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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2DN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERVILLE
C/
[F] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERVILLE, dont le siège social est sis 3 rue Thiers – 59660 MERVILLE
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [U]
née le 24 Août 1999 à ARMENTIERES (59280), demeurant Chez Mr [S] [T] – 23 rue du collège – 59940 ESTAIRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 9 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville a consenti à Mme [F] [U] un prêt de 19 599,23 euros, dans le cadre d’un regroupement de crédits, remboursable en 84 mensualités de 296,73 euros, au taux fixe de 5,70 % l’an.
Par lettre recommandée datée du 9 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville, se plaignant du non-paiement de plusieurs mensualités, a mis en demeure Mme [F] [U] de les lui régler dans un délai d’un mois à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 13 février 2025.
Le 23 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville a assigné Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 19 642,40 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 14 juin 2025 sur le principal de 17 163,30 euros jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 sur le principal de 1 373,06 euros jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La Caisse de Crédit Mutuel de Merville, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assignée en personne, Mme [F] [U] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue en juillet 2024, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
La déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure faite par lettre recommandée dont Mme [F] [U] n’a pas accusé réception, datée du 9 décembre 2024, par laquelle elle était informée qu’à défaut de régularisation des mensualités impayées pour un total de 1 743,96 euros, dans un délai de 30 jours, elle serait dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de sa dette.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code précité fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, ce qui implique qu’il ne peut se contenter des seules déclarations de l’emprunteur, et qu’il doit obtenir des pièces justificatives au minimum quant aux revenus invoqués.
Or, en l’espèce, s’il apparait que Mme [F] [U] a été invitée à déclarer le montant de ses revenus mensuels, aucun justificatif n’a été sollicité, ce qui constitue un manquement d’autant plus important que le montant du crédit accordé était élevé.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité et la créance se détermine comme suit :
— capital emprunté : 19 599,23 euros ;
— dont à déduire le total des versements effectués s’élevant à 3 806,36 euros selon la pièce n° 5, mettant en évidence des mensualités impayées à compter du 5 juillet 2024, dont il s’infère qu’une mensualité de 245,60 euros en juin 2023 et 12 mensualités de 296,73 euros ont été réglées entre juillet 2023 et juin 2024 ;
— la créance restant due s’élevant à 15 792,87 euros, somme que Mme [F] [U] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Merville.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la déchéance du terme.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de préciser que le taux légal ne subira pas de majoration.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [U] succombant à l’instance, elle sera condamné aux dépens.
Toutefois, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Merville ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de Merville ;
Condamne Mme [F] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Merville la somme de 15 792,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, sans majoration de ce taux d’intérêt légal ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Merville de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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