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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 juin 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00104 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7O4
N° Minute : 26/00114
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K], [T] [V]
né le 28 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [S] [B], [L] [N] ÉPOUSE [V]
né le 12 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. EDMP HAUTS-DE-FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 879 769 115, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Mai 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] et madame [S] [N] son épouse, ont acquis de la société EDMP HAUTS DE FRANCE, suivant acte uthentique du 24 octobre 2023, en l’état futur d’achèvement, une maison à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 3].
Le compte-rendu de pré-livraison édité le 16 mai 2025 et signé par la société EDPM HAUTS DE FRANCE et monsieur [M] [V] mentionne plusieurs réserves non levées.
Suivant acte du 28 mai 2025, maître [P] [I] commissaire de justice, mandatée par les époux [V], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de nombreux désordres, malfaçons et défauts de finition affectant l’immeuble.
Lors de la livraison de l’immeuble le 24 juin 2025 suivant procès-verbal de livraison et remise des clés signé par la société EDMP HAUTS DE FRANCE et les époux [V], maître [P] [I] a de nouveau, suivant acte de de commssaire de justice du même jour, procédé à des constatations, relevant la persistance de nombreux désordres et malfaçons affectant l’immeuble.
Par procès-verbal de constat du 9 décembre 2025, maître [P] [I] a relevé la persistance de plusieurs désordres et défauts de conformité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2026, les époux [V] ont fait assigner la société EDMP HAUTS DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 7 mai 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience, les époux [V], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société EDMP HAUTS DE FRANCE assigné à personne, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, les dépens devant être réservés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du compte rendu de pré-livraison du 16 mai 2025, du constat de commisaire de justice du 28 mai 2025,du procès-verbal de livraison et remise des clés du 24 juin 2025 que plusieurs désordres, malfaçons, défauts de conformité et défauts de finition affecteraient l’immeuble des époux [V].
Ainsi, il résulte notamment du constat de commisaire de justice du 24 juin 2025 que “Dans le hall d’entrée, défauts de planéité importants au niveau des plafonds, défauts de planéité, vagues et impacts au niveau des clolsons, encadrement «grossier » de la porte d’accès depuis le hall d’entrée vers la pièce principale, différences de teintes en peinture, petits éclats visibles sur le mur de gauche, défaut de planéité au niveau des encadrements de la future zone placard, impacts au niveau des angles, mauvais alignement de la porte et du doublage, jour important entre le bâti de la porte et le mur, présence d’un carrotage non bouché, boursoufflure sur le mur par suite de la reprise d’un impact qui était présent entre la gaine et l’interphone.
Dans le cellier, de même que dans le reste de l’habitation, nettoyage non effectué ; carrelages sales ; zones de reprises de peintures engendrant des différences de teintes notamment en soubassement; persistance des désordres au niveau du plafond ; traces noirâtres sur les bâtis de la porte ; bâti épaufré.
Dans la cuisine, ensemble de griffes sur la partie fixe du bloc-fenêtre ; micro-griffures en soubassement et partie centrale dont une griffe de plusieurs dizaines de centimètres en partie centrale.
Dans la pièce principale, persistance des malfaçons précédemment constatées affectant les joints du carrelage ; présences de carreaux surélevés ; présence de reprises en peinture en plafond engendrant des différences de teintes ; différences de teintes et reliefs constatés sur les murs; zones de reprises grossières en peintures sur les murs; en sus des plafonds, défauts de planéité au sol.
Dans les sanitaires, constations identiques que dans les autres pièces, reprises grossières, différences de teinte visibles, défaut de planéité.
Dans la chambre n°1, malfaçon au niveau de la porte qui ne ferme pas, sauf à la claquer ce qui engendre un mouvement du bâti ; reprise en peinture sur le bâti avec éclats et reliefs; éclats sur les pvc du bloc-fenêtre ; griffes visibles sur les vitrages; impacts sur le revêtement plastique du sol ; défaut de planéité et vagues le long des plinthes et du revêtement de sol; reliefs et reprises grossières en peinture sur les plinthes; angle du renfoncement épaufré ; présence d’importantes poussières, de débris au sol et de scotchs sur les plinthes, de traces de peinture.
Dans la salle de bains, joints grossiers sur la faience ; reliefs et éclats multiples dans le placage; défauts de joints ; trous visibles en dessous de la crédence carrelée; reprise en peinture engendrant des différences de teintes ; relief au du sèche-serviette; reliefs sur les murs; défaut de planéité des
placages, impacts et projections.
Dans la chambre n°2, fissuration verticale d’une vingtaine de centimètres dans l’angle supérieur du bâti de la porte ; irrégularités, reliefs, impacts et zone avec désordres dans la peinture sur les plinthes et le mur ; peinture grossière sur les plinthes avec débords sur le revêtement plastique du sol ; griffures et traces noirâtres sur les murs; coulées de peinture et différences de teintes sur les tuyaux; impacts et éclats sur le revêtement de sol ; présence d’une trace brunâtre au sol.
Dans le jardin, présence de déchets divers”.
Le constat de commissaire de justice du 9 décembre 2025 relève que plusieurs désordres, malfaçons, défauts de conformité et défauts de finition persistent encore sur l’immeuble des époux [V].
La société EDMP HAUTS DE FRANCE demande que la mission de l’expert judiciaire soit limitée aux réserves listées dans le procès-verbal de livraison et remise des clés du 24 juin 2025 et dans le procès-verbal de constat du 9 décembre 2025.
Toutefois dans l’intêret d’une bonne administration de la preuve et afin de garantir le caractère contradictoire et complet des opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de limiter les investigations de l’expert à ces seuls élélements.
En effet, les procès-verbaux de constat et document établis antérieurement sont susceptibles d’éclairer l’expert judiciaire sur l’apparition, l’évolution, l’étendue et l’antériorité des désordres allégués.
Au regard de ces éléments, les époux [V] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent afin de définir l’origine exacte des désordres, les conséquences et solutions de réparation, déterminer le coût des réparations.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [V] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [M] [V] et madame [S] [N] épouse [V] d’une part, et la société EDMP HAUTS DE FRANCE d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [R] [Z] ([Adresse 5] 62000 Arras – Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 1]), expert judiciaire inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai et qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis maison [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par les époux [V], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et ce notamment au regard de procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 28 mai 2025, 24 juin 2025 et 9 décembre 2025 et du compte-rendu de pré-livraison du 16 mai 2025 et du procès-verbal de livraison du 24 juin 2025 ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception, défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre, défaut d’exécution dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou non-respect des règles de l’art ou des DTU, défaut de conformité contractuelle ou non-finition, vice des matériaux ;
— donner son avis sur leurs causes, leurs conséquences et les solutions de réparations pour y remédier ainsi que leur coût ;
— déterminer la durée et l’impact des solutions de réparations sur la jouissance de l’immeuble;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [M] [V] et madame [S] [N] épouse [V] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [M] [V] et madame [S] [N] épouse [V], aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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