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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INFG
AFFAIRE : Société CHEMINEES DU LOIR
c/ Société FMC AUTOMOBILES FORD SERVICE FORD CONNECT FORD REN T FORUM ENTREPRISES FORD FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDERESSE
Société CHEMINEES DU LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société FMC AUTOMOBILES FORD SERVICE FORD CONNECT FORD REN T FORUM ENTREPRISES FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Estelle FLOYD de la SELARL FLOYD et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 novembre 2023, la société CHEMINEES DU LOIR a commandé auprès de la société BOUTTIER un véhicule neuf FORD TRANSIT FOURGON FGN T350 L3H2 2.0 ECOBLUE, moyennant le prix TTC de 47.583 €.
La société ETS BOUTTIER devait également reprendre un véhicule FORD TRANSIT FOURGON E-TRANSIT, moyennant le prix de 50.100 €.
La date de livraison maximale était fixée au 30 juin 2024.
Le 29 novembre 2023, la société FORD FRANCE aurait notifié à la société ETS BOUTTIER la résiliation de son contrat de concessionnaire.
Par courrier du 2 juillet 2024, la société CHEMINEES DU LOIR a mis en demeure la société FORD [Localité 4] GT AUTOMOBILES de lui livrer le véhicule commandé le 17 novembre 2023.
Par courrier du 4 septembre 2024, la société CHEMINEES DU LOIR a demandé à la société FORD FRANCE ([Localité 5]) de lui proposer une solution s’agissant du véhicule commandé, sans succès.
Sans solution, par acte du 17 février 2025, la SARL CHEMINEES DU LOIR a fait citer la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— d’ordonner à la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sous astreinte de livrer le véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T350 L3H2 2.0 ECOBLUE, selon les modalités prévues dans le bon de commande du 17 novembre 2023, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— La condamner au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mars 2025, la SARL CHEMINEES DU LOIR demande au juge des référés de :
— In limine litis, déclarer la juridiction compétente pour le litige et débouter la SAS FMC de toutes ses demandes ;
— Au fond :
— Ordonner à la SAS FMC sous astreinte de livrer le véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T350 L3H2 2.0 ECOBLUE, selon les modalités prévues dans le bon de commande du 17 novembre 2023, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner la SAS FMC au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Condamner la SAS FMC au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
— Les demandes de la société CHEMINEES DU LOIR ne concernent pas “les sociétés commerciales” et les “actes de commerce” au sens de l’article L.723 2° et 3° du code de commerce. La juridiction est donc matériellement compétente ;
— La présente juridiction est compétente matériellement en application de l’article 46 du code de procédure civile qui dispose que “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”. En l’espèce, la société FORD FRANCE n’est pas partie au contrat mais sa responsabilité civile est recherchée en raison de la résiliation brutale du contrat de concession empêchant l’exécution du bon de commande ;
— De plus, la société CHEMINEES DU LOIR a la qualité de non-professionnel au sens de l’alinéa 2 de l’article préliminaire du code de commerce. Elle n’agit pas dans le cadre de son activité principale et l’article R.631-3 du code de la consommation est applicable.
La SAS FMC AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
— In limine litis et à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire du Mans matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CHEMINÉES DU LOIR à l’encontre de la société FORD FRANCE au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
— À titre subsidiaire, mettre la société FORD FRANCE en demeure de conclure sur le fond en application de l’article 78 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, condamner la société CHEMINEES DU LOIR au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier.
La SAS FMC AUTOMOBILES fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Or, l’article L. 721-3 du code de commerce attribue une compétence exclusive au tribunal de commerce, en l’espèce, pour les engagements entre commerçants, dans la mesure où le bon de commande litigieux a été signé par deux sociétés ayant la qualité de commerçant au sens de l’article L.121-1 du code de commerce. Les deux sociétés sont des sociétés commerciales, avec une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et il s’agit d’un acte de commerce, la vente du véhicule FORD étant réalisée par la société CHEMINÉES DU LOIR pour les besoins de son activité ;
— S’agissant de l’incompétence territoriale, le demandeur se fonde sur son droit d’option découlant de l’article 46 du code de procédure civile. Or, en l’espèce, la société FORD FRANCE est tiers au bon de commande objet du présent litige : le bon de commande a en effet été conclu entre deux sociétés indépendantes dotées de la personnalité morale, la société ETABLISSEMENTS BOUTTIER – WELCOME GARAGE et la société CHEMINÉES DU LOIR. La société FORD FRANCE n’a donc pas la qualité de partie contractante au bon de commande et n’a souscrit aucun engagement à l’égard de la société demanderesse. L’article 46 ne peut donc s’appliquer. La société FORD FRANCE est domiciliée à Nanterre, ce qui justifie la compétence du président du tribunal des activités économiques de Nanterre, en application de l’article 42 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, si le tribunal judiciaire était compétent pour connaître du litige, l’article 78 du code de procédure civile doit s’appliquer pour mettre en demeure les parties de conclure sur le fond.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :
L’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
L’article 836 du code de procédure civile dispose que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles 834 et 835 du code de procédure civile s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
Une procédure particulière de référé devant le président du tribunal de commerce est prévue aux articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L’alinéa 2 de l’article L. 210-1 du code de commerce précise que “Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions”.
En l’espèce, la SARL CHEMINEES DU LOIR et la SAS FMC AUTOMOBILES sont des sociétés commerciales par la forme si bien qu’elles ont la qualité de commerçant.
Le différend les opposant est relatif à l’exécution d’un contrat conclu par la SARL CHEMINEES DU LOIR à raison de son activité, dans la mesure où le véhicule commandé, le 17 novembre 2023, est nécessaire à l’exercice de son activité.
Par suite, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans est matériellement incompétent.
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 46 du code de procédure civile dispose par ailleurs que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”.
En l’espèce, le litige concerne la livraison d’un véhicule à la société CHEMINEES DU LOIR, livraison prévue à [Localité 3], suivant bon de commande du 17 novembre 2023. Cependant, la SAS FMC AUTOMOBILES n’a pas signé de contrat (bon de commande) avec la la société CHEMINEE DU LOIR, aussi l’article 46 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans est matériellement incompétent, au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur les autres demandes :
La SARL CHEMINEES DU LOIR succombe et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiquesde Nanterre , à qui le dossier sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHEMINEES DU LOIR à payer à la SAS FMC AUTOMOBILES la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHEMINEES DU LOIR aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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