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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 janv. 2026, n° 25/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/02826 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLWE
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81
substitué par Me CHEVRET
ET
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
EN DEFENSE
comparante, assistée de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 90
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une convention de divorce du 17 février 2020 et d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen du 23 novembre 2021, Madame [P] [I] a fait pratiquer le 20 juin 2025 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de Monsieur [C] [Y] en recouvrement de la somme de 11.705,56 euros.
La saisie lui a été dénoncée le 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [C] [Y] est représenté et Madame [P] [I] est assistée de son conseil.
Monsieur [C] [Y] sollicite du juge de l’exécution de :
— Enjoindre à Madame [I] de communiquer l’ensemble des justificatifs relatifs aux sommes perçues depuis le 7 février 2020, date de signature de la convention de divorce, au titre
de :
* La totalité des bourses de lycée et d’études attribuées pour les deux enfants communs, Madame [V] [Y] et Madame [J] [Y] ;
* Toutes pièces permettant de vérifier l’affectation et l’utilisation de ces sommes ;
— Le déclarer recevable et fondé en ses demandes ;
— Ordonner la main levée immédiate, aux frais de Madame [P] [I], de la saisie attribution opérée sur les comptes bancaires personnels de Monsieur [C] [Y] selon acte du 25 juin 2025 à la requête de Madame [P] [I] ;
— Condamner Madame [P] [I] à verser à Monsieur [Y] 5.751,49 euros ;
— Condamner Madame [P] [I] à verser à verser à Monsieur [Y] 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le caractère abusif de la saisie attribution ;
— Condamner Madame [P] [I] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au profit de Monsieur [Y] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a déjà été procédé à la mainlevée par l’huissier instrumentaire d’une précédente mesure de saisie-attribution injustifiée le 29 décembre 2023.
Il souligne le caractère erroné des sommes recouvrées par Madame [P] [I] au titre :
1° Des forfaits de téléphone des deux enfants en ce que s’il lui incombe, en application de la convention de divorce, de prendre à sa charge ces dépenses, cela n’autorise pas Madame [P] [I], qui lui refusait de reprendre à son nom le suivi des abonnements de leurs filles, à autoriser des dépenses incontrôlées notamment au titre de tickets de bus à hauteur de 250 euros alors même qu’il prenait en charge leurs abonnements de transports. Il ajoute qu’il a procédé à des remboursements réguliers au titre des frais de téléphonie qui n’ont pas été pris en compte. Il souligne que les abonnements des filles étaient de 43 euros par mois alors que celui de Madame était de 10 euros. Il estime avoir réglé 781 euros selon un décompte qu’il joint et précise que si certains libellés ne mentionnent pas les frais de téléphonie c’est parce qu’il s’agissait de compensations réciproques comprenant ces frais. Il considère que s’il avait pris en charge les abonnements de ses filles depuis le début, il n’aurait réglé que 10,99 euros par mois soit un total de 703,40 euros. En conséquence il estime qu’il est lui-même créancier à l’égard de Madame à hauteur de 77,60 euros.
2° Des frais de scolarité de [V] : il souligne que ces frais ont été avancés sans son accord, en violation des règles de l’autorité parentale qui impliquent un échange préalable entre les parents conformément à la mention explicite du dispositif du jugement du 23 novembre 2021. Il ajoute avoir découvert que Madame [P] [I] a perçu des bourses dans le cadre des études des filles, lesquelles n’ont jamais été répercutées sur les sommes mises à sa charge au titre de la scolarité. En conséquence, il sollicite la déduction de la somme de 439,24 euros relevant d’aide à la scolarité.
3° Des frais divers : il ne conteste pas devoir les sommes au titre du psychologue de [V] et des permis de [V] et [J] pour un montant total de 1.510,25 euros.
Il invoque à titre reconventionnel un certain nombre de créances à l’encontre de Madame [P] [I] pour un montant total de 6.269,80 euros et estime que par effet de compensation, il est en réalité créancier à hauteur de 5.138,90 euros. A cet égard, il explique que les dépenses concernant les véhicules des filles sont justifiées et proportionnées et doivent être partagées.
Considérant que la saisie est abusive, il sollicite des dommages et intérêts.
Madame [P] [I] demande au juge de l’exécution de :
— Donner acte à Madame [I] de ce qu’elle n’est pas opposée à une compensation avec la somme totale de 378,50 euros (120 + 258,50 euros),
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son préjudice entre les mains de la Société Générale par Madame [I],
— Dure que cette saisie attribution produira en conséquence effet pour la somme de 11.329,06 euros soit en principal 10.628,68 euros (11.005,18 -378,50) et frais de procédure et coût de l’acte 11.329,06 euros,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [Y] de toute autre demande,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront les frais de la première saisie ainsi que les frais de recouvrement mis à la charge du créancier.
Madame [P] [I] fait valoir que Monsieur [C] [Y] s’oppose systématiquement à la prise en charge des frais afférents à leurs filles. Elle ajoute que la mainlevée de la précédente saisie a été faite unilatéralement par l’huissier instrumentaire en raison d’un conflit d’intérêt.
Elle souligne que l’accord du père n’a jamais été érigé comme condition de prise en charge.
Elle estime justifier de l’intégralité des dépenses dont elle sollicite le recouvrement.
1° S’agissant des forfaits téléphoniques, elle conteste avoir refusé de résilier les abonnements et relève que Monsieur a pris de nouveaux abonnements en décembre 2023 sans lui demander son avis. Elle ajoute que les paiements de tickets de bus étaient ponctuels et ont cessé après l’acquisition de la carte de bus. Elle conteste que les paiements invoqués par Monsieur aient été réalisés pour financer les forfaits téléphoniques et explique qu’ils concernaient la prise en charge d’autres dépenses. Elle admet avoir perçu 120 euros sans se souvenir des motifs et consent à déduire cette somme de la créance invoquée.
2° Sur les frais de scolarité, elle souligne qu’aucun accord préalable n’était requis, que Monsieur était parfaitement informé et n’a jamais contesté les demandes de règlement. Elle estime que la bourse lui a été allouée à elle seule pour faire face aux besoins de l’enfant et que le jugement n’a jamais prévu la déduction de cette somme.
S’agissant de la demande de compensation, elle précise que les sommes invoquées ne lui ont jamais été réclamées. Elle consent à la prise en charge de la moitié des factures de psychologue de [V] à hauteur de 258,50 euros mais s’oppose aux dépenses concernant les véhicules, le reste à charge d’orthodontie injustifié et les véhicules qui n’étaient pas nécessaires et qui sont au nom de Monsieur et n’appartiennent pas aux enfants.
Elle estime que la résistance abusive de Monsieur lui a causé un préjudice financier et justifie son indemnisation.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le décompte de la créance dont se prévaut Madame [P] [I] se décompose comme suit :
Téléphone de 2021 à 20232.320,18 €
Frais de scolarité5.488,00 €
Frais de psychologue 1970 €
Permis de conduire 879,50 €
Total
10.657,68 €
A titre liminaire, il s’en déduit que la somme figurant au décompte de l’huissier instrumentaire est erronée en ce qu’est visée un montant de 11.005,18 euros.
Sur les frais de téléphonie
La convention de divorce du 12 septembre 2020 prévoit :
Une prise en charge « des frais de scolarité, de cantine, d’abonnements téléphoniques, de mutuelle, de transport en commun des enfants en totalité par le père » ; Une prise en charge à hauteur de ¾ par le père et ¼ par la mère des activités extra scolaires ;Un partage par moitié des autres frais concernant les enfants.
En des termes similaires, le jugement du juge aux affaires familiales du 23 novembre 2021 mentionne que « pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : – la scolarité et l’orientation professionnelle » « [C] [Y] supportera seul les frais de scolarité, d’internat, de cantine, d’abonnements téléphoniques, de mutuelles, de transport en commun des deux enfants » « les activités extra scolaires des deux enfants seront prises en charge à hauteur de ¾ pour le père et ¼ pour la mère », « les autres frais concernant les enfants seront supportés par moitié entre les parents ».
Il est donc constant qu’il incombe à Monsieur [C] [Y] de prendre en charge les frais de téléphonie de ses filles.
Madame [P] [I] justifie du montant qu’elle invoque de 2.320,18 euros par la production de l’intégralité des factures de téléphones des filles du couple de janvier 2021 à novembre 2023 inclus.
Il ressort de la lecture détaillée des factures que leurs montants se justifient essentiellement par le coût élevé des abonnements téléphoniques qui préexistait au jugement novembre 2021 les mettant à la charge du père et a été réduit par un changement d’opérateur en janvier 2023.
En ce sens, il n’y a pas lieu de cantonner les montants réclamés à hauteur de 10 euros tel qu’invoqué par Monsieur [C] [Y] à qui il incombait, s’il estimait les abonnements excessifs, d’en souscrire de moins onéreux.
Pour le surplus il s’agit essentiellement de frais liés à des tickets de transport en commun pour lesquels la convention et le jugement prévoient une prise en charge par le père, non pas au seul titre d’un abonnement de transports en commun mais pour l’intégralité des frais de transport en commun, ce qui inclus les tickets de transport indépendamment de l’existence de ces abonnements.
Il en va différemment des « hors forfait » et des pass souscrits lors de séjours à l’étranger en avril 2023 par [V] et par les deux filles en juillet 2023 :
2 x 29 € facturés pour [V] en mai 2023Hors forfait de 2,20 € pour [V] en août 2023 + 29 € de pass29 € de pass facturés pour [J] en août 2023.Total : 118,20 € devant être pris en charge par moitié par les parents s’agissant de frais divers qui n’entrent pas dans le champ des « abonnements téléphoniques ».
Monsieur [C] [Y] invoque avoir procédé à des règlements pour un montant total de 781 euros et estime qu’il serait en réalité créancier à hauteur de 77,60 euros.
Madame [P] [I] admet avoir perçu 120 euros mais conteste les autres règlements invoqués par Monsieur [C] [Y].
L’étude détaillée des versements effectués depuis le compte de Monsieur [C] [Y] ne permet de retenir que le montant concédé par Madame [P] [I] en ce qu’il vise explicitement la téléphonie. A l’inverse, les autres montants ont pour objet des frais divers liés notamment à l’habillement, sans qu’il soit possible d’en déduire une quelconque compensation telle qu’invoquée par Monsieur [C] [Y].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la créance de Madame [P] [I] à l’encontre de Monsieur [C] [Y] au titre des frais de téléphonie doit être cantonnée à la somme de 2.141,08 euros.
Sur les frais de scolarité de [V]
Madame [P] [I] sollicite la somme de 5.488 euros au titre des frais de scolarité dont elle justifie par la production de justificatifs de paiement et factures.
Monsieur [C] [Y] oppose qu’il ne serait pas justifié du paiement des sommes réclamées au titre de 5.210 euros pour la scolarité de [V] à l’AFTEC, soulignant ne pas avoir donné son accord préalable à cette scolarisation.
Toutefois, il ne ressort pas de la convention des parties, reprise in extenso par le jugement du juge aux affaires familiales, que l’accord de Monsieur [C] [Y] ait été érigé en condition préalable à l’engagement des dépenses dont il assume seule la charge.
A ce titre, il n’est pas fondé à invoquer qu’il n’aurait pas été informé et n’aurait pas consenti auxdites études pour s’opposer au recouvrement par Madame [P] [I] des sommes au titre des frais de scolarité des enfants du couple.
En outre, contrairement à ce qu’indique Monsieur [C] [Y], la facture de l’AFTEC de 4.460 euros comporte la mention « acquittée » et le contrat d’études qu’il produit désigne Madame [P] [I] en qualité de responsable financier, dont le RIB est joint.
Monsieur [C] [Y] sollicite également la déduction de la somme de 439,24 euros au titre d’une bourse perçue par Madame [P] [I] laquelle s’y oppose considérant qu’elle lui a été allouée pour faire face aux besoins de l’enfant.
Toutefois, il y a lieu de considérer à la lecture du courrier de l’établissement scolaire du 22 mai 2024 qu’il s’agit de sommes devant venir en déduction des frais de scolarité ou de cantine déboursés par les parents au titre de la scolarité de leurs enfants. L’ensemble de ces sommes ayant été mises à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [P] [I] n’étant fondée à recouvrer que les sommes demeurées effectivement à sa charge, il convient de déduire la somme de 439,24 euros du montant de la créance recouvrée.
En conséquence, Madame [P] [I] est fondée à recouvrer la somme de 5.048,76 euros.
Sur les autres sommes réclamées
Monsieur [C] [Y] ne s’oppose pas au paiement des sommes invoquées au titre du psychologue et des permis de conduire pour des montants qui diffèrent cependant de ceux sollicités par Madame [P] [I].
S’agissant du psychologue Madame [P] [I] justifie de la facturation de 3.940 euros dont la moitié doit être mise à la charge de Monsieur [C] [Y] soit un montant de 1.970 euros.
S’agissant des permis de conduire, il est justifié de factures à hauteur de 1.621,50 euros de sorte que Madame [P] [I] est donc fondée à en recouvrer la moitié, 810,75 euros, à l’encontre de Monsieur [C] [Y].
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de Madame [P] [I] à l’encontre de Monsieur [C] [Y] doit être évaluée à la somme de 9.970,59 euros :
Montant réclamé par Mme
Montant retenu à la charge de Monsieur
Téléphone de 2021 à 2023
2.320,18 € – 120 €
2.141,08 €
Frais de scolarité
5.488,00 €
5.048,76 €
Frais de psychologue
1.970 €
1.970 €
Permis de conduire
879,50 €
810,75 €
Total
9.970,59 €
Sur la compensation
Aux termes des articles 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; elle peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (Civ. 2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 21-24.852).
Monsieur [C] [Y] fait valoir que la créance de Madame [P] [I] serait inférieure à celle qu’il détient à son encontre et que par effet de la compensation, il se trouverait créancier de Madame [P] [I].
Il réclame :
Lunettes Prune1.303/2
Orthodontie [J] reste à charge1.236/2
Location de voiture sans permis Prune1.924,84/2
Psychologue Prune517/2
Achat voiture Prune3.400/2
Achat voiture Lilly3147,1/2
Assurance voiture Prune581,34/2
Assurance voiture Lilly631,62/2
Madame [P] [I] consent à régler 258,50 euros au titre de la moitié des frais de psychologue de [V] mais s’oppose fermement au règlement des dépenses liées aux véhicules qu’elle estime somptuaires.
S’agissant des lunettes de [V], en l’absence de contestation de Madame [P] [I] et compte tenu des justificatifs produits il sera fait droit à la demande.
S’agissant des frais d’orthodontie de [J], les mentions manuscrites figurant sur la facture sont insuffisantes pour justifier du montant resté à la charge de Monsieur [C] [Y] et sa demande sera rejetée.
Enfin, concernant les frais de location d’une voiture sans permis de [V], il convient de relever qu’il s’agissait de lui permettre de se rendre à son travail et qu’il s’en déduit qu’elle disposait de ressources pouvant lui permettre d’assumer cette dépense que Monsieur [C] [Y] ne saurait faire peser sur Madame [P] [I].
S’agissant des frais d’acquisition et d’assurance des véhicules, c’est à bon droit que Madame [P] [I] relève que Monsieur [C] [Y] en est propriétaire.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à recouvrer des frais en lien avec ces véhicules auprès de Madame [P] [I].
Montant réclamé par Monsieur
Montant retenu à la charge de Madame
Lunettes [V]
1303/2
651,50 €
Orthodontie [J] reste à charge
1236/2
Rejet
Location de voiture sans permis [V]
1924,84/2
Rejet
Psychologue [V]
517/2
258,50 €
Achat voiture [V]
3400/2
Rejet
Achat voiture [J]
3147,1/2
Rejet
Assurance voiture [V]
581,34/2
Rejet
Assurance voiture [J]
631,62/2
Rejet
Total
910 €
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme, en principal, de 9.970,59 – 910 soit 9.060,59 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, il ressort des développements précédents que Madame [P] [I], titulaire d’une créance de plus de 9.000 euros, n’a commis aucune faute en mettant en œuvre une mesure de saisie-attribution.
Cette faute ne saurait non plus se déduire de l’absence de prise en compte de certains paiements de Monsieur [C] [Y] ou du refus de déduire le montant d’une bourse de la somme invoquée au titre des frais de scolarité.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [C] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Il se déduit des développements précédents que Monsieur [C] [Y] s’est volontairement abstenu de régler des sommes qu’il reconnaissait pourtant devoir, alors même que Madame [P] [I] avait déjà eu recours à une mesure d’exécution forcée dont l’huissier instrumentaire avait décidé de la mainlevée.
L’avance de ces sommes pour un montant significatif depuis plusieurs années a causé un préjudice économique à Madame [P] [I] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [Y], qui succombe principalement à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [P] [I] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [C] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit qu’après compensation, Madame [P] [I] justifie d’une créance de 9.060,59 euros à l’encontre de Monsieur [C] [Y] :
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 9.060,59 euros en principal au titre d'« entretien et éducation des enfants » outre les frais de procédure et coût de l’acte ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [C] [Y] pour abus de saisie ;
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [P] [I] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [P] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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