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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile Professionnelle BTSG, CPAM DE [ Localité 1 ], Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51478 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDCW
N°: 3/JJ
Assignation des :
18 et 19 Février 2026
AJ du TJ DE [Localité 1] du N° C-75056-2025-011099
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 Avril 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame M [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C [Localité 3] 2025 011099 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSES
Société MACSF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
Société Civile Professionnelle BTSG
Prise en la personne de Me [S] ès qualité de mandataire liquidateur du Centre de Santé Médico Dentaire [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, expose que, s’interrogeant que la qualité des soins dentaires dispensés par le Docteur [X] [C] au sein du centre de santé [Localité 6] en 2018 (pose de plusieurs couronnes) qui lui ont causé des infections à répétition, elle a obtenu la désignation, par ordonnance de référé du 5 mars 2021, d’un expert judiciaire, M. [Z] [L], lequel a déposé un rapport le 22 juillet 2021 concluant notamment que les abcès soufferts par la demanderesse sont directement imputables à la cessation des soins après le départ du Docteur [C] puisqu’aucun praticien du Centre de Santé [Localité 6] n’a voulu terminer la prise en charge prothétique et que l’état de la patiente n’était pas consolidé.
C’est dans ces conditions que Mme [P] [N], toujours bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2026, assigné en référé la SCP BTSG prise en la personne de Me [S], mandataire liquidateur du Centre de Santé Médico-dentaire Paris Est, l’assureur du centre de santé, la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission de décrire l’entier préjudice de Mme [N] M [V], ainsi que la condamnation du centre de santé médico dentaire Paris Est (association MAJY) et son assureur la MACSF à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
Mme [P] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle souligne qu’il n’est pas possible de désigner à nouveau le Docteur [L] qui n’est plus expert judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise post-consolidation sollicitée, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle dans la mesure où la MACSF n’a pas été condamnée aux dépens et n’a pas perdu ce procès.
La SCP BTSG et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment la copie du rapport d’expertise dressé le 22 juillet 2021 par le Docteur [Z] [L] en exécution de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 5 mars 2021, et les différents devis et factures postérieures produites par la demanderesse, tendent à établir la consolidation de l’état de santé de Mme [P] [N].
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, pour vérifier la consolidation de la demanderesse et évaluer ses préjudices définitifs, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Mme [P] [N], à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [P] [N], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Le conseil de la demanderesse ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique 700 du code de procédure civile à l’égard de la MACSF, cette dernière ne pouvant pas être considérée comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [H],
Hôpital [Etablissement 1] – APHP
[Adresse 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— prendre connaissance de l’ordonnance de référé en date du 5 mars 2021 et du rapport d’expertise judiciaire dressé par le Docteur [Z] [L] le 22 juillet 2021 et des pièces produites par les parties ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défenderesse(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, postérieurement aux opérations d’expertise menées par l’expert [L] ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
— déterminer les différents postes du préjudice corporel subis par Mme [P] [N] tels que définis par l’ordonnance du 5 mars 2021 depuis les opérations d’expertise du Docteur [L], à savoir pour mémoire :
Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la /des partie(s) défenderesse(s), aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui/leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 29 janvier 2027, sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [P] [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Rejetons la demande formée par Maître [O] [G] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamnons Mme [P] [N] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [H]
Consignation : 0 € par Madame M [V] [N]
le
Rapport à déposer le : 29 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 8].
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