Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 mars 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00748
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUIA
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES:
Madame [L] [J], née le [Date naissance 4] 1965, de nationalité allemande, demeurant [Adresse 9] (ALLEMAGNE)
Madame [M] [J], née le [Date naissance 1] 1991, de nationalité allemande, demeurant [Adresse 9] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Bettina KEMMER, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200, et par Maître Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG, Caisse de sécurité sociale de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] en ALLEMAGNE (Intervenante volontaire)
représentées par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Bettina KEMMER, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le [Date décès 2] 2016, Monsieur [U] [J] est décédé des suites d’un accident de la circulation occasionné par Monsieur [W] [N], conducteur d’un camion de marque IVECO immatriculé DJ 554 HG appartenant à la Société M TRANSPORTS DI EGIDIO, assurée auprès de la société AIG EUROPE, tandis que Monsieur [U] [J] circulait à vélo.
Le 16 septembre 2019, Madame [L] [J] et Madame [M] [J], veuve et fille de la victime, ont mis en demeure la SA AIG EUROPE en sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices.
N’ayant pas réceptionné de proposition d’indemnisation de la part de la compagnie d’assurance AIG EUROPE après plusieurs échanges par mail et par téléphone, Mesdames [L] et [M] [J] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 mai 2020 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 juin 2020, Mesdames [L] et [M] [J] ont constitué avocat et assigné la SA AIG EUROPE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG, Caisse de sécurité sociale de droit allemand, est intervenue volontairement à l’instance par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2020.
La SA AIG EUROPE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 août 2020.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal pour défaut de diligence des demanderesses.
Par conclusions notifiées au RPVA le 20 mars 2024, Mesdames [L] et [M] [J] ont sollicité la reprise d’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 avril 2024, Mesdames [L] et [M] [J], demandent au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances ainsi que des articles 12 et 46 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur, à réparer l’ensemble des conséquences dommageables consécutives à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2016.
— DIRE ET JUGER qu’au vu de l’absence d’offre d’indemnité de la part d’AIG EUROPE SA, le montant alloué aux demanderesses produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 23 mars 2017.
— CONDAMNER AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur, à payer a Madame [L] [J] et à Madame [M] [J],
a) la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice d’affection de l’épouse,
b) la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice d’affection de la fille,
c) la somme de 20.000,00 euros au titre du traumatisme psychique distinct de Madame [M] [J], fille du défunt,
d) la somme de 34.600,39 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
e) la somme de 451.539,80 euros au titre de la perte de revenus des proches,
soit au total la somme de 556.140,19 euros, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 23 mars 2017 ;
— CONDAMNER AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [L] [J] et à Madame [M] [J], la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur, en tous frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’aux frais de traduction de 1.378,00 euros ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [L] et [M] [J], font valoir :
— sur la responsabilité, que l’implication du camion immatriculé DJ 554 HG assuré par la société AIG EUROPE, de même que la qualité de cycliste de Monsieur [U] [J] ne font aucun doute, de sorte qu’en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la société AIG EUROPE sera condamnée à indemniser les préjudices résultant de cet accident de la circulation ;
— sur leurs préjudices extra-patrimoniaux, notamment le préjudice d’affection de Mme [L] [J], que la communauté de vie ayant perduré plus de 29 années, il convient d’évaluer ce préjudice à 30 000 euros ; quant au préjudice d’affection de [M], la fille de la victime, que compte tenu des liens qu’elle avait avec son père, ce préjudice doit être évalué à 20 000 euros ;
— sur le traumatisme psychique distinct de Mme [M] [J], qu’elle était très fusionnelle avec son père, de sorte que son décès a causé chez cette dernière un retentissement pathologique avéré et ce, malgré la poursuite de ses études ; qu’ainsi, Mme [M] [J] est suivie par une psychologue et psychothérapeute ainsi que par un pasteur ; que son préjudice à ce titre s’élève donc à la somme de 20 000 euros ;
— sur les préjudices patrimoniaux, que le décompte des frais d’obsèques s’élèvent à 29 789,39 euros ; que les frais d’annonce du décès et d’entretien de la tombe que la compagnie d’assurance refuse d’indemniser sont pourtant la conséquence directe de l’accident et à la charge des ayants-droits de la victime, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande ;
— concernant les frais divers, qu’il est demandé l’indemnisation du vélo de la victime, des frais d’hôpital ainsi que des frais de notaire relatifs à la succession, soit un montant de 4811 euros ;
— s’agissant de la perte de revenus des proches, que l’accident étant survenu en France, il y a lieu d’appliquer la loi française et le système d’indemnisation habituel de droit français ; que la part d’autoconsommation de feu Monsieur [J] à retenir est de 25% puisque, étant étudiante et n’ayant aucun revenu propre, leur fille [M] était à la charge complète de ses parents, de sorte qu’il ne peut être considéré que les époux [J] étaient un couple sans enfant ; qu’ainsi, Mme [L] [J] a du continuer à financer seule les études de sa fille après le décès de son mari ; que son préjudice sera donc évalué à 451 539,80 euros ;
— sur le doublement du taux de l’intérêt légal, que la société AIG EUROPE n’a présenté aux victimes aucune offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L211-9 du code des assurances et ce, alors que la responsabilité de son assuré est indiscutable et malgré mise en demeure du 16 septembre 2019 ; qu’ainsi, en application de l’article L 211-13 du code des assurances, le montant alloué aux demanderesses produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 mars 2017, soit 8 mois après l’accident du [Date décès 2] 2016 ; en réponse aux arguments adverses, que l’intégralité des renseignements et justificatifs ont été transmis à la société AIG EUROPE dans le courrier du 16 septembre 2019, de sorte que les délais de l’article L211-9 du code des assurances ont repris et que l’application du doublement des intérêts est justifiée ;
— sur les frais de traduction, que la somme de 1378 euros qui est sollicitée est justifiée par la production de factures de traduction.
Aux termes de ces mêmes conclusions, notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 12, 31, 66 et suivants, 325 et suivants du code de procédure civile, de l’article L 124-3 du code des assurances ainsi que des articles 116 et 119 SGB X du Code allemand de la Sécurité Sociale et de l’article 85 du Règlement CE 883/2004 du 29.04.2004, de :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE de Mesdames [L] [J] et [M] [J],
— STATUER ce que de droit.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG,
— DECLARER l’intervention volontaire de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG recevable.
— DIRE et JUGER que la compagnie AIG EUROPE SA est responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22.07.2016 au préjudice de Madame [L] [J] et de Madame [M] [J] et de ses Caisses de Sécurité Sociale versant des prestations suite à l’accident.
PAR CONSEQUENT,
— CONDAMNER la compagnie AIG EUROPE SA à réparer les conséquences dommageables de cet accident.
— CONDAMNER la compagnie AIG EUROPE SA à payer à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG la somme de 248.241,74 6 avec intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie AIG EUROPE SA à payer à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la compagnie AIG EUROPE SA en tous les frais et dépens, ainsi qu’aux frais de traduction s’élevant à la somme de 200,00 euros.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG soutient :
— qu’elle exerce son recours sur le fondement de l’article 116 SGB X du Code de Sécurité Sociale allemand, les recours des caisses allemandes étant régis par la loi allemande conformément à l’article 85 du Règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ;
— qu’en l’espèce, par décisions des 14 et 21 octobre 2016, elle a alloué à Mme [L] [J] une rente de veuvage et à Mme [M] [J] une rente d’orphelin à compter du [Date décès 2] 2016 ; qu’ainsi, sa créance s’élève à la somme totale de 248 241,74 euros ;
— en réponse aux arguments adverses, qu’il résulte de l’application des règles de droit international privé applicables que concernant la détermination de l’assiette du recours, c’est-à-dire la détermination de la dette du responsable, il faut faire application du droit national du lieu où est survenu l’accident ; qu’en revanche, concernant l’exercice du recours, qu’il s’agisse de la détermination de la créance du tiers payeur ou de son imputation, il convient de faire application de la législation de l’État dont relève le tiers payeur ;
qu’ainsi, c’est le droit national de l’organisme social qui détermine l’existence du recours, les règles de calcul de la créance de la caisse et les règles qui gouvernent son imputation ; que s’agissant de caisses allemandes, la défenderesse ne peut invoquer un re-calcul et une capitalisation de la rente de veuvage avec la table de capitalisation française.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA AIG EUROPE demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, des règlements CEE n°1408/71, (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, de l’article 116 du Code Social Allemand ainsi qu’au visa des articles L.211-31 et suivant du code des Assurances, de :
— Prendre acte que la Compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas le plein droit à indemnisation de Monsieur [J] et ses ayants droits,
— Prendre acte que la Compagnie AIG EUROPE SA offre de régler les sommes suivantes en indemnisation des préjudices des Consorts [J] :
A) Préjudices Patrimoniaux des Proches
1) Frais d’obsèques
— Juger que les Frais d’obsèques des Consorts [J] ne sauraient excéder 12.077,49€,
— Débouter les Consorts [J] du surplus de leur demande,
2) Frais Divers des proches
— Juger que les Frais divers des Consorts [J] ne sauraient excéder 4.465€,
— Débouter les Consorts [J] du surplus de leur demande
3) Préjudice économique des proches
— Débouter Madame [M] [J] de toutes demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice économique des proches,
S’agissant du préjudice économique de Madame [L] [J] :
— A titre principal : Surseoir à statuer en attente de la production de justificatifs permettant d’apprécier la valeur des droits à retraite prévisibles de feu Monsieur [J],
— A titre subsidiaire : Juger que le préjudice économique de Madame [L] [J] sera évalué par référence au taux de capitalisation utilisé par la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG pour déterminer le capital à échoir de la rente de veuvage servie à Madame [L] [J],
— Juger que le préjudice économique de Madame [L] [J] est égal à l’offre de la Compagnie AIG EUROPE SA soit :
a) à revenir à Madame [L] [J] : 155.132,45€,
b) à revenir à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG : 240.475,25€,
B) Préjudices Extra-patrimoniaux des Proches
1) Préjudice d’affection :
— Juger que le préjudice d’affection de Madame [L] [J] s’élève a 25.000€,
— Juger que le préjudice d’affection de Madame [M] [J] s’élève a 20.000€,
2) Préjudice psychique distinct de Madame [M] [J]
— A titre principal, débouter Madame [M] [J] de sa demande au titre d’un préjudice psychique distinct,
— A titre subsidiaire, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice psychique distinct de Madame [M] [J] lequel ne saurait excéder 10.000€
Sur la sanction du doublement des intérêts légaux
A titre principal,
— débouter les Consorts [J] de leur demande d‘application de la sanction du doublement des intérêts légaux,
A titre subsidiaire,
— constater que les présentes conclusions de la Compagnie AIG EUROPE SA constituent une offre d’indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
— dire et juger que la sanction du doublement des intérêts ne pourra courir qu’à compter du 9 février 2020,
— dire et juger que la sanction du doublement des intérêts cessera à compter du jour de la communication du premier jeu de conclusions de la Compagnie AIG EUROPE SA soit au 13 janvier 2021,
— dire et juger que l‘assiette du doublement des intérêts sera limitée à la présente offre de la Compagnie AIG EUROPE S.A,
— Juger que les frais irrépétibles des Consorts [J] ne sauraient excéder 2.000€,
— Juger que les frais irrépétibles de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG ne sauraient excéder 300€,
— Donner acte que la Compagne AIG EUROPE SA offre enfin de prendre en charge les frais de traduction engagés par les Consorts [J] pour un total de 1.378€,
— Donner acte que la Compagne AIG EUROPE SA offre enfin de prendre en charge les frais de traduction engagés par la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG pour un total de 200€,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG.
En défense, la SA AIG EUROPE réplique :
— qu’en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] et de ses ayants-droit du fait de l’accident du [Date décès 2] 2016;
— sur la créance de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG, qu’il n’est pas contesté que cette dernière dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur d’indemnisation en application de l’article 116 SGB X du code allemand de la sécurité sociale et de l’article 85 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 ; qu’en revanche, cet article n’a pas pour effet d’imposer au juge interne de faire application du droit allemand s’agissant des règles de calcul de la créance de la caisse et des règles d’indemnisation et d’imputation poste par poste des prestations services sur les indemnités soumises à recours qui seront allouées au consorts [J] ; qu’ainsi, il convient de faire application du droit français et notamment de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— sur les préjudices des consorts [J], en commençant par les préjudice patrimoniaux, qu’au regard des pièces produites, les frais d’obsèques ne sauraient excéder 12 077,49 euros ; que pour le surplus, les frais ne sont pas justifiés par une facture acquittée, seule une offre de contrat d’entretien de la tombe de M. [J] ayant été produit ; qu’en outre, certains frais ne relèvent pas de la nécessité de l’inhumation tels que la publication d’un avis de décès dans le journal ou le contrat d’entretien de la tombe ;
— s’agissant des frais divers, que les frais de succession ne constituent pas un préjudice indemnisable, de sorte que seuls le prix du vélo et les frais d’hospitalisation pourront être indemnisés ; qu’ainsi, AIG EUROPE offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4 465 euros ;
— concernant la perte de revenus des proches, qu’il est demandé au juge de capitaliser la créance des organismes sociaux et la créance de Mme [L] [J] avec le même barème, soit retenir un euro de rente viager d’une valeur de 16.569 conformément au calcul du capital à échoir de la pension de veuvage de cette dernière réalisée par la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG ; qu’en outre, dans le cadre du calcul de la perte de revenus des proches, il convient de retenir une part d’autoconsommation du défunt de 40% puisque si les époux [J] ont une fille, elle a quitté le foyer depuis 2012-2013 et rien n’indique qu’elle ait été à la charge du foyer après cette date ;
— concernant le préjudice de Mme [M] [J], que celle-ci avait 25 ans au moment du décès de son père et n’était plus à la charge de ses parents, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice économique ;
— que le préjudice économique total de Mme [L] [J] devrait être calculé à hauteur de 318 674,90 euros ; que toutefois, il convient de prendre en considération que M. [J] était de nationalité allemande, le système de retraite allemand différant du système français ; qu’ainsi, le préjudice économique de la famille à compter du départ en retraite de Monsieur [J] ne peut être calculé faute d’éléments sur l’éventuelle souscription à un régime de retraite complémentaire de M. [J] ; qu’il doit en conséquence être sursis à statuer dans l’attente de la production des justificatifs sollicités ;
— à titre subsidiaire, le préjudice économique de Mme [L] [J] doit être évalué à 395 607,70 euros dont 155 132,45 euros reviennent à Mme [L] [J] et 240 475,25 reviennent à l’assurance retraite allemande ;
— concernant les préjudices extra-patrimoniaux, que la compagnie AIG EUROPE propose d’indemniser le préjudice d’affection de Madame [L] [J] à hauteur de 25000 euros et celui de [M] [J] à hauteur de 20 000 euros ;
— quant au préjudice de « traumatisme psychique distinct » de Mme [M] [J], qu’un tel préjudice ne saurait être pleinement démontré autrement que par une expertise psychiatrique ; que l’existence d’un lien fort avec son père ne démontre pas l’existence d’un deuil pathologique, Mme [M] [J] ne produisant aucune pièce médicale à l’appui de sa demande ;
— sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, que le délai de l’article L211-9 du code des assurances peut faire l’objet de suspensions lorsque l’assureur ne reçoit aucune réponse à la demande d’information qu’il adresse à la victime ou ses ayants-droit ; qu’en l’espèce, la compagnie AIG EUROPE a adressé, le 15 septembre 2016, une fiche de renseignement décès aux consorts [J] et, à défaut de réponse, a réitéré sa demande de renseignement par courriel de rappel du 22 novembre 2016 ; qu’à défaut de réponse, le délai de l’article L211-9 du code des assurances était suspendu à compter du 27 octobre 2016 ; que ce n’est que 3 ans plus tard, le 16 septembre 2019, que les consorts [J] se sont manifestés auprès de la compagnie d’assurance ; que toutefois ils ne rapportent pas la preuve que l’ensemble des informations et justificatifs demandées a été annexé à ce courrier ;
— subsidiairement, que s’il était jugé que le délai n’a été suspendu que jusqu’au 16 septembre 2019, la fin du délai de l’article L211-9 du code des assurances devrait être fixé au 9 février 2020 ; qu’en outre, l’assiette du doublement des intérêts doit porter sur le montant de l’offre de l’assureur et non sur celui de l’indemnité finale allouée par le tribunal.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera constaté que, la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG, Caisse de sécurité sociale de droit allemand, est intervenue volontairement à l’instance par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2020 de façon régulière, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son intervention volontaire recevable.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’implication du camion de marque IVECO immatriculé DJ 554 HG conduit par Monsieur [W] [N] dans le cadre de l’accident de la circulation du [Date décès 2] 2016 ayant causé le décès de M. [U] [J], alors que ce dernier circulait à vélo, est établie et non contestée par les parties. De même, il est établi que ce véhicule immatriculé DJ 554 HG appartenant à la Société M TRANSPORTS DI EGIDIO était assuré auprès de la société AIG EUROPE, qui ne conteste pas sa garantie et reconnaît le droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur [U] [J].
En conséquence, la SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Mesdames [L] et [M] [J] des préjudices résultant de l’accident de la circulation du [Date décès 2] 2016.
Conformément au principe de réparation intégrale, il convient de distinguer l’indemnisation des préjudices subis par Mme [L] [J] de ceux subis par sa fille [M], l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, notamment de frais d’obsèques et de frais divers, étant attribuée à la conjointe du défunt sur qui ont reposé ces frais.
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [X] [J]
A) Préjudices Patrimoniaux
— Frais d’obsèques
Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture assumés par les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.
Au titre de ce poste de préjudice, Madame [L] [J] verse au débat les factures suivantes :
— Un bon de commande pour des faire-parts à hauteur de 49,41€ ;
— Une facture acquittée pour une annonce de décès publiée dans le journal Rhein-Neckar-Zeitung pour un total de 206,40€ ;
— Un avis officiel de redevance de la Ville de [Localité 11] pour l’enterrement de Monsieur [J] à hauteur de 2.160€ ;
— Une facture des pompes funèbres BRENNER SARL pour un total de 3.496,39€ ;
— Une facture de 70€ pour un transport de fleurs de l’Église au cimetière de l’enterrement ;
— Une facture de 256€ pour une collation offerte aux invités de l’enterrement ;
— Une facture de 4.820,69€ pour une tombe au nom de [U] [J] ;
— Une facture de 1.225€ pour les droits de concession sur 25 années de la tombe de Monsieur [J] au cimetière de la Ville de [Localité 11] ;
— Une offre de contrat d’entretien de la tombe de Monsieur [J] sur 25 années pour un total de 17.505,50€.
En l’espèce, seuls les frais relatifs à l’annonce du décès dans le journal et à l’entretien de la tombe sont contestés par la compagnie d’assurance qui propose ainsi d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 12 077,49 euros.
S’agissant de la publication d’un faire-part dans le journal, la compagnie d’assurance estime que cette dépense relève d’un choix familial et non d’une nécessité. Toutefois, si la jurisprudence limite l’indemnisation de ce poste de préjudice lorsque les frais apparaissent somptuaires (Crim, 22 janvier 1997, n°96-80.048), elle ne limite pas l’indemnisation aux frais absolument nécessaires.
Ainsi, Madame [L] [J] justifiant en l’espèce avoir exposé de tels frais dans le cadre des funérailles, il convient de l’indemniser du montant de ces frais de publication.
Concernant l’entretien de la tombe de Monsieur [J], il résulte des pièces que Madame [L] [J] ne justifie que d’une offre de contrat et non d’une facture. Elle ne démontre donc pas avoir effectivement exposé de tels frais suite au décès de Monsieur [U] [J], de sorte qu’elle ne peut obtenir une indemnisation à ce titre.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixé à 12283,86 euros.
— Frais Divers
A l’appui de sa demande, Madame [L] [J] justifie de frais à hauteur de 100 euros pour l’ouverture de la procédure de succession ainsi que 246 euros pour l’établissement d’un certificat d’héritier. Ils produisent en outre au débat la facture du vélo de Monsieur [U] [J] d’un montant de 2800 euros ainsi qu’une facture du CHR [Localité 8] de 1665 euros.
La SA AIG EUROPE ne conteste pas l’indemnisation des frais de vélo et d’hôpital, elle refuse uniquement l’indemnisation des frais de notaires au motif que les frais de succession ne constituent pas un préjudice indemnisable (Cass 2ème Civ, 8 novembre 1995, n°92-10.124).
Toutefois, en l’espèce, il n’est pas question de dépenses résultant pour l’héritier de l’obligation d’acquitter les droits de succession comme dans la jurisprudence visée par la défenderesse, il est question des frais d’ouverture de la procédure de succession et des frais d’établissement d’un certificat d’héritier. Si les frais d’ouverture de la procédure de succession peuvent se rattacher à des frais de succession au sens de la jurisprudence, les frais relatifs à l’établissement d’un certificat d’hérédité, pièce nécessaire dans le cadre de la présente procédure, justifie une indemnisation.
En conséquence, le préjudice Madame [L] [J] au titre des frais divers sera fixé à 4711 euros.
— Préjudice économique
A titre liminaire, s’agissant de la détermination de la loi applicable aux recours des organismes sociaux allemands dans le cadre d’un accident survenu en France, il convient de rappeler les règles qui ressortent de l’article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 mis à jour par le règlement CEE n°2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 et qui ont été précisées comme suit par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Kordel (CJUE, Cour, 21 sept. 1999, Kordel e.a., C-397/96) :
— concernant la détermination de l’assiette du recours, c’est-à-dire la détermination de la dette du responsable, il faut faire application du droit national du lieu où il est survenu l’accident,
— concernant l’exercice du recours, qu’il s’agisse de la détermination de la créance du tiers payeur ou de son imputation, il convient de faire application de la législation de l’État dont relève le tiers payeur.
Ainsi, en l’espèce, il y a lieu d’appliquer la loi française pour calculer le préjudice économique de Madame [L] [J].
En revanche, la subrogation de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG et l’étendue des droits dans lesquels cet organisme est subrogé sont déterminés selon le droit allemand. Il convient d’appliquer la l’article 116 SGB X du Code Allemand de la Sécurité Sociale qui reconnaît aux organismes sociaux tels que la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG, un recours subrogatoire.
Il sera souligné qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN WURTTEMBERG dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur d’indemnisation.
Par ailleurs, concernant la demande de sursis à statuer sollicitée par la SA AIG EUROPE, cette dernière fait valoir que le système de retraite allemand étant différent du système français, le préjudice économique de la famille à compter du départ en retraite de Monsieur [J] ne peut être calculé faute d’éléments sur l’éventuelle souscription à un régime de retraite complémentaire de M. [J].
Il résulte de la jurisprudence que l’évaluation du préjudice économique de la victime indirecte doit prendre en compte le revenu qu’aurait eu la victime directe à la date de son départ à la retraite seulement lorsque celui-ci est proche de l’accident (Civ. 2E, 4 oct. 2018, n°17-23.226), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [J] n’étant âgé que de 53 ans au moment de son décès. Par ailleurs, le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, or le montant de la retraite d’une personne n’est pas déterminable lorsque le décès survient bien avant la date prévisible de départ en retraite.
En conséquence, la SA AIG EUROPE sera déboutée de sa demande de sursis à statuer concernant le préjudice économique de Mme [L] [J].
Concernant le calcul de ce préjudice économique, les parties s’accordent quant au montant du revenu annuel net du foyer à hauteur de 63 533,38 euros (44.646,58 de revenu annuel de Monsieur [U] [J] + 18.886,80 euros de revenu annuel de Madame [L] [J]). Ces montants sont en outre justifiés par la production d’avis d’imposition et de bulletins de salaire du couple.
En revanche, un désaccord oppose les parties quant à la part d’autoconsommation du défunt à appliquer dans le cadre du calcul de la perte de revenus des proches. En effet, les consorts [J] retiennent un taux de 25% tandis que la compagnie d’assurance retient un taux de 40%.
En l’espèce, les consorts [J] soutiennent que Mme [M] [J] était à l’université au moment du décès de son père et qu’elle était donc toujours à la charge de ses parents. Il est produit à l’appui de cet argument les justificatifs d’inscription de Mme [M] [J] à l’université de 2016 à 2020 avec une première inscription en 2020. Toutefois, aucun élément financier n’est produit pour justifier du coût de cette prise en charge des études de leur fille par le couple. En conséquence, les époux [J] ne pouvant être considérés comme un couple sans enfant à charge mais n’étant pas non plus un couple avec plusieurs enfants à charge au domicile, il convient de retenir un taux d’autoconsommation de 30%.
Ainsi, les revenus annuels du couple [J] après déduction de ces 30 % s’élèvent à 44 473,37 euros (63 533,38 – 19 060,014).
Il convient d’y soustraire les revenus de Mme [L] [J] mais pas d’y soustraire la pension de veuvage puisqu’une telle prestation ne doit pas être prise en compte dans le calcul du revenu annuel du foyer après décès lorsqu’elle ouvre droit à un recours subrogatoire comme en l’espèce. En effet, cette pension de veuvage devra ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique (Civ. 2, 3 mai 2018, n° 16-24.099). Ainsi, la perte annuelle patrimoniale du foyer s’élève à 25 586,57 euros (44 473,37 – 18.886,80 euros).
S’agissant du prix de l’euro de rente viagère, les consorts [J] retiennent 22.966. Toutefois compte tenu de l’age de Monsieur [U] [J] au moment de l’accident, soit 53 ans, le prix de l’euro de rente viagère à retenir est 26,025 (barème de capitalisation Gazette du palais 2025). Par ailleurs, s’agissant du taux que propose de retenir la SA AIG EUROPE, à savoir le taux de capitalisation appliqué par la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG dans le cadre de la pension de veuvage, il sera rappelé que la loi applicable pour la détermination du préjudice est la loi française, de sorte qu’il convient d’appliquer les barèmes français.
Ainsi, le préjudice économique de Mme [L] [J], qui englobe le soutient de la fille du couple jusqu’à la fin de ses études, Mme [M] [J] ne faisant pas de demande à titre personnel, s’élève à 665 890,38 euros.
Toutefois, à ce montant, s’impute la créance de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG qui s’élève d’après les décomptes produits, à la somme de 248 241,74 euros. Ce montant qui n’est pas contesté par la défenderesse et qui concerne tant la pension de veuvage de Mme [L] [J] que la pension d’orpheline de Mme [M] [J] doit être imputée dans son intégralité au montant attribué à Madame [L] [J] au titre de son préjudice économique puisqu’une seule demande est faite englobant le préjudice économique de Mme [L] [J] en tant que conjoint survivant et le préjudice résultant de la prise en charge de sa fille encore en étude.
En conséquence, ce poste de préjudice est évalué à 665 890,38 euros dont 417 648,64 euros à revenir à Madame [L] [J] et 248 241,74 euros à revenir à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG.
B) Préjudices Extra-patrimoniaux
— Préjudice d’affection
Madame [L] [J] sollicite la somme de 30 000 euros tandis que la compagnie d’assurance propose une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [L] [J] s’est mariée avec Monsieur [U] [J] le [Date mariage 3] 1987 et a donc partagé sa vie durant 29 années.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer son préjudice d’affection à 30 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la SA AIG sera condamnée à payer à Mme [L] [J] la somme totale de 464 643,50 euros (417648,64 € + 30.000 € + 12283,86 € + 4711 €) et à payer à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG la somme de 248241,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [M] [J]
— Préjudice d’affection
S’agissant du préjudice d’affection de Madame [M] [J], la fille de la victime, les parties s’accordent sur une évaluation à hauteur de 20 000 euros. Ce montant sera donc retenu et la SA AIG sera condamnée à payer cette somme à Mme [M] [J] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Préjudice psychique distinct de Madame [M] [J]
A l’appui de sa demande, Mme [M] [J] verse au dossier des photographies de son père ainsi que des attestations justifiant du lien fort qu’elle avait avec ce dernier. Toutefois ces attestations, qui se concentrent sur la description de la relation que Mme [M] [J] entretenait avec son père, n’évoquent pas ou très peu les conséquences de son décès sur cette dernière. Ainsi, aucune de ces attestations ne décrit le retentissement pathologique qui est allégué par la demanderesse.
Par ailleurs, Mme [M] [J] qui allègue être suivie par une psychologue et psychothérapeute ainsi que par un pasteur, ne justifie nullement de ces suivis. Aucune pièce médicale attestant d’un retentissement pathologique ou d’un traumatisme psychique n’est versée au débat.
Ainsi, Mme [M] [J] échouant à rapporter la preuve d’un préjudice psychique distinct, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTERETS
En application de l’article L211-9 du code des assurances :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
Par ailleurs, l’article L 211-13 du code des assurances dispose que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Enfin, il résulte de l’article R211 31 du code des assurances que :
« Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L.211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L.211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés ».
En l’espèce, la SA AIG EUROPE justifie avoir envoyé aux consorts [J] une fiche de demande de renseignement conformément à l’article L211-10 du code des assurances dès le 15 septembre 2016 puis avoir envoyé un courriel de relance le 22 novembre 2016.
Il n’est pas contesté par les consorts [J] qu’elles n’ont pas répondu à ces courriers et n’ont pas transmis les informations sollicitées, de sorte que le délai de l’article L211-9 du code des assurances a été suspendu à compter du 27 octobre 2016 (6 semaines après l’envoi de ce premier courrier le 15 septembre 2016) en application de l’article R.211-31 du code des assurances.
Ainsi, ce n’est que par courrier du 16 septembre 2019, que les consorts [J] ont repris contact avec la SA AIG EUROPE pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Il résulte de la lecture de ce courrier que sont listées en pièces jointes un certain nombre de documents de nature à permettre à la compagnie d’assurance de disposer des informations nécessaires pour formuler une proposition d’indemnisation.
Par ailleurs, il résulte des échanges ultérieurs entre les parties que la SA AIG EUROPE a accusé réception de la mise en demeure du 16 septembre 2019 sans relever que les pièces jointes étaient manquantes. Au contraire, dans son courrier du 23 octobre 2019, la SA AIG EUROPE indique que l’analyse de la demande des consorts [J] et de leurs pièces jointes est en cours, aucune pièce complémentaire n’est sollicitée.
Il s’en déduit que le délai de l’article L211-9 du code des assurances a recommencé à courir à compter de cette mise en demeure et de l’envoi des documents nécessaires à la compagnie d’assurance par Mesdames [J].
Compte tenu du délai écoulé entre l’accident le [Date décès 2] 2016 et la suspension du délai le 27 octobre 2016, soit 3 mois et 5 jours, le délai de 8 mois prévu à l’article L211-9 du code des assurances s’est terminé le 9 février 2020.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que dès lors que l’assureur a présenté une offre qui n’est pas manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés doit porter sur les sommes offertes par l’assureur, et non sur les sommes allouées par le jugement (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-20.931).
En l’espèce, la première offre d’indemnisation de la société AIG EUROPE SA est intervenue par conclusions notifiées au RPVA le 8 janvier 2021.
Si l’offre d’indemnisation faite à Mme [M] [J] n’apparaît pas manifestement insuffisante puisqu’elle s’élève à 20 000 euros, ce qui a effectivement été retenu par le Tribunal dans le présent jugement, l’offre d’indemnisation faite à Mme [L] [J] apparaît pour sa part manifestement insuffisante.
En effet, l’offre faite à cette dernière par la SA AIG EUROPE s’élève, outre les frais de traduction, à la somme de 215 429,98 euros (12 077,49 euros de frais d’obsèques + 4465 de frais divers + 173 887,40 euros au titre du préjudice économique avant imputation de la créance des organismes sociaux + 25 000 euros de préjudice d’affection) alors que le présent Tribunal a évalué les préjudices de Mme [L] [J] à hauteur de 712 885,24 euros avant imputation de la créance de la caisse de retraite allemande, ce qui établit une véritable disproportion entre l’offre et les indemnisations auxquelles Mme [J] pouvait légitimement prétendre.
En conséquence, la SA AIG EUROPE sera condamnée à payer à Madame [L] [J] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2020 et jusqu’au jugement définitif sur la somme de 712 885,24 euros.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [M] [J] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2020 et jusqu’au 8 janvier 2021 inclus, jour de l’offre, sur la somme de 20 000 euros.
4°) SUR LA SANCTION PREVUE A L’ARTICLE L 211-14 DU CODE DES ASSURANCES
En application de l’article L211-14 du code des assurances :
« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
L’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l’art. L. 211-14.
En l’espèce, il est établi que les offres d’indemnisation des préjudices de Mesdames [J] ne leurs ont pas été adressées dans les délais légaux, l’offre adressée à Mme [L] [J] ayant en outre été jugée manifestement insuffisante quant à son quantum.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA AIG EUROPE à payer au fonds de garantie la somme de 21 986,56 euros (732 885,24 X 3%).
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA AIG EUROPE, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens qui comprendront les frais de traduction, à hauteur de 1378 euros pour Mesdames [L] et [M] [J] et à hauteur de 200 euros concernant la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG.
La SA AIG EUROPE sera en outre condamnée à régler une somme de 3000 euros à Mesdames [L] et [M] [J] ainsi qu’une somme de 1500 euros à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 4 juin 2020.
7°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. Le tiers payeur peut intervenir volontairement à l’instance civile comme en l’espèce. A défaut, il doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à réparer les conséquences dommageables de l’accident de la circulation du [Date décès 2] 2016 ;
DEBOUTE la SA AIG EUROPE de sa demande de sursis à statuer concernant le préjudice économique de Madame [L] [J] ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [L] [J] la somme totale de
464 643,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du [Date décès 2] 2016 ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [M] [J], la somme de 20.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du [Date décès 2] 2016 ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice psychique distinct ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG, la somme de 248241,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de pensions de veuvage et d’orpheline versées à Mesdames [L] et [M] [J] ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [L] [J] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2020 et jusqu’au jugement définitif sur la somme de 712 885,24 euros ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [M] [J] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 février 2020 et jusqu’au 8 janvier 2021 inclus, jour de l’offre, sur la somme de 20 000 euros ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 21 986,56 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux frais et dépens lesquels comprendront les frais de traduction, à hauteur de 1378 euros pour Mesdames [L] et [M] [J] et à hauteur de 200 euros concernant la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à régler une somme de 3000 euros à Mesdames [L] et [M] [J] ainsi qu’une somme de 1500 euros à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DECLARE le présent jugement commun à la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WURTTEMBERG.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Additionnelle ·
- Indemnité d 'occupation
- Offre ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caisse d'épargne ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Bois ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mesure de protection ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge ·
- République ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Lettre ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Signature ·
- Principe ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Avocat
- Veuve ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.