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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 nov. 2025, n° 24/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/03326
N° Portalis DBYS-W-B7I-M5LX
— ------------
[G] [W] épouse [Y]
C/
[J] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS
— Me Thomas CALMON
CCC dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025
ENTRE :
[G] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES – 61
ET :
[J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 12 juillet 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], [Localité 6] (Maroc)
et de :
Madame [G] [W]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (Maroc)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 3] (Maroc), le 14 mars 2022, sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit le 29 juin 2022 par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 12 juillet 2024, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et Condamne Madame [G] [W] et Monsieur [J] [Y] à payer chacun la moitié des dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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