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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 24 avr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE RECOUVREMENT, Société [ 1 ], Etablissement public SCG [ Localité 2 ], Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Chez CDISCOUNT - Service recouvrement, Société [ O ] ( EX BOURSORAMA CHEZ MCS & [ 2 ] ( GPE IQERA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDZ
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
24 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 24 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[Z] [W]
000424025395
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
[B] [Q] épouse [W]
000424025395
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
ET CRÉANCIER) :
Etablissement public SCG [Localité 2]
AMD297246012701
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
CP 074619427
CPLYD074618844
Chez CDISCOUNT- Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [O] (EX BOURSORAMA° CHEZ MCS & [2] (GPE IQERA)
40618803930004080549637
Monsieur [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE RECOUVREMENT
ALSXLOC-23100574-[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [3]
28950001728013
Chez synergie
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4]
20244652
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
525061671/V026737301
Chez [6]
Service surendettement – [Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [Localité 11] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Service recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [9]
146900000151000652784
Chez SYNERGIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [10]
/X000116306
Chez [6]
Service suredettement – [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Organisme [Localité 2] [Localité 15] HABITAT
impayés
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Mme [M], comparante
Société [11]
ADV042430102653/V026956809
Chez [6] – Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] ont contesté les mesures imposées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 15] pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] comparaissent et maintiennent leur recours au titre duquel ils sollicitent le bénéfice de nouvelles mesures de désendettement.
Au soutien de leur demande, ils actualisent leur situation personnelle et financière.
La société [3] et la société [12] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 1er février 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 13 février 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 18 février 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] s’établissent comme suit :
indemnités journalières de M. [W] : 1586 euros (attestation Assurance Maladie du 26 février 2026)indemnités de chômage Mme [W] : 599 euros (attestation [13] du 25 février 2026)allocation logement : 167 euros (attestation CAF du 25 février 2026)allocations familiales avec conditions de ressources : 496 euros (attestation CAF du 25 février 2026)complément familial : 295 euros (attestation CAF du 25 février 2026)soit un total de 3143 €.
M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] sont âgés de 35 et 41 ans. Ils ont trois enfants à charge, âgés de 20, 17 et 3 ans, et doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1696 eurosforfait habitation : 325 euros forfait chauffage : 299 euros logement : 886 euros (avis d’échéance du 28 janvier 2026)soit un total de 3206 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à – 63 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1151.18 €. La capacité de remboursement, égale à la plus petite de ces deux sommes, est ainsi négative.
L’endettement total de M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] s’élève à 23 858 € environ.
En l’état, les époux [W] ne disposent donc pas d’une capacité de remboursement leur permettant de faire face à leur passif. Toutefois, ils ont fait part de plusieurs événement susceptibles de faire évoluer leur situation. D’une part, ils ont indiqué qu’un dossier de reconnaissance de handicap pour leur cadet pourrait être déposé à compter de ses cinq ans afin d’obtenir, si nécessaire, une prise en charge d’un aidant familial. D’autre part, suite à l’accident de la voie publique dont il se dit victime, M. [W] explique qu’une expertise doit être diligentée afin de déterminer les responsabilités et éventuelles indemnisations.
De ce fait, leur situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise et il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de M. [Z] [W] et Mme [B] [Q],
FIXE les créances envers M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 février 2025,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
JUGE que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS LEGAUX
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W].
Par ailleurs, les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des ùmesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] devront reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, les débiteurs pourrontreprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Il est rappelé que M. [Z] [W] et Mme [B] [Q] épouse [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement .
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