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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 24 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK3C
AFFAIRE : [B] [C], [U] [P] C/ [I] [Z] épouse [M], [O] [M]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C]
né le 24 Mai 1976 à [Localité 6]
et
Madame [U] [P]
née le 24 Novembre 1975 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Celine LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEURS
Madame [I] [Z] épouse [M]
née le 01 Janvier 1978 à (ALGERIE), demeurant
et
Monsieur [O] [M]
demeurant ensemble [Adresse 3]
non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 septembre 2022, Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] ont donné à bail à Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 597 euros, charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, les bailleurs ont fait signifier à Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 15 octobre 2024 dénoncé à la CCAPEX le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, dénoncé à préfecture de Charente maritime le 13 février 2025, Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] ont assigné Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] aux fins de voir constater la résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, assistance de la force publique ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 4.501,99 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 04 février 2025 inclus ainsi qu’au paiement des loyers et charges impayés postérieurs ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges actuel à compter de la résiliation du bail avec intérêts au taux contractuel et au taux légal pour le surplus.
Les bailleurs réclament en outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation des débiteurs aux dépens.
A l’audience du 23 juin 2025 Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] représentés par leur conseil ont sollicité un renvoi aux fins d’actualiser leurs demandes.
Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter bien que régulièrement cités à étude.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] étaient représentés par leur conseil et Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Les bailleurs se désistent partiellement de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion en raison du départ des locataires, la date de sortie des lieux ayant été fixée au 21 février 2025. Les bailleurs actualisent leurs demandes à la somme de 4.343,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2025 et sollicitent en outre la somme de 901,50 euros au titre des réparations locatives ainsi que la somme de 93,24 euros au titre de la régularisation des charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Sur le fondement de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] se désistent de leur demande principale au titre de la résiliation du bail, d’expulsion et indemnités d’occupations du fait du départ des locataires à la date du 21 février 2025.
En l’absence des défendeurs, aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ont été soulevées, il y a donc lieu de dire ce désistement parfait.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes telles que les demandes additionnelles qui ont pour objet de modifier les demandes initiales doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Dans le cadre de l’assignation, les demandeurs ont arrêté leurs demandes au paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 4.501,99 euros à la date du mois de février 2025 inclus ainsi que les loyers et charges impayés postérieurs.
Un renvoi de l’audience avait été accordé aux bailleurs afin qu’ils puissent actualiser leurs demandes.
A l’audience du 29 septembre 2025, les demandeurs ont formulé de nouvelles demandes au titre des réparations locatives.
Toutefois, la partie demanderesse ne justifie pas avoir signifié les conclusions qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle forme une nouvelle demande en paiement au titre des réparations locatives à la partie défenderesse avant l’audience. Or les défendeurs n’ont pas comparu.
Par conséquent, en l’absence de demandes faites conformément à l’article 68 du code de procédure civile la demande au titre des réparations locatives à hauteur de 901,50 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, les bailleurs produisent le contrat de bail, le commandement de payer ainsi qu’un décompte actualisé au 08 août 2025.
A l’audience, les bailleurs actualisen leur créance à la somme de 4.343,11 euros arrêtée à la date du 21 février 2025, en prenant compte, au prorata temporis, le quittancement du mois de février, date de restitution des clés, et sollicitent également la somme de 93,24 euros au titre des charges restant dues.
Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] non comparants n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
S’agissant de la demande au titre des charges impayées d’un montant de 93,24 euros, celle-ci n’est pas une demande additionnelle dès lors que dans l’assignation, les bailleurs ont sollicité la condamnation des locataires au paiement des loyers et charges impayés postérieurs à ceux arrêtés au mois de février 2025.
Par conséquent, les défendeurs sont tenus solidairement au paiement de la somme de 4.436,35 euros dont il convient de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 532 euros.
En conséquence, au vu des éléments produits au débat, Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] seront condamnés en deniers ou quittance à payer aux bailleurs la somme de 3.904,35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La condamnation sera prononcée à titre solidaire en vertu de la clause de solidarité prévue à l’article 7 du contrat de bail conclu entre les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] succombant, seront condamnés solidairement à verser aux bailleurs la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M], succombant au principal, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aucun élément de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DIT parfait le désistement partiel de Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] au titre des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation ;
— DIT que la demande additionnelle d’un montant de 901,50 euros, au titre des réparations locatives, est irrecevable ;
— CONDAMNE solidairement Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à payer à Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] en deniers ou quittance, la somme de 3 904,35 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée 08 août 2025, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 532 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à payer à Madame [U] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [I] [Z] épouse [M] et Monsieur [O] [M] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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