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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 25 mars 2026, n° 25/08150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/08150 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JR3
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juin 2025
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN
PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, PARIS RIVE DROITE, elle-même représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité à l’adresse dudit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DEFENDEUR
La société OFFICE PARADIS, SCI, prise en la personne de Monsieur, [J], son gérant, ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par, Maître Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D876
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, Juge
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] ;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 24 mars 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 par la SCI Office Paradis, au visa des articles 394, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, de :
— Homologuer et donner force exécutoire entre ses signataires au protocole de règlement régularisé le 24 mars 2026 entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé à [Localité 1] – 75010,, [Adresse 5] et la SCI OFFICE PARADIS,
— Déclarer en conséquence l’instance éteinte,
— Dire et juger que le sort des dépens d’instance a été réglé par le protocole intervenu entre
les parties et qu’il n’y a lieu de statuer plus avant de ce chef.
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, de :
— Homologuer et donner force exécutoire entre ses signataires au protocole de règlement régularisé le 24 mars 2026 entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé à, [Adresse 6] et la SCI OFFICE PARADIS,
— Déclarer en conséquence l’instance éteinte,
— Dire et juger que le sort des dépens d’instance a été réglé par le protocole intervenu entre
les parties et qu’il n’y a lieu de statuer plus avant de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 785 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au cas présent, la SCI Office Paradis et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Paris 10ème produisent le protocole d’accord transactionnel conclu le 24 mars 2026, mettant fin au litige qui les oppose.
En conséquence, conformément à leur demande conjointe, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation en constatant l’accord des parties et en donnant force exécutoire à ce protocole.
L’extinction de l’instance sera constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que le sort des dépens est réglé conformément aux termes du protocole transactionnel homologué.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 24 mars 2026 dont copie est jointe à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction d’instance ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
DISONS que le sort des dépens est réglé conformément aux termes du protocole transactionnel homologué.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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