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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKYT
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame [O] [X] [W]
C/
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 05/11/2025:
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me [Localité 6]
— CCC à Me BALK-NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avovat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par jugement en date du 22 novembre 2012 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Guyane, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte en date du 11 avril 2011 formée par Madame [X] [W] ;
— débouté Madame [X] [W] de ses demandes ;
— validé la contrainte du 15 mars 2011, signifiée le 30 mars 2011 pour son entier montant soit la somme de 19019,25€ en principal et 717,02€ au titre des majorations de retard.
Par acte du 16 mai 2022, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de Madame [O] [X] [W] pour la somme de 22240,03€.
Par jugement en date du 8 avril 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de CAYENNE, le tribunal a :
— déclaré l’opposition de Madame [X] [W] à la contrainte du 13 février 2020 recevable et mal fondée ;
— validé la contrainte susvisée pour son montant de 21235,76€ ;
— condamné Madame [X] [W] à payer cette somme à la CARMF ;
— condamné Madame [X] [W] à payer à la CARMF la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été émis à l’encontre de Madame [X] [W].
Par assignation en date du 28 avril 2025, Madame [O] [X] [W] a saisi le juge afin qu’il :
— annule le commandement aux fins de saisie vente signifié par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE le 9 avril 2025 ;
— condamne la CARMF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, Madame [X] [W], représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— annule le commandement aux fins de saisie vente signifié par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE le 9 avril 2025 ;
— déboute la CARMF de ses demandes ;
— condamne la CARMF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La CARMF, représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— valide le commandement aux fins de saisie-vente du 9 avril 2025 ;
— condamne la demanderesse à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Madame [X] [W] argue que le titre exécutoire sur lequel est fondé le commandement aux fins de saisie vente est un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 20 avril 2015 confirmant un jugement du 24 janvier 2013. Or, le jugement du 24 janvier 2013 n’est pas produit, ni sa notification.
La CARMF répond que la demanderesse ne justifie d’aucun grief tiré de l’absence de mention du jugement du 24 janvier 2013 sur le commandement aux fins de saisie-vente.
Elle indique également que la simple notification par le greffe est suffisante concernant les jugements du Pôle social.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente mentionne qu’il est délivré en vertu de :
— d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 20 avril 2015 et d’un arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2016.
En l’espèce, il n’est produit que la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 20 avril 2015.
Ainsi, il n’est produit ni le jugement précédant cet arrêt, ni l’arrêt du 20 avril 2015, ni l’arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2016.
Au final, il convient de constater que le titre exécutoire en tant que tel n’est pas produit.
En conséquence, il convient d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 avril 2025 en ce qu’il n’est pas démontré qu’il s’appuie sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au vu de cette annulation, il n’y a lieu à examiner le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire soulevé par la demanderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CARMF succombant en ses demandes sera condamnée à payer à Madame [O] [X] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 avril 2025 émis à l’encontre de Madame [O] [X] [W]
CONDAMNE la CARMF à payer à Madame [O] [X] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARMF au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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