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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2LV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[S] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis 17 bis Place des reflets – Tour D2 – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
M. [S] [D]
né le 22 Août 1988 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 6 avenue DESCHEPPER – Appt 18 – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 16 octobre 2019, la société Crédit Mutuel Leasing, anciennement la société CM-CIC Bail, a consenti à M. [S] [D] la location de longue durée d’un véhicule Ford Fiesta 1.5 TDCI 85 ch. S&S BVM6 Titanium, pour une durée de 60 mois, avec un loyer mensuel de 293,86 euros.
Le véhicule a été livré le 10 janvier 2020.
Invoquant des retards de paiement, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure M. [S] [D] par lettre recommandée du 7 octobre 2023 d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 8 jours.
La déchéance du terme prononcée le 29 mars 2024.
Le véhicule a été restitué et vendu le 13 janvier 2025 au prix de 5 400 euros.
Après une nouvelle mise en demeure du 12 mai 2025, par acte du 5 août 2025, la société Crédit Mutuel Leasing a assigné M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 13 361,19 euros, avec intérêts taux légal sur cette somme à compter du 12 mai 2025, et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La société Crédit Mutuel Leasing, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [S] [D] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
L’article 15 du contrat conclu entre les parties prévoit, en cas d’inexécution par le locataire notamment de son obligation de paiement des loyers, que le contrat sera résolu de plein droit huit jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée et restée infructueuse. Dans ce cas, outre la restitution du véhicule, le locataire est tenu de verser en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation fixée au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre des intérêts relatifs au contrat en cours. À titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxe égale à 10 % des sommes ci-dessus.
En l’espèce, après la résiliation du contrat, le locataire demeure tenu au paiement des loyers impayés, soit 1 175,44 euros.
À ce montant, s’ajoute le prix du véhicule, déduction faite de 60 % des loyers payés, soit 10 885,42 euros.
Par conséquent, M. [S] [D] sera condamné au paiement de la somme de 12 060,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la mise en demeure.
En outre, eu égard au montant de l’indemnité de résiliation, la clause pénale sera réduite à néant.
II – Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [S] [D] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 12 060,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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