ses membres ;dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;dire que la succession de [E] [V] devra être préalablement réglée, en tenant compte de donation faite à Monsieur [Z] [V] ;dire que le notaire ainsi désigné devra :◦
vérifier le paiement des taxes foncières des trois biens donnés aux enfants,◦dire que les sommes payées par [A] [D] pour le compte de ses fils seront réintégrées dans la succession,◦indiquer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 1] de juin 2019 à 2021 (1/2 valeur locative),◦faire estimer au jour le plus proche du partage, le bien situé [Adresse 3], donné à Monsieur [N] [V] et le bien situé à [Localité 16] donné à Monsieur [L] [V] ;en tant que de besoin, autoriser le notaire désigné à interroger le fichier de la chambre des notaires et/ ou tout sachant qu’il estimera utile ;mettre les éventuels frais d’expertise à la charge de la succession ;
débouter Messieurs [L] et [N] [V] de leurs demandes de désignation d’un notaire ;dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire que les dépens seront remployés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Marie Camus, avocate au barreau des Hauts de Seine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 mai 2024, Messieurs [L] et [N] [V] demandent au tribunal de :
ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Messieurs [L] et [N] [V] et Monsieur [Z] [V];commettre un juge pour surveiller lesdites opérations de partage;commettre Maître [L] [R] notaire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants et la masse partageable et les droits des parties et la composition des lots;dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;le notaire aura pour mission de :◦
vérifier le paiement des taxes foncières des biens dépendants de la succession,◦dire que les sommes payées à Monsieur [Z] [V] seront réintégrées à la succession,◦prendre acte du testament de [A] [D] en date du 1er juin 2021,◦évaluer l’indemnité d’occupation de Monsieur [Z] [V] dont il est débiteur à l’endroit de l’indivision ;condamner Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur [L] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais d’expertises et du notaire commis aux fins des opérations de comptes, liquidation et partage.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025 pour être mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les défendeurs sollicitent la désignation de Maître [R], notaire. Monsieur [Z] [V] s’y oppose. Un notaire tiers sera par conséquent désigné en la personne de Maître [W] [I], notaire à [Localité 24].
Il est donné acte aux parties de leur accord sur la mission qu’il convient de confier au notaire dont les termes sont repris au dispositif des présentes et notamment de faire valoriser le bien situé à [Localité 17], le bien situé [Adresse 7]) ainsi que la valeur locative du bien situé [Adresse 2]), rien ne justifie toutefois que les frais d’expertise des biens immobiliers composant l’actif successoral soient à la charge du seul demandeur, ni les frais du notaire, qui incombent aux parties.
Par ailleurs, Messieurs [L] et [N] [V] entendent voir comprise dans la mission du notaire l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [V]. Le notaire ne saurait fixer l’indemnité d’occupation due, il lui incombera toutefois de se prononcer sur la valeur locative du bien, qui servira de base pour le calcul de l’indemnité d’occupation due.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Messieurs [N] et [L] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire des successions de [E] [V] et [A] [D] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Maître [W] [I] [Courriel 18] , notaire à [Localité 24], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers [20] et [21] ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties pour ce qui concerne le paiement des taxes foncières des biens dépendant de la succession ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et notamment le service des expertises de la chambre des notaires afin de valoriser le bien situé à [Localité 17], le bien situé [Adresse 7]) ainsi que la valeur locative du bien situé [Adresse 2]) ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [L] [V] et à Monsieur [N] [V] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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