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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 déc. 2025, n° 25/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 25/03401 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URPP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Décembre 2025
[G] [W] veuve [O]
C/
[C] [L]
[J] [L]
[I] [P]
[D] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Décembre 2025
à Me MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 19 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [W] veuve [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [L], demeurant [Adresse 4]
Mme [J] [L], demeurant [Adresse 4]
M. [I] [P], demeurant [Adresse 4]
Mme [D] [P], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 15 octobre 2025, Madame [T] [W] veuve [O] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’une maison avec garage attenant sur un terrain située [Adresse 5] et obtenir :
➪leur expulsion, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef , avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪juger que le sort des meubles restants sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 400 euros par mois, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts légaux passé le délai d’un mois à compter de leur date d’exigibilité ;
➪ leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [T] [W] veuve [O] expose être propriétaire d’une maison avec garage attenant sur un terrain située [Adresse 5], qui était libre d’occupation et destinée à la vente.
Elle précise qu’elle a été alertée le 13 septembre 2025 que cette maison était occupée illicitement et qu’elle a immédiatement déposé plainte à la gendarmerie et qu’elle est restée sans nouvelle depuis lors.
Elle a par ailleurs mandaté un commissaire de justice aux fins de constat le 17 septembre 2025 qui a permis d’établir que les locaux étaient occupés par Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P], sans le moindre droit ni titre.
Elle a précisé qu’ils avaient commis une voie de fait pour pénétrer dans les lieux et qu’ils avaient refusé de quitter les lieux.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [T] [W] veuve [O] a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en faisant valoir l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux et l’utilisation de manoeuvres frauduleuses.
Elle s’est par ailleurs opposée à tous délais sollicités par les défendeurs pour quitter les lieux.
Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] ont comparu à l’audience représentés par leur conseil.
Ils ont reconnu occuper sans droit ni titre les locaux litigieux avec un enfant mineur, ont demandé de débouter Madame [T] [W] veuve [O] de sa demande de suppression du délai légal de 2 mois, ont demandé de leur accorder la prorogation du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article L412-2 du même code et ont sollicité de leur accorder en outre le bénéfice d’un délai supplémentaire courant jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026 sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils ont par ailleurs demandé de débouter Madame [T] [W] veuve [O] de sa demande de suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Ils ont enfin sollicité de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens et de la débouter de toute demande contraire.
Ils ont soutenu ne pas avoir commis de voie de fait, aucun acte matériel en ce sens n’étant démontré par ailleurs, et encore moins l’imputabilité d’une telle voie de fait aux défendeurs, la maison étant en outre abandonnée depuis de longues années, laissant supposer le passage de très nombreuses personnes sur les lieux au fil des années d’inoccupation ; ils ont indiqué que la porte du garage était déjà altérée en juillet 2025 en produisant une capture d’écran du site googlemaps.
Ils ont également contesté avoir utilisé des manoeuvres frauduleuses.
Ils ont sollicité en outre, en application des dispositions de l’article L412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’exceptionnelle dureté qu’aurait pour eux une expulsion, un délai supplémentaire jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 pour quitter les locaux litigieux compte tenu de leur précarité, de l’absence de perspective de relogement immédiat et la présence d’une enfant de 5 ans, fille de Monsieur et Madame [P], scolarisée à l’école maternelle [Localité 8] d’Ancely à [Localité 10], afin de lui permettre de terminer l’année scolaire en cours.
Ils se sont également opposés à la suppression des délais de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution aucune voie de fait n’étant démontrée, ni l’existence de manoeuvres frauduleuses.
Enfin concernant les mesures financières, ils ont indiqué ne disposer d’aucune ressource financière, ne causer aucun préjudice financier à Madame [T] [W] veuve [O] du fait de l’inoccupation des locaux depuis des années et qu’en conséquence sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation devait être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Madame [T] [W] veuve [O] rapporte la preuve qu’elle est propriétaire de la maison située [Adresse 5] par la production de la taxe foncière 2025, qui est donc occupée sans droit ni titre par Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] qui ne contestent ni le droit de propriété de Madame [T] [W] veuve [O], ni leur occupation sans droit ni titre des locaux litigieux.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de Madame [T] [W] veuve [O] et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi notamment par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si la demanderesse soutient l’existence d’une voie de fait imputable aux défendeurs pour s’introduire dans les locaux litigieux, la preuve n’en est pas rapportée.
En effet le constat du commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 ne fait état d’aucune effraction imputable aux défendeurs pour entrer dans les lieux, seuls sont mentionnées l’altération d’un battant de la porte du garage et la présence de deux plaques en bois vissées depuis l’intérieur, condamnant ainsi l’accès à la maison depuis le garage, ce qui ne saurait en conséquence constituer une voie de fait compte tenu de l’impossibilité d’imputer l’altération de la porte du garage aux défendeurs.
Il convient en effet de rappeler à ce titre que la maison est inoccupée depuis de nombreux mois et qu’en conséquence il n’est pas possible d’exclure que l’altération d’un battant de la porte du garage ait été effectuée par d’autres personnes.
Cependant la mauvaise foi de Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] est caractérisée par le fait d’avoir pris possession de locaux en toute connaissance de cause, sans y avoir été autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits et par la production en outre auprès du commissaire de justice d’un document indiquant que la maison du [Adresse 3] constitue leur domicile et résidence principale.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en conséquence la demande de délais supplémentaires est irrecevable.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal est supprimé ou réduit s’il ne s’agit du domicile d’autrui.
En l’espèce, si la demanderesse soutient l’existence d’une voie de fait imputable aux défendeurs pour s’introduire dans les locaux litigieux, comme indiqué plus haut la preuve n’en est pas rapportée.
En conséquence il n’y a pas lieu de supprimer le sursis hivernal ni d’en réduire sa durée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de Madame [T] [W] veuve [O] est donc bien fondée en son principe et peu importe que la maison n’ait pas été occupée précédemment.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les défendeurs occupent les lieux depuis le 5 septembre 2025 comme ils l’ont d’ailleurs déclaré au commissaire de justice dans le cadre de son constat en date du 17 septembre 2025.
Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Madame [T] [W] veuve [O] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 euros depuis le 5 septembre 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal passé le délai d’un mois à compter de leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] qui succombent dans la présente instance.
Madame [T] [W] veuve [O] a dû par ailleurs exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, aussi Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] sont occupants sans droit ni titre d’une maison avec garage attenant sur un terrain située [Adresse 5], propriété de Madame [T] [W] veuve [O] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi notamment par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS en conséquence que la demande de délais supplémentaires sollicitée par Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] est irrecevable ;
DISONS que Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] pourront bénéficier du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] à payer à Madame [T] [W] veuve [O] à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 euros, et ce avec intérêts au taux légal passé le délai d’un mois à compter de leur date d’exigibilité ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] à payer à Madame [T] [W] veuve [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [L], Madame [J] [L], Madame [D] [P] et Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de la présente
instance ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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