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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 10 juil. 2025, n° 23/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
N° RG 23/01247 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DD6O
Mme [R] [G]
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Mme [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julian COAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me César GUILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Avril 2025 mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Rédigée par Madame Violette JEGOU, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des contentieux de la protection.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G] qui est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et d’un Livret A n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Société anonyme Crédit Lyonnais, relève lors de la consultation de ses comptes sur son ordinateur le 20 février 2022 que le 16 février 2022, deux virements de 2000 et 7000 euros ont été réalisés depuis son Livret A vers son compte courant et que le 17 février 2022, deux virements de 6000 et 2370 euros ont été réalisés vers un compte tiers depuis un « appareil de confiance » enrôlé quelques jours plus tôt.
Elle informait par messagerie son conseiller et bloquait son compte.
Le 21 février 2022 elle déposait plainte pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et informait par téléphone l’agence bancaire de [Localité 1] qu’elle avait subi une fraude.
Retenant que c’était elle qui avait communiqué le code secret ayant servi à créer un appareil de confiance, la S.A. Crédit Lyonnais a refusé de l’indemniser, la médiation ayant échoué.
C’est dans ces conditions que suivant un acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Mme [R] [G] a fait assigner la S.A. Crédit Lyonnais devant le Tribunal judiciaire de Bastia aux fins de paiement de la somme de 8.370 € au titre du remboursement des fonds débités sur son compte.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour permettre à leurs conseils de se mettre en état, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 17 avril 2025.
Mme [R] [G] et la S.A. Crédit Lyonnais, représentées par leur avocat respectif, réitèrent oralement leurs demandes et s’en réfèrent à leurs dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions n° 3, Mme [G], représentée par Maître PERINO SCARCELLA, demande au tribunal de :
— In limine litis, déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la S.A. Crédit Lyonnais, (à défaut) et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Au fond , condamner la S.A. Crédit Lyonnais :
à lui payer la somme de 8 370 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 majoré de quinze points (en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier ;à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts « pour préjudice moral et résistance abusive à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la partie adverse, en se fondant sur les articles 74, 112 et 446-4 du code de procédure civile, elle fait valoir que cette exception a été soulevée trop tardivement et aurait dû l’être dès les premières conclusions échangées, même s’il s’agit d’une procédure orale.
Pour rejeter la demande de nullité, elle soutient au visa de l’article 114 du code de procédure civile pour énoncer que la mention de l’avis du médiateur dans l’assignation ne constitue pas un grief, d’autant qu’en fin de compte, elle a retiré de ses écritures et des pièces produites toutes les références à l’avis du médiateur afin de faire cesser le prétendu grief.
Au soutien de sa demande principale en paiement, fondée sur l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, elle considère qu’elle n’a ni validé d’opération de virement ou d’augmentation du plafond, ni communiqué de code à un tiers, ni même validé l’enrôlement d’un appareil de confiance.
Elle indique n’avoir jamais téléchargé l’application bancaire mobile et accède uniquement à ses comptes via le site internet.
Malgré sa demande lors de son dépôt de plainte, elle n’a pas pu obtenir un relevé des SMS entrants de son opérateur.
Elle souligne que des adresses IP différentes ont été utilisées pour la réalisation des opérations frauduleuses réalisées à son insu et selon elle, c’est sa banque qui a permis l’enrôlement d’un appareil de confiance sans recourir à une authentification forte et ne l’a pas informée de cet enrôlement.
Au soutien de sa demande de condamnation au taux d’intérêt légal majoré de quinze points, Mme [R] [G] se fonde sur l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Pour sa part, La S.A. Crédit Lyonnais, représentée par Maître GUILLON, aux termes de ses conclusions en défense n° 4, demande au tribunal :
— In limine litis, de :
Prononcer la nullité de l’assignation du 25 juillet 2023 Ecarter des débats les pièces adverses n°7 et 8- Sur le fond, de :
Débouter Mme [R] [G] de toutes ses demandes Condamner Mme [R] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de sa demande de nullité de l’assignation, la banque soutient que seules ses déclarations faites à l’audience doivent être prises en compte pour apprécier l’antériorité des exceptions de procédure, nonobstant la formulation de prétentions au fond par écrit.
Elle fait valoir que les conclusions au fond communiquées au conseil de la demanderesse ne l’ont été qu’à titre indicatif et aucun dispositif particulier de mise en état n’a été mis en œuvre.
Concernant le bien-fondé de cette exception, aux visas des articles 9, 114 et 131-14 du code de procédure civile, 1531 du code civil, 21-3 de la loi du 8 février 1995, L.316-1 du code monétaire et financier et L.612-3 du code de la consommation, elle considère que Mme [R] [G] a commis une atteinte au principe de confidentialité en mentionnant l’avis du médiateur dans son assignation sans l’accord du Crédit Lyonnais, ce qui vicie l’intégralité de l’acte d’assignation.
Sur l’existence d’un grief, elle expose que cette mention la contraint dans sa défense à communiquer des pièces confidentielles pour répondre à ce moyen ou à être privée du droit de répondre, alors même que la mention de l’avis du médiateur dans l’acte introductif est fortement susceptible d’influencer le tribunal. En ce qui concerne sa demande d’irrecevabilité des pièces adverses n°7 et n°8, elle vise les mêmes textes pour énoncer qu’elles font référence à l’avis confidentiel du médiateur et doivent ainsi être écartées.
Au soutien de sa demande principale fondées sur les articles L.133-16, L.133-19, L.133-20 et L.133-23 du code monétaire et financier, elle fait valoir que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont été affectées par aucune déficience technique.
Selon elle, lors de l’enrôlement de l’appareil de confiance, Mme [R] [G] a reçu un SMS avec un code à usage unique via le même numéro de téléphone que celui déclaré dans sa plainte pour renforcer l’authentification. Elle a été informée en temps réel par sa banque de l’enrôlement de cet appareil grâce à un deuxième SMS. Enfin, le même procédé a été utilisé quelques minutes plus tard pour lui permettre d’accéder au site internet afin de réaliser un virement de 500 euros qui n’est pas contesté.
A l’inverse, elle soutient que Mme [R] [G] a, d’une part, commis une négligence grave en communiquant à un tiers ses données de sécurité personnalisées et le code à usage unique reçu sur son téléphone. D’autre part, elle a commis une deuxième négligence grave en signalant tardivement le détournement à sa banque, compte tenu notamment du délai de temporisation de sept jours entre l’enrôlement de l’appareil de confiance, dont a été informée sa cliente par SMS, et les virements contestés.
Enfin, elle souligne le fait que Mme [R] [G] n’a pas mentionné dans sa plainte avoir subi de vol, perte ou utilisation frauduleuse de son téléphone portable, malgré un SMS l’invitant à signaler la fraude en cas de doute, à la suite de l’enrôlement de l’appareil de confiance.
Pour elle, l’utilisatrice avait pleinement connaissance du système de double authentification par SMS qu’elle utilisait régulièrement.
Au soutien du rejet de la demande d’application du taux d’intérêt légal majoré, elle fait valoir au visa de l’article 2 du code civil que les dispositions dont l’application est réclamée, sont entrées en vigueur postérieurement aux faits dénoncés, sans que la loi ne prévoie expressément de rétroactivité.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle énonce que le régime de responsabilité issu de la directive européenne en matière d’opérations de paiement non autorisées exclut l’application du régime de droit commun, et précise à titre subsidiaire qu’elle n’a pas commis de faute constituant une résistance abusive, compte tenu des négligences graves de Mme [R] [G].
A l’issue de l’audience du 17 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande de nullité de l’assignation et d’écarter des pièces
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état d’une procédure orale peut mettre en œuvre, avec l’accord des parties, les règles de mise en état de procédure écrite.
En l’espèce, il n’a pas été fait application du régime de l’article 446-2 du code de procédure civile lors de la mise en état de la présente affaire, de sorte que les dispositions relatives à la procédure orale classique sont applicables.
A l’audience de procédure orale du 17 avril 2025, la S.A. Crédit Lyonnais a soulevé l’exception de nullité avant toute défense au fond. Sa demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité et d’écarter des pièces des débats
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 1531 du code civil prévoit que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité.
Aux termes de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
En l’espèce, l’acte d’assignation fait une référence unique et sommaire à l’avis du médiateur au stade de l’exposé des faits, sans évoquer une quelconque déclaration faite devant lui.
Dès lors que Mme [R] [G] renonce à produire l’avis du médiateur (pièce 10) dans les débats, l’existence d’un grief n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation de la S.A. Crédit Lyonnais.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la S.A. Crédit Lyonnais concernant les pièces n°7 (courrier du 6 février 2023) et n°8 (courrier du 20 mars 2023) de Mme [R] [G] qui mentionnent l’avis du médiateur et ne sont pas nécessaires à la résolution du litige au fond, de sorte que ces pièces seront écartées des débats.
2) Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Aux termes de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier, I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Aux termes de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il ressort des débats que deux virements ont été réalisés le 17 février 2022 pour une somme totale de 8.370 euros depuis le compte courant de Mme [R] [G] vers un compte tiers. Il n’est pas contesté que ces deux virements ont été réalisés avec une authentification forte impliquant une validation donnée à l’aide d’un smartphone préalablement enrôlé comme « appareil de confiance ». Mme [R] [G] réfute avoir enrôlé un appareil de confiance et affirme ne pas avoir utilisé l’application mobile de sa banque.
L’enrôlement d’un appareil de confiance constitue une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement. En conséquence, cette opération nécessitait la mise en œuvre par la S.A. Crédit Lyonnais d’une authentification forte, qu’il lui incombe de prouver.
A cet égard, si la banque produit des SMS délivrant un code à usage unique destiné à assurer cette authentification forte, néanmoins, elle n’établit pas la preuve que Mme [R] [G], qui le conteste, les a reçus.
L’historique des opérations du compte de Mme [R] [G] fait figurer à la date du 10 février 2022, l’enregistrement d’un appareil de confiance et un accès aux comptes via l’application mobile. Cependant, pour ces deux opérations, l’historique du compte ne fait pas mention d’une authentification forte (« AF OTP »), à la différence des opérations habituellement réalisées via l’accès internet.
Dès lors, la S.A. Crédit Lyonnais, prestataire de services de paiement, ne rapporte pas la preuve que les opérations d’enrôlement d’un appareil de confiance et d’accès aux comptes via l’application mobile n’ont pas été affectées par une déficience technique. Or, c’est précisément ces opérations qui ont permis la réalisation des virements contestés.
Pour se dégager de sa responsabilité, la S.A. Crédit Lyonnais invoque des négligences graves imputables à Mme [R] [G], sans toutefois à nouveau, et alors pourtant qu’elle en a la charge, de rapporter la preuve de la remise, par Mme [R] [G], de ses codes d’accès à un tiers, ni sa connaissance du détournement de ses comptes avant la réalisation des virements.
En conséquence, faisant droit à la demande de remboursement de Mme [G], la S.A. Crédit Lyonnais sera condamnée à lui payer la somme de 8.370 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt à taux légal à compter du prononcé du jugement.
En revanche, la nouvelle version de l’article L 133-18 du code monétaire et financier prévoyant une majoration de 15 points du taux légal telle que réclamée par Mm [G] résulte de la loi du 16 août 2022, c’est-à-dire postérieurement à la contestation des opérations litigieuses.
En application du principe de non-rétroactivité applicable en l’espèce, la majoration réclamée ayant le caractère d’une punition, ne peut pas être appliquée.
En conséquence, Mme [G] en sera déboutée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le simple fait de ne pas accéder à des prétentions, même justifiées, ne suffit pas à constituer une résistance abusive. Celle-ci suppose la démonstration de circonstances particulières révélant un abus dans la soustraction à une obligation.
Le régime de majoration du taux d’intérêt issu de la transposition des directives européennes n’étant pas applicable en la cause comme exposé précédemment, Mme [R] [G] est fondée à réclamer réparation en vertu du droit commun.
Cependant, elle ne fournit aucun élément permettant de caractériser un préjudice moral ou la résistance abusive de la S.A. Crédit Lyonnais. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
4) Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. Crédit Lyonnais, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [R] [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de nullité de l’assignation formée par la S.A. Crédit Lyonnais ;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la S.A. Crédit Lyonnais ;
ECARTE des débats les pièces n°7 (courrier du 6 février 2023) et n°8 (courrier du 20 mars 2023) de Mme [R] [G] ;
CONDAMNE la S.A. Crédit Lyonnais à payer à Mme [R] [G] la somme de 8.370 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] de sa demande de majoration du taux d’intérêt ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. Crédit Lyonnais aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. Crédit Lyonnais à payer à Mme [R] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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