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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MENUISERIE [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. DF PEINTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BS FACADES, S.A. MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 31 MARS 2026
AFFAIRE RG N° 24/01436 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSCP
Dans l’instance entre :
S.A. MENUISERIE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Demandeur au principal et défendeurà l’incident
Et :
Madame [N] [P]
née le 11 Mai 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeur au principal et demandeur à l’incident
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BS FACADES
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
ayant pour avocat Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. DF PEINTURE
[Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BS FACADES
[Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
Défendeurs au principal et à l’incident
Nous, Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Aude ALLAIN, greffière lors des débats et Lucie DARQUES, greffière lors du délibéré,
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2026, les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
Le 31 mars 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] a fait entreprendre divers travaux de réfection d’un immeuble lui appartenant situé [Adresse 9] à [Localité 5].
Elle a confié la fourniture et la pose de menuiseries à la société MENUISERIE [Localité 1] suivant devis en date des 04 octobre 2021, 19 octobre 2021 et 25 avril 2022 pour un montant total de 28.823,16 euros.
Selon devis accepté en date du 28 mars 2022, elle a confié à la SARL [X], assurée RC décennale et RCP auprès de la compagnie GAN la création d’une extension de l’immeuble.
Selon jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer Tribunal a déclaré la SARL [X] en liquidation judiciaire.
La société DF PEINTURE a procédé à l’isolation et à la dépose et pose de plafond, dépose et pose de parquet, mise en peinture, fourniture et pose de calicots.
Madame [N] [P] a confié à la société BS FACADES, selon devis n°935 du 14 septembre 2022, la réalisation d’un enduit projeté pour un montant de 2.110 euros.
Madame [N] [P] a confié à la SARL MENUISERIE MAY, la pose de deux portes fenêtres coulissantes deux vantaux mobiles outre la pose d’une baie coulissante deux vantaux pour l’extension de l’immeuble, selon devis en date du 04 octobre 2021.
Madame [N] [P] a constaté des désordres dans l’exécution des travaux, notamment que la dalle serait à un niveau inférieur par rapport au niveau du carrelage, de sorte qu’il reste encore deux centimètres pour que la baie vitrée soit à niveau.
Madame [P] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [E], huissier de justice associé, le 24 novembre 2022.
Ces désordres ont été confirmés selon un second procès-verbal de constat du 14 juin 2023.
Selon ordonnance de référé du 31 août 2023, le Tribunal judiciaire de Dunkerque a commis Monsieur [J], Expert, avec mission habituelle.
Monsieur [J] a dressé son rapport d’expertise le 26 octobre 2024.
***
Par acte introductif d’instance du 26 juin 2024, la SAS MENUISERIE [Localité 1] a assigné Madame [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] ;
— CONDAMNER Madame [N] [P] au paiement de la somme de 13.526,21 euros en paiement des factures due à la Société MENUISERIE MAY assorti des intérêts au taux contractuel (1,5 fois le taux légal applicable) à compter de l’échéance de chacun des factures ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [N] [P] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
— CONDAMNER Madame [N] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/01436.
***
Par assignation du 06 décembre 2024, Madame [N] [P] a assigné la SELAS MJS PARTNERS, la SARL MENUISERIE MAY, la SA GAN ASSURANCES, la SARL DF PEINTURE et la SAS BS FACADES devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— CONDAMNER la SA GAN ASSURANCE à verser à Madame [P] la somme de 8.999,43 euros correspondant à la réalisation de la chape et du carrelage de l’extension outre à la reprise de la couvertine sur mur extérieur ;
— CONDAMNER la SARL DF PEINTURES à verser à Madame [P] [N] 35.541,50 euros correspondant à la reprise des postes plâtrerie et isolation, peintures, plâtrerie et isolation de l’extension, peintures de la façade ;
— CONDAMNER la société BS FACADES à verser à Madame [N] [P] la somme de 1.936 euros au titre de la reprise sur crêpi extérieur ;
— CONDAMNER la SARL MENUISERIE MAY in solidum avec la SA GAN ASSURANCE à verser à Madame [N] [P] la somme de 8.009,43 euros au titre de la réalisation de la chape et du carrelage de l’extension ;
— CONDAMNER in solidum la soicété GAN ASSURANCES, la société BS FACADES, la SARL MENUISERIES MAY et la société DF PEINTURE à verser Madame [N] [P] la somme de 16.800 euros au titre de la perte de jouissance liée à l’impossibilité de mise en location ;
— CONDAMNER in solidum la société GAN ASSURANCES, la société BS FACADES, la SARL MENUISERIES DE MAY et la société DF PEINTURE à verser Madame [N] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de pocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront l’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/0165.
***
Par ordonnance en date du 03 février 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la jonction entre l’instance RG 25/00165 et l’instance RG 24/1436, sous le numéro RG 24/1436.
***
Madame [P] a assigné la Compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assurreur responsabilité civile décennale de la société DAMIEN [X].
Postérieurement au rapport d’expertise, Madame [P] a obtenu l’attestation d’assurance de la SARL [X] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, assurée auprès de MMA IARD.
***
Par assignation du 15 mai 2025, Madame [N] [P] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— CONDAMNER la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [P] la somme de 8.999,43 euros correspondant à la réalisation de la chape et du carrelage de l’extension outre à la reprise de la couvertine sr mur extérieur ;
— CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [N] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront l’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/0136.
***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, réitérées à l’identique le 10 novembre 2025 dans l’instance RG n°24/01436, Madame [N] [P] demande au Juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction de l’instance ouverte sous le numéro RG 24/01436 et l’instance ouverte sous le numéro de RG 25/01306 ;
— DIRE que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 11 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicite du Juge de la mise en état de :
— DONNER acte à la SA GAN ASSURANCES qu’elle n’a cause d’opposition à ce que la présente instance soit jointe avec celle initiée par Madame [P] à l’encontre des MMA IARD, en l’état non dénoncée aux parties, et enrôlée devant le Tribunal de Céans sous RG 25/01306 ;
— RESERVER les dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES, assureur responsabilité de la société DAMIEN [X] fait valoir que ses contestations et motifs de non garantie font échec aux prétentions indemnitaires de Madame [P] dont une ouverture de chantier antérieure à la prise d’effet de ses garanties. Les garanties souscrites auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ont pris effet le 1er janvier 2022. Il apparaît que les MMA IARD étaient l’assureur de la société [X] à la date de démarrage du chantier.
***
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 13 octobre 2025, la SARL MENUISERIE MAY sollicite du Juge de la mise en état de :
— DONNER acte à la société MENUISERIE MAY qu’elle entend s’en rapporter à l’appréciation du Juge de la mise en état sur le bien fondé et l’utilité de joindre la présente instance avec celle initiée par Madame [P] à l’encontre de MMA IARD et enrôlée sous RG 25/01306.
— RESERVER les dépens du présent incident.
***
Par message RPVA notifié électroniquement le 12 janvier 2026, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD ne s’opposent pas à la jonction avec le dossier enregistré sous le RG 24/01436.
***
La SARL DF PEINTURE, défenderesse à l’instance RG n°24/01436, n’a pas constitué avocat.
La SAS BS FACADES, défenderesse à l’instance RG n°24/01436, n’a pas constitué avocat.
La SELAS MJS PARTNERS, défenderesse à l’instance RG n°24/01436, n’a pas constitué avocat.
***
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile précise que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce, Madame [N] [P] sollicite la jonction entre la procédure (RG n°24/01436) initiée par la SA MENUISERIE [Localité 1] à son encontre et la procédure RG n°25/01306) initiée par ses soins à l’encontre des assureurs d’une société ayant participé aux travaux litigieux.
Les différents intervenants aux travaux litigieux ainsi que les assureurs assignés ne s’opposent pas à la jonction.
Par ailleurs, la SARL DF PEINTURE, la SAS BS FACADES et la SELAS MJS PARTNERS, assignées par Madame [P], n’ont pas constitué avocat.
Pour ordonner la jonction, la seule condition exigée est l’existence d’un lien entre les litiges.
Dans un premier temps, la SA MENUISERIE MAY a assigné Madame [P] pour obtenir le paiement des travaux réalisés par ses soins.
Dans un second temps, Madame [P] a assigné les entreprises ayant réalisées les travaux litigieux dont la société [X], en liquidation judiciaire.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une première jonction sous le numéro RG 24/01436.
La société [X] a versé l’attestation d’assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 auprès de la Compagnie MMA IARD.
Il ressort de l’attestation d’assurance de la Compagnie MMA IARD que la société [X] était assurée pour garantir sa responsabilité civile liée aux activités professionelles suivantes :
“ – maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ”.
Dans un dernier temps, Madame [P] a assigné la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [X].
Dès lors, il existe un lien de connexité suffisamment fort pour joindre les deux instances.
Sur les dépens
Les dépens d’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de la procédure initiée par la SA MENUISERIE [Localité 1], enrôlée sous le numéro RG 24/01436 et la procédure initiée par Madame [N] [P] enrôlée sous le numéro RG 25/01306 ;
PRONONCONS la jonction sous le numéro RG 24/01436 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 15 juin 2026 pour conclusions de Me LEUPE avant 18 heures ;
DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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