Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMC
DEMANDEURS :
Madame [K] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 décembre 2017, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [B] et Madame [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] ainsi qu’un garage situé [Adresse 2] sur la même commune.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 15 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] et Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [X] à payer la somme de 1.003,58 euros au titre de l’arriéré locatif du logement et 439,52 euros au titre du garage,
— les a autorisés à se libérer de cette dette par mensualités de 25 euros pour le logement et 5 euros pour le garage,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [B] et Madame [X] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] et Madame [X] le 23 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] et Madame [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2025, Monsieur [B] et Madame [X] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les locataires et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [B] et Madame [X], représentés par leur avocat, ont sollicité un délai d’un an pour quitter leur logement.
PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité à titre principal le rejet de la demande de délais de Monsieur [B] et Madame [X], à titre subsidiaire que le maintien du délai accordé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et de la mensualité d’apurement retenue dans le protocole de cohésion sociale régularisé entre les parties, ainsi que la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, les demandeurs vivent dans le logement avec leur fils âgé de 8 ans. Tous les deux salariés, leurs revenus se sont élevés à un total moyen d’environ 2400 euros au cours des mois de décembre 2024 et janvier 2025, outre une somme mensuelle d’environ 400 euros au titre de la prime d’activité. Au soutien de leur demande, Monsieur [B] et Madame [X] se prévalent des efforts consentis pour s’acquitter des sommes dues au bailleur et de leurs recherches de relogement.
Pour s’opposer à la demande, PARTENORD HABITAT fait valoir essentiellement que les demandeurs ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pas respecté l’échéancier de paiement fixé dans le jugement du 4 mai 2023 puis le protocole de cohésion sociale qui leur a été octroyé, ajoutant que les démarches de relogement et les efforts de Monsieur [B] et Madame [X] pour s’acquitter des sommes dues sont tardifs.
Pour statuer, le tribunal doit relever que les demandeurs justifient de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social adaptée à leur situation et étendue à plusieurs communes en date du 30 juillet 2024 ainsi qu’un recours DALO en date du 18 février 2025, lesquelles démarches restent à ce jour infructueuses. La situation financière des requérants, en particulier la dette constituée vis à vis de leur bailleur actuel, ne laisse pas envisager la possibilité d’un relogement dans le secteur locatif privé. Monsieur [B] et Madame [X] démontrent ainsi être à ce jour dans l’incapacité de se reloger.
Il y a lieu par ailleurs de tenir compte des efforts bien que tardifs des demandeurs pour s’acquitter totalement de l’indemnité d’occupation, lesquels ont en effet repris au cours des mois de février et mars 2025 le paiement total de cette indemnité et ont effectué en outre des versements substantiels au titre de l’apurement de l’arriéré.
Il faut enfin tenir compte de la composition du foyer et de la présence d’un enfant mineur dans le logement.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé aux demandeurs un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, au regard du caractère récent de la reprise des paiements complets et afin de garantir les intérêts du bailleur, le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité mensuelle d’occupation et d’une mensualité d’apurement de 50 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [B] et Madame [X] in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Monsieur [B] et Madame [X] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de PARTENORD HABITAT à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [B] et Madame [X] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement complet de l’indemnité d’occupation mensuelle et d’une mensualité d’apurement de 50 euros ;
DIT que ces paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après présentation d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de PARTENORD HABITAT au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] et Madame [X] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Batterie ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Incident ·
- Prêt
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt à agir ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de transport ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Terme
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Indemnité ·
- Anxio depressif
- Pension d'invalidité ·
- Traitement ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Diligences ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Lésion
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.