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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 24/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 24/04029 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NEA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en sa délégation sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/02949
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9]
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en sa délégation sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] a été victime d’un accident survenu le 12 avril 2022 à [Localité 11], impliquant un véhicule conduit par Monsieur [J] [D].
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 13 avril 2022, Monsieur [P] [H] a présenté une sensibilité à la palpation de la cervicale C6, des douleurs à la palpation de l’épaule gauche avec impotence partielle et des douleurs légères à la palpation du genou droit sans impotence ni épanchement.
Un rapport d’examen médical a été rendu le 29 août 2024 par le docteur [Z] [K] suite à l’expertise médicale diligentée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, Monsieur [P] [H] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 24/4029, aux fins de :
Venir la CPAM des Bouches-du-Rhône s’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir ;Désigner tel médecin expert ;Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages sera tenu de verser à Monsieur [P] [H] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages sera tenu de verser à Monsieur [P] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître AMAR, avocat sous son affirmation de droit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur [P] [H] a assigné Monsieur [J] [D] en référé, l’affaire ayant été enrôlée sur le numéro RG 25/2949, aux fins de :
Déclarer recevable l’appel en cause de Monsieur [J] [D] dans le cadre de la présente instance et y faire droit ;Ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale pendante devant le tribunal de céans sous le numéro 24/4029 ;Venir la CPAM des Bouches-du-Rhône s’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir ;Désigner tel médecin expert ;Condamner Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [P] [H] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Condamner Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître AMAR, avocat sous son affirmation de droit ;Déclarer l’ordonnance opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [P] [H], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
Aux termes de ces dernières conclusions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
Constater que l’auteur de l’accident est connu, à savoir Monsieur [J] [D] ;Juger l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE le 2 octobre 2024 purement et simplement irrecevable ;Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire ; Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que l’ordonnance à intervenir peut simplement lui être déclarée opposable ; Donner acte au FONDS DE GARANTIE de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;Donner acte au FONDS DE GARANTIE de ce qu’il ne s’oppose pas au versement de la provision sollicitée ;Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D] n’est ni comparant, ni représenté.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/4029 et RG 25/2949 sous le seul et même numéro de dossier RG 24/4029.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO et son intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le FGAO est partie à la présente affaire et il devra être débouté de ses demandes de juger l’assignation lui ayant été délivrée le 2 octobre 2024 irrecevable et d’intervention volontaire.
Sur la demande de déclarer la décision commune et opposable
Le FGAO et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [P] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé, distraits au profit de Maître AMAR.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/4029 et RG 25/2949 sous le seul et même numéro de dossier RG 24/4029 ;
DEBOUTONS le FGAO de ses demandes de juger l’assignation lui ayant été délivrée le 2 octobre 2024 irrecevable et d’intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au FGAO et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui sont parties à l’instance ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [C] [Y]
[Adresse 3]"
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [P] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [P] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [P] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [P] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [P] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [P] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [P] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [P] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [P] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [P] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [P] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [P] [H] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [P] [H] une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] aux entiers dépens du référé, distraits au profit de Maître AMAR ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12/01/2026 À Dr [C]
Grosse délivrée le 12/01/2026 À Me Sabrina AMAR, Maître Louisa STRABONI
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