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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : N°26/00069 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7BX
N° Minute : 26/00094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P], [F] [S]
né le 07 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [L] [S] [I] [B]
née le 03 Février 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX ET DE RÉNOVATION S.T.R immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 786 826, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 novembre 1987, monsieur [A] [S] et madame [L] [B] son épouse ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant acte notarié du 26 mars 2004, monsieur [N] [O] et madame [G] [W] son épouse sont devenus propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 4], leur parcelle jouxtant du côté pignon Nord du garage celle des époux [S].
En 2022, les époux [O] ont fait ériger un mur en briques jaunes en limite séparative.
Le 23 novembre 2022, les époux [O] ont confié à la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION STR (ci-après STR), le remplacement du bardage bois de leur pignon Nord devenu défectueux par un bardage composition en isolation par l’extérieur système CEDRAL.
À l’issue de ces travaux, les époux [S] ont fait constater des désordres par commissaire de justice, selon procès-verbal du 7 janvier 2026.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2026, enregistré sous le numéro RG 26/00069, les époux [S] ont fait assigner les époux [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2026, et enregistré sous le numéro RG 26/00088, les époux [O] ont appelé en cause la SARL STR à l’audience du 30 avril 2026, sollicitant que la mesure d’expertise judiciaire demandée par les époux [S] lui soit déclarée opposable, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 30 avril 2026, les époux [S], représentés par leur conseil, rétièrent les prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance. Ils soutiennent que les débords sur leur fonds les empêchent de poursuivre leur projet de construction d’un abri de jardin tandis que la dalle en béton a déjà été coulée.
En défense, les époux [O], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions fomulées aux termes de l’assignation délivrée le 31 mars 2026, faisant valoir que les époux [S] imputent les empiètements aux travaux réalisés par la SARL STR.
Les époux [O] demandent à ce que l’expertise judiciaire détermine la limite séparative entre les deux fonds, détermine si les conditions de la prescription acquisitive sont remplies concernant le débord au-delà du nu du mur maçonné et s’agissant du débord constaté du mur en briques, détermine la nature des fondations du mur séparatif en briques et vérifie si les conditions de l’article L113-5-1 du code de la onstruction et l’habitation prévoyant un droit de surplomb du fonds du voisin de 35cm sont remplies.
En défense, la SARL STR, régulièrement assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’affaire numéro RG 26/00069 et l’affaire numéro RG 26/00088, et ce sous le numéro RG 26/00069.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 7 janvier 2026 que plusieurs désordres ont été constatés sur la propriété des époux [S], notamment les éléments suivants:
— “ à l’aide d’un mètre ruban, je constate que le débord béton est visible sur environ 17 centimètres de largeur sur l’extrémité gauche dudit mur avec des irrégularités et défauts de planéité multiples;
— environ 15 centimètres en partie centrale, puis se réduit à environ 7 centimètres sur l’extrémitéé droite à proximité de la jonction avec le mur pignon de l’habitation voisine;
— à l’aide d’un mètre ruban, je constate que ce bardage dépasse sur la parcelle des requérants (époux [S]), sur 12,5 centimètres de largeur :
— sur les extrémités de ce bardages, je constate une épaisseur de tuiles de rives supplémentaires qui s’ajoute aux 12.5 de débord sur la parcelle des requérants ;
— dans l’angle supérieur droit de cette dalle béton, je constate la présence d’un retour en diagonal de la clôture grillagée, laquelle n’est pas droite ;
— je visualise la présence d’une gaine blanche.”
Il résulte ainsi de ce procès-verbal que :
— les fondations du mur en briques jaunes de l’immeuble des défendeurs débordent sur le fonds des demandeurs ;
— le bardage de cet immeuble surplombe leur parcelle ;
— l’implantation du coffret électrique empiète sur une zone leur appartenant.
De plus, il ressort de la facture n°2022259 établie par la SARL STR que les travaux commandés par les époux [O] ont consisté, sur leur immeuble, notamment au : “ démontage bois bardage actuel”, “bardage cedral avec isolant pignon y compris rallongement toiture tuiles de rives et demi-tuile”.
Au regard de ces éléments, les époux [S] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, afin de rechercher notamment si les désordres qu’ils invoquent constituent des empiètements sur leur fonds et de déterminer les travaux à effectuer pour y remédier, ainsi que les limites séparatives des deux fonds.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la jonction desprocédures enrôlées sous le numéro RG 26/00069 et RG 26/00088, et ce sous le numéro RG 26/00069 ;
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [A] [S] et madame [L] [B] épouse [S] d’une part, et monsieur [N] [O], madame [G] [W] épouse [O] et la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION STR d’autre part ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [E] [Y] ([Adresse 6] – [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] – Tél: [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 1]) expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— visiter les lieux :
— [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— [Adresse 5] à [Localité 8].
— donner son avis sur la stricte ligne séparative divisant les deux fonds ci-dessus à partir des bornes existantes, des plans de division du lotissement autorisé le 12 juin 1980 et de tout document cadastral ou topographique utile ;
— constater, décrire et mesurer avec précision les désordres sur la parcelle des époux [S] et plus particulièrement :
— l’empiètement au sol des fondations en béton du mur séparatif érigé par les défendeurs ;
— l’empiètement en surplomb du bardage en matériaux composite de type Cedral posé sur le mur pignon Nord de l’habitation des défendeurs ;
— l’empiètement au sol du coffret électrique desservant le fonds des défendeurs;
— dire si ces implantations respectent les limites séparatives des fonds et les règles de l’art ;
— déterminer si le bardage et la couverture de l’immeuble des époux [O] tels qu’ils résultent du permis de construire de 1958 et des plans d’architecte comportaient un débord au-delà du nu du mur façonné ;
— comparer l’emprise du bardage d’origine avec celle du bardage actuel posé en novembre 2022 par la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION STR ; dire si les travaux ont engendré une aggravation du débord ou s’ils ont été réalisés strictement dans l’emprise de l’ancien bardage, de même pour les tuiles de rive ;
— déterminer la date d’origine du débord éventuel au-delà de la limite séparative et dire si cette situation de fait était en place de manière continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans au jour de l’assignation ;
— dire si l’ouvrage d’isolation par l’extérieur réalisé sur le pignon Nord répond aux conditions techniques de l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, et notamment si une autre solution technique aurait permis d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent sans surplomb du fonds voisin, ou si cette solution aurait présenté un coût ou une complexité excessifs;
— déterminer la nature exacte du débord de béton constaté au pied du mur de clôture : s’agit-il d’une fondation proprement dite, implantée en profondeur sous le fonds des demandeurs, ou d’un simpl résidu de béton superficiel résultant d’une finition de chantier ;
— dire s’il existait, avant l’édification du mur de clôture en 2022, un débord en brique d’origine qui dépassait déjà le nu du mur pignon ; dire si le béton constaté se situe dans cette même zone et s’il excède ou non l’emprise de l’ancien d”bord ;
— déterminer le cas échéant si ce débord préexistant était en place depuis plus de 30 ans au jour de l’assignation ;
— dire si le coffret électrique litigieux a été installé par les époux [O] ou par le gestionnaire du réseau de distribution lors de la construction initiale en 1987, et décrire sa situation par rapport à la limite séparative ;
— déterminer les travaux strictement nécessaires pour mettre fin à ces désordres et remettre les lieux en leur état initial (découpe des fondations, dépose ou recul du bardage, déplacement du coffret…), et en chiffrer précisèment le coût ;
— vérifier le dispositif d’écoulement des eaux pluviales du mur séparatif au regard des prescriptions de l’article 681 du code civil, et décrire, le cas échéant, les remèdes techniques permettant de prévenir ou de faire cesser tout ruissellement sur le fonds des demandeurs ;
— donner son avis sur les préjudices matériels de jouissance allégués par les demandeurs et notamment évaluer le préjudice lié à la destruction et la reconstruction de la dalle en béton préexistante initialement destinée à recevoir leur projet d’abri de jardin ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudices allégués par les demandeurs et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [A] [S] et madame [L] [B] épouse [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [A] [S] et madame [L] [B] épouse [S] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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