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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 3 juil. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD7G
Minute n° 25/63
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Madame [Y] [I] épouse [S]
née le 09 Juin 1982 à AJACCIO (20000)
, demeurant 9 Rue Davin – 20000 AJACCIO
Représentée par Me Flaminia SIMONGIOVANNI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Monsieur [V], [M], [K] [S]
né le 14 Décembre 1968 à PARIS 16 (75016)
, demeurant 1 Rue du Général Campi – 20000 AJACCIO
Représenté par Me Charlotte ROMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à Me Charlotte ROMANI, par les voies du palais
1 grosse + 1 exp à Me Flaminia SIMONGIOVANNI, par les voies du palais
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] [I] et M. [V] [S] se sont mariés le 15 avril 2004 par-devant l’officier de l’état-civil en résidence au consulat général de France à Alger (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [F] [S], née le 28 novembre 2007 à Ajaccio (Corse-du-Sud).
Par requête conjointe enregistrée au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 25 avril 2025, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de cette juridiction de :
— les convoquer pour constater la recevabilité de leur requête et les entendre en leurs explications,
— en conséquence prononcer le divorce,
— homologuer la convention de divorce annexée à la requête.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2025. Lors de cette audience, les parties ont conjointement demandé la clôture de l’instruction et le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé à l’audience de plaidoiries du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
L’article 233 du code civil dispose que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
L’article 234 du code civil ajoute que “s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.”
L’article 1123 du code de procédure civile prévoit que « à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, les époux ont signé un acte sous signature privée contresignée par avocats le 11 juin 2025 portant acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur l’homologation de la convention portant règlement complet des effets du divorce
En application de l’article 268 du Code civil, “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
L’article 1374 du Code civil précise que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
En l’espèce, il résulte des explications fournies par les parties et des pièces produites que le consentement de chacun des époux a été donné librement.
Il convient donc d’homologuer la convention du 11 juin 2025, portant règlement complet des effets du divorce, signée par les époux et contresignée par leurs avocats.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
M. [V], [M], [K] [S], né le 14 décembre 1968 à Paris (16e),
et
Mme [Y] [I], née le 09 juin 1982 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
lesquels se sont mariés le 15 avril 2004 au consulat général de France à Alger (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 11 juin 2025, annexée à la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois l’une des parties en était bénéficiaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
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