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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA immatriuclée au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES immatriculée sous le numéro 775 701 477, S.A.R.L. ARTIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZXY
N° Minute : 25/00097
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J]
né le 14 Juillet 1976 à [Localité 13] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [M] [J]
née le 26 Juin 1979 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.A.R.L. ARTIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
MAAF ASSURANCES SA immatriuclée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES immatriculée sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 3 juin 2021, monsieur [N] [J] et madame [M] [J] ont confié à la SARL ARTIS des travaux d’extension sur la maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires, sise [Adresse 3] à [Localité 15] (59), moyennant un prix de 15.452,53 euros TTC.
Suite à l’apparition de désordres et notamment de fissures, monsieur [V] [S], mandaté par les époux [J], a établi un rapport d’expertise le 6 octobre 2022 dans lequel il souligne la présence de désordres affectant l’immeuble de ces derniers.
Le 3 mai 2023, un arrêté de catastrophe naturelle pris par le ministère de l’intérieur le 3 avril 2023, et relatif à l’épisode de sécheresse ayant eu lieu entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, a été publié au Journal officiel.
Le 11 mai 2023, les époux [J] ont déclaré un sinistre à la société MAAF ASSURANCES SA en raison des fissures apparues sur leur immeuble, consécutives à l’épisode de chaleur mentionné dans l’arrêté.
Suite à une réunion d’expertise organisée le 21 juin 2023, la société SEDGWICK, mandatée par la société MAAF ASSURANCES SA, a relevé dans son rapport du 23 juin 2023 la présence de désordres, notamment de fissures, et a conclu à une absence d’imputabilité de l’apparition de ces dernières à la période de sécheresse retenue par l’arrêté.
Par courrier du 19 juillet 2023, la société MAAF ASSURANCES SA a indiqué aux époux [J] ne pas pouvoir les indemniser du préjudice déclaré en raison des conclusions du rapport d’expertise du 23 juin 2023.
Le 26 octobre 2023, la société GEOTECH, mandatée par les époux [J], a établi un diagnostic géotechnique dans lequel elle relève la présence de désordres affectant l’immeuble de ces derniers, et conclu à une potentielle imputabilité de l’apparition de ceux-ci à la période de sécheresse retenue par l’arrêté et à la végétation implantée sur le terrain mitoyen appartenant à monsieur [R] [Z].
Les époux [J] ont transmis le rapport de la société GEOTECH à la société MAAF ASSURANCES SA afin de contester le refus de garantie opposé par cette dernière.
La société SEDGWICK, de nouveau mandatée par la société MAAF ASSURANCES SA a conclu dans un rapport complémentaire définitif du 2 décembre 2024 à l’absence d’imputabilité de l’apparition des désordres affectant l’immeuble des époux [J] à la période de sécheresse retenue par l’arrêté
Par courrier du 3 décembre 2024, le société SEDGWICK, mandatée par la société MAAF ASSURANCES SA, a confirmé aux époux [J] que cette dernière ne serait pas en mesure de l’indemniser du sinistre déclaré, en raison des conclusions de son rapport du 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié les 17, 21 et 29 juillet 2025, les époux [J] ont fait assigner la SARL ARTIS, la société MAAF ASSURANCES SA, monsieur [R] [Z], et la société MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEURS MUTUALISTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 18 septembre 2025 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de décrire les désordres et donner les éléments permettant de trancher les responsabilités, les imputabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés, ainsi que la condamnation de la SARL ARTIS à leur communiquer sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale en cours de validité pour l’année 2021, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [J], représentés par son conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sollicitent que les opérations d’expertise à venir soient également ordonnées au contradictoire de la société GROUPAMA NORD EST, et ne maintiennent pas leur demande de condamnation à communication de pièces sous astreinte initialement formulée à l’encontre de la SARL ARTIS.
En défense, la SARL ARTIS, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [R] [Z], représenté par son conseil, s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule protestations et réserves d’usage, les dépens devant être réservés.
La société GROUPAMA NORD-EST, représentée par son conseil, demande au juge de dire bien fondée son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL ARTIS, formule protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité et ses garanties, et sollicite le débouté des époux [J] de leur demande de communication sous astreinte portant sur l’attestation d’assurance de la SARL ARTIS.
La société MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
La société MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte tant des conclusions des demandeurs que de celles de la société GROUPAMA NORD-EST que la SARL ARTIS a communiqué aux époux [J] une attestation d’assurance justifiant d’une police souscrite auprès de la société GROUPAMA NORD-EST.
Il convient en conséquence de recevoir la société GROUPAMA NORD-EST en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et particulièrement des éléments du rapport du 23 juin 2023, repris dans le rapport du 2 décembre 2024 et établis par l’expert mandaté par l’assureur des époux [J], que l’immeuble appartenant à ces derniers est affecté par plusieurs désordres et notamment :
— absence de joint de dilatation entre le corps principal d’habitation et la partie extension rapportée en 2021 sur la façade avant côté rue,
— fissure verticale en tête de mur sur la façade arrière du corps principal de l’habitation,
— absence de joint de dilatation entre le corps principal d’habitation et la partie extension rapportée en 2021 sur la façade arrière,
— fissure sur le mur porteur dans les combles non aménagés.
De plus, la société GEOTECH, mandatée par les époux [J] a indiqué dans son diagnostic géotechnique que les désordres de l’ouvrage semblent notamment lié à “la nature des horizons argileux rencontrés, horizons très sensibles aux variations de teneur en eau et au retrait gonflement, et donc aux période de sécheresse et réhydratation” et à la “présence d’une végétation arbustive à proximité de l’extension, qui peut favoriser la dessiccation des sols environnant”.
Ces éléments, ainsi que le fait que monsieur [R] [Z], assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, reconnaisse qu’il existe sur son terrain des plantations et une haie de thuyas jouxtant l’immeuble des demandeurs, et que l’expert amiable mandaté par la société MAAF ASSURANCES SA ait considéré que les désordres constatés n’étaient pas imputables à l’épisode de sécheresse couverte par l’arrêté catastrophe naturelle du 3 avril 2023 alors que la société GEOTECH évoque la sécheresse comme cause probable des désordres, suffisent à démontrer pour les demandeurs l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, afin de déterminer l’origine des désordres, et de permettre au juge du fond qui sera le cas échéant saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont ils bénéficient à l’égard des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [N] [J] et madame [M] [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons la société GROUPAMA NORD-EST en son intervention volontaire ;
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [N] [J] et madame [M] [J] d’une part et la SARL ARTIS, la société MAAF ASSURANCES SA, monsieur [R] [Z], la société MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et la société GROUPAMA NORD-EST d’autre part ;
Commettons pour y procéder HGH ([Adresse 7] – [Courriel 12]), personne morale expert, inscrite sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de [Localité 10], qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les titres de propriétés, permis de construire, et plans ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16];
— rechercher et constater les désordres sur l’immeuble des demandeurs, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— donner tous éléments permettant au juge du fond qui sera le cas échéant saisi de trancher les responsabilités, les imputabilités, et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— préciser si les désordres relevés et/ou leur aggravation ont pour cause directe l’épisode de sécheresse reconnu dans l’arrêté catastrophe naturelle pris par le ministère de l’intérieur le 3 avril 2023;
— en cas de causes plurielles des désordres, énumérer l’ensemble des causes, distinguer les désordres en fonction de celles-ci, et préciser si l’épisode de sécheresse mentionné par l’arrêté catastrophe naturelle pris par le ministère de l’intérieur le 3 avril 2023, constitue la cause prépondérante des désordres ;
— en cas de présence de désordres antérieurs à l’épisode de sécheresse mentionné par l’arrêté catastrophe naturelle pris par le ministère de l’intérieur le 3 avril 2023, préciser si cet épisode de sécheresse doit néanmoins être considéré comme un sinistre distinct et à part entière au vue des désordres constatés antérieurement et postérieurement à celui-ci,
— chiffrer la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par les demandeurs ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [N] [J] et madame [M] [J] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [N] [J] et madame [M] [J] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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