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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 24 oct. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01759 – N° Portalis DB22-W-B7I-R45O
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (HAÏTI)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [Y]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13], JÉRÉMIE (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-008527 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Elodie VAREIRO, Me Nicolas CHEVALLIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [S] (LRAR), Monsieur [L] [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 04 octobre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU la déclaration d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par les parties et contresignée par leurs conseils respectifs en date du 17 décembre 2024, annexée à la présente décision ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et pour la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux ;
PRONONCE le divorce de :
— Madame [W], [P] [S] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (HAÏTI)
ET
— Monsieur [L], [U] [Y] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13], [Localité 12] (HAÏTI)
Mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (HAÏTI)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit d’accueil sur les enfants à défaut de meilleur accord entre les parties tant que les enfants seront scolarisés en France comme suit :
— Hors période de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [Y] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit d’accueil sur les enfants à défaut de meilleur accord entre les parties dès lors que les enfants seront scolarisés au TOGO :
— sur la moitié de chaque période de vacances scolaires d’une durée minimum de deux semaines suivant le calendrier des vacances scolaires applicables au lieu où seront scolarisées les enfants comme suit :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour la mère d’assumer le coût des billets d’avion entre [Localité 14] et [Localité 16] : les billets devront être réservés par la mère suivant indications des vols à retenir par le père au plus tard deux mois avant le début de l’exercice du droit d’accueil, à défaut, il sera considéré avoir renoncé à l’exercer ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [L] [Y] à Madame [W] [S] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 175,00 € (cent soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement seront partagées par moitié entre les parents et à défaut les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité exposés pour les enfants au TOGO devront être intégralement pris en charge par Madame [S], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Madame DAUCE, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/01759 – N° Portalis DB22-W-B7I-R45O
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Constance DAUCE
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Madame [W] [P] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (HAÏTI)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [Y]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13], [Localité 12] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-008527 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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