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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 sept. 2024, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTHF
[K] [Z]
C/
[L] [M]
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Septembre 2024 et signé par Gérald DUBUC, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GRONDER avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de L’Eure elle même substituée par Me Anne-Laure BUZIT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de L’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Gérald DUBUC
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 septembre 2018, Monsieur [Y] [N] a donné à bail à Monsieur [L] [M], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 320 euros et 110 euros de provisions sur charges.
Par acte notarié du 18 novembre 2020, Monsieur [Y] [N] a vendu l’appartement à la SCI J LOCATION.
Par acte notarié du 31 mai 2023, la SCI J LOCATION a vendu le bien à Monsieur [K] [Z].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [Z] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2023.
Par la suite, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 juin 2024, après renvois, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions de posées ce jour et sollicite du tribunal de voir:
débouter Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;constater la résiliation du contrat de location en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [M] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux comme de ses meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, le tout avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [L] [M] à lui payer la somme actualisée de 2 515.83 € au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au mois de mars 2024 (inclus) ;condamner Monsieur [L] [M] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer jusqu’à la date de résiliation du bail avec intérêts ;condamner Monsieur [L] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [M] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien des ses demandes et en réponse aux écritures averses, il fait valoir que les désordres relevés par l’organisme SOLIHA sont mineurs et ne rendent pas le logement loué inhabitable un délai de 18 mois ayant été accordé pour effectuer les travaux. Concernant la contestation de la régularisation des charges, il ajoute qu’il appartenait au locataire de se manifester dans un délai de 6 mois conformément à l’article 23 de loi du 6 juillet 1989. Il conclue que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, s’en réfère à ses conclusions déposées ce jour et sollicite du tribunal de voir :
rejeter toutes les demandes de Monsieur [K] [Z] ;
à titre subsidiaire,
rejeter les demandes en paiement de loyers et charges infondées et injustifiées ;
à titre infiniment subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire ;lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative sur 36 mois ;condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice de jouissance et troubles de la santé ;condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il a précisé souhaiter se maintenir dans les lieux. Il sollicite le rejet de la demande de résiliation du bail et la suspension des loyers au motif qu’un diagnostic de non décence a été établi par l’organisme SOLIHA et que les travaux n’ont pas été effectués. Il conteste que les régularisations de charges non justifiées, sollicite à titre subsidiaire la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. Enfin, il demande à être indemnisé arguant avoir eu une pneumonie due à la mauvaise isolation et avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la non-conformité du logement.
En outre, il a exposé sa situation personnelle et financière.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024 prorogée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 septembre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation 29 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (VIII) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [L] [M] le 31 août 2023 pour un montant en principal de 2 151.99 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2023.
En conséquence, la résiliation sera constatée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation:
Sur le paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 2 515.83 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2024 (terme de mars 2024 inclus).
Monsieur [L] [M], comparant, affirme que la somme réclamée ne tient pas compte de règlements qu’il aurait effectués et verse pour en justifier en pièce n°3 à ses conclusions une liste des virements effectués en règlement de ses loyers. Toutefois le document fourni qui se résume à une liste de virements sur papier libre sans aucun justificatif bancaire ne peut être considéré comme probant.
Par suite, Monsieur [L] [M] n’apporte pas la preuve des versement allégués.
Sur la contestation des charges
Selon les dispositions de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »
En l’espèce le décompte fait apparaitre une régularisation de charges 2020/2021 pour un montant de 270.18 € et une régularisation de charges pour 2021/2022 pour un montant de 1136.95 €.
En l’espèce, le bailleur justifie en pièce n°7 et n°8 d’un décompte de calcul de la quote-part des charges imputées à Monsieur [L] [M].
Toutefois, il est également versé en pièce n°7 aux écritures du défendeur, un courrier de ce dernier en contestation des régularisations de charges reçues pour plusieurs années en mai 2023.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le bailleur a mis à disposition du locateur les pièces justificatives des sommes déjà versées ou réclamées au titre des charges locatives, conformément à l’article 23 de loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la demande en paiement des régularisations de charge sera rejetée.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 1108.7€ (2 515.83 €-(270.18 €+1136.95 €)).
Monsieur [L] [M], sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne fera l’objet d’aucune indexation en l’absence de démonstration par Monsieur [K] [Z] que la réparation intégrale de son préjudice nécessite que l’indemnité soit indexée.
III. Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire. »
De plus, l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [L] [M] sollicite des délais de paiement.
Il ressort du décompte locatif que Monsieur [L] [M] a repris le paiement des loyers un versement ayant été effectué le 9 février 2024 pour un montant de 500€ complété par un versement de la CAF pour un montant de 55 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [M] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 30 euros chacune et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [L] [M] se libère de sa dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
– l’autorisation pour Monsieur [K] [Z] de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
– la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
– sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [L] [M] concernant le caractère indécent du logement et sur le préjudice de jouissance :
sur le caractère indécent du logement :
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu notamment :
« a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
L’article 20 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ». En outre, « le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux ».
En l’espèce, Monsieur [L] [M] sollicite la suspension du paiement du loyer jusqu’à l’exécution desdits travaux.
En l’espèce, le rapport SOLIHA versée en pièce n°2 aux écritures du défendeur fait état que les douilles électriques sont non sécurisées et que la porte d’entrée est non étanche à l’air.
En outre, par courrier du 12 mars 2024, la CAF a informé Monsieur [L] [M] qu’il a été demandé au propriétaire d’effectuer des travaux de mise en conformité du logement dans un délai de 18 mois et qu’une notification de conservation de l’allocation logement lui a été adressé.
En outre, le bailleur verse à ses écritures en pièce n°12 une facture du 12 avril 2024 de la société SARL ISOLEURE faisant état d’un changement de la porte d’entrée ainsi que la création et la pose de deux grilles de ventilation pour un montant de 592.5 €. Il est également versé en pièce n°13 un devis du 11 avril 2024 pour la fourniture et la pose de Douilles DCL pour un montant de 169.21€.
Il ressort de ces éléments que les travaux ont été entrepris par le bailleur dans le délai sollicité, les démarches afin d’effectuer les réparations ayant été effectuées un mois après l’envoi du courrier de la CAF au locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments susvisés que les désordres partiellement réparés et en cours de réparation ne justifient pas une suspension du loyer.
Il convient de rappeler que le locataire n’a pas le droit de suspendre le paiement des loyers, même si le logement subit des désordres, en l’absence d’une autorisation préalable du juge.
Par conséquent, Monsieur [L] [M] sera débouté de sa demande de suspension des loyers jusqu’à l’exécution desdits travaux.
V. Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 06/07/1989 : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée ».
Il incombe, par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, le locataire ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de son action indemnitaire, de l’existence d’un préjudice et du lien entre sa maladie et l’état du logement.
Toutefois, il est constant que le logement ne répond pas aux normes de décence comme le constate le rapport SOLIHA. Cette obligation incombant au bailleur.
Par suite, il sera indemnisé à hauteur de 300 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
VI. Sur les frais du procès :
Monsieur [L] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [Z], Monsieur [L] [M] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [K] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2018 entre Monsieur [Y] [N] et Monsieur [L] [M] concernant le local à usage d’habitation [Adresse 6] à [Localité 1] sont réunies à la date du 1er octobre 2023;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Monsieur [K] [Z] venant aux droits de Monsieur [Y] [N] la somme de 1 108.7€ à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2024 (terme de mars 2024 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [L] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30 €chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [K] [Z] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne;
* que Monsieur [L] [M] soit tenu de verser à Monsieur [K] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sans indexation ni variation, du mois d’avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de suspension du paiement des loyers et charges jusqu’à la remise en état du logement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de santé ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 300€ à titre de réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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