Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1182
Enrôlement : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KHS
AFFAIRE : M. [N] [I] (Me Christelle BERTAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
immatriculé à la Sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 août 2021 à [Localité 6], Monsieur [N] [I] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [T], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2023.
Par courrier adressé le 11 juillet 2023 à l’assureur SWISSLIFE, mandaté au titre de la convention IRCA, le conseil de Monsieur [N] [I] a formé une demande indemnitaire détaillée sur cette base.
Par actes d’huissier signifiés les 02 et 03 janvier 2024, Monsieur [N] [I] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [N] [I] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 16.309 euros, en deniers ou quittances, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident, dont à déduire la provision de 2.300 euros,
— condamner la société MATMUT au paiement d’intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif sur les sommes allouées par le tribunal,
— condamner la société MATMUT à payer au fonds de garantie 15% de toutes les sommes allouées par le tribunal,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christelle BERTAUD en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la Société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [T],
— évaluer les préjudices de Monsieur [N] [I] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 576,25 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.840 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 2.300 euros,
— débouter Monsieur [N] [I] de sa demande de doublement de l’intérêt légal ou à défaut, juger que l’assiette de la sanction est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non les sommes fixées par le tribunal,
— juger que le point de départ de la sanction sera le 2 janvier 2024 et que son terme sera la date de notification de ses écritures,
— juger que les offres présentées n’ont pas été manifestement insuffisantes et rejeter la demande d’application de l’article L211-14 du code des assurances,
— écarter ou limiter l’exécution provisoire,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Par courrier adressé au président du tribunal le 11 janvier 2024, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident subi par Monsieur [N] [I], l’a informé de ce qu’elle avait pris en charge la victime au titre du risque maladie et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Monsieur [N] [I] ne communique pas les débours de la CPAM – mais ne formule toutefois aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 août 2021 :
— des cervicalgies, une contracture du trapèze gauche,
— une contusion du poignet gauche et droit,
— une contusion du genou gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 07 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 août 2021 au 07 septembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 septembre 2021 au 07 février 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [I], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que laisse entendre la société MATMUT.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros. Il est précisé que ces honoraires ont été acquittés.
Dans ces conditions, la Société MATMUToffre malgré la réserve susdite de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de l’impact des lésions imputables à l’accident sur sa vie quotidienne, le préjudice de Monsieur [N] [I] sera évalué en fonction de la base journalière sollicitée, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal comme aux circonstances de l’espèce :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 153 jours
459 euros
TOTAL 709 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [N] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles au niveau cervical, du poignet gauche et du genou gauche imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Monsieur [N] [I] était âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros du point, soit au total 8.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [N] [I] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 459 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.000 euros
TOTAL 13.209 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 10.909 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 août 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] soutient sans être expressément contesté par la société MATMUT qu’aucune offre définitive d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai légal de cinq mois susdit, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue.
Il convient toutefois de tenir compte du délai de notification du rapport d’expertise de 20 jours susmentionné ainsi que le relève l’assureur. Le délai de notification d’une offre définitive d’indemnisation tenant compte de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire a ainsi expiré le mardi 02 janvier 2024.
La société MATMUT est cependant légitime à faire valoir que l’offre formulée au dispositif de ses écritures est de nature tout à la fois à servir de terme et d’assiette de la sanction.
En conséquence, la société MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 12.416,25 euros, à compter du 03 janvier 2024 et jusqu’au 19 juin 2024.
Sur la sanction de l’article L211-14 du code des assurances
Aux termes de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, si le montant offert par la société MATMUT est inférieur aux sommes allouées par le tribunal, il ne peut cependant être qualifié de manifestement insuffisant au sens de l’article susvisé.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Christelle BERTAUD en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [N] [I] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [N] [I] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits faute de notification en phase amiable d’une offre d’indemnisation, alors que son droit à indemnisation n’était pas contesté, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 459 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.000 euros
TOTAL 13.209 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 10.909 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [N] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.909 euros (dix mille neuf cent neuf euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 07 août 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [N] [I] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 12.416,25 euros, à compter du 03 janvier 2024 et jusqu’au 19 juin 2024,
Rejette la demande formée au titre de l’article L211-14 du code des assurances,
Condamne la Société MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Christelle BERTAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Sénégal ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Information ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prorogation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Client
- Bail commercial ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Biens ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Lettre ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Juge ·
- Acte
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Laos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Thaïlande ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Civil ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caisse d'épargne ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Bois ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mesure de protection ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge ·
- République ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.