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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 24/15779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/15779
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OST
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société KOZ ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Société SMABTP, assureur de la société BELLIARD FRERES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Audrey BABA, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 9], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un gymnase sis lieudit " [Adresse 11] à [Localité 10].
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société KOZ ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
— la société BELLIARD FRERES, pour le lot « Charpente bois -Bardage ».
La réception est intervenue le 5 mars 2010 avec réserves.
Des infiltrations d’eau sont survenues au niveau du bardage.
Par requête du 16 mai 2018, la commune de FORGES LES BAINS a demandé au tribunal administratif de Versailles la désignation d’un expert. Par ordonnance du 4 septembre 2018, M. [X] [J] a été désigné.
Le rapport a été déposé le 23 juin 2020.
Par requête du 7 juillet 2023, la commune de FORGES LES BAINS a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins de condamnation in solidum de la société KOZ ARCHITECTES et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en indemnisation de ses préjudices.
*
Suivant actes de commissaire de justice des 26 et 29 décembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF en qualité d’assureur de la société KOZ ARCHITECTES, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BELLIARD FRERES, aux fins d’appel en garantie.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la MAF en qualité d’assureur de la société KOZ ARCHITECTES sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
SURSEOIR à statuer sur les demandes de SOCOTEC et AXA dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives dans l’affaire introduite par la Commune de FORGES LES BAINS (dossier n°2305527-2, Tribunal Administratif de Versailles);
REJETER en l’état toute autre demande ;
RESERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sollicitent :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Vu la requête indemnitaire enregistrée le 7 juillet 2023 par le Greffe du Tribunal administratif de VERSAILLES, à la requête de la Commune de FORGES LES BAINS (dossier n°2305547),
Vu les jurisprudences citées ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs demandes, et fins.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé de l’action, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves sur le bien-fondé des demandes formulées par la Commune de FORGES LES BAINS devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, :
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement devenu définitif, qui sera rendu par le Tribunal administratif de VERSAILLES (dossier n°2305547).
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BELLIARD FRERES sollicite :
« Vu les articles 378 et suivant du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Versailles dans l’affaire introduite par la Commune de FORGES LES BAINS sous le numéro RG 23/05547.
— RESERVER les dépens. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le maître d’ouvrage (la commune de FORGES LES BAINS) a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’indemnisation de ses préjudices au titre du désordre relatif aux infiltrations (procédure enregistrée sous le n° 2305547).
La décision définitive du tribunal administratif étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Versailles dans la procédure n°2305547 introduite par la Commune de FORGES LES BAINS ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal administratif de Paris;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 12] le 21 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Marion BORDEAU
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