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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 27 avr. 2026, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Frédérique MAZUREK
Me Jean-Noël SARRAZIN (Me Antoine VANDICHEL CHOLET) + expédition au notaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 27 Avril 2026
JAF Cabinet B
N° RG 23/00170 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIRT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER ayant pour postulant Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Janvier 2026.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 27 Avril 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement de divorce du 12 mai 2021;
DIT la juridiction française compétente pour trancher le présent litige,
DIT la loi algérienne applicable au régime matrimonial entre le 22 octobre 2002 et novembre 2003, et
DIT la loi française applicable au régime matrimonial à compter de novembre 2003 ;
DÉCLARE recevable l’action en liquidation-partage engagée par Madame [X] [U] ;
➙ Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage et la désignation du notaire :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [X] [U] et Monsieur [W] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à voir homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [M], notaire ;
DÉSIGNE Maître [O] [S], notaire à [Localité 5], pour procéder conformément au présent jugement aux dites opérations de compte, liquidation et partage judiciaire conformément aux dispositions applicables et notamment de :
— déterminer la consistante des biens immobiliers indivis et leur valeur au besoin à l’aide d’un sapiteur ;
— déterminer les indemnités d’occupation, et leurs bénéficiaires ;
— dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur, au besoin à l’aide d’un sapiteur ;
— déterminer les modalités de remboursement des crédits pendant la vie commune et après la séparation des parties ;
— déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeubles (taxe foncière et taxe d’habituation…) après la séparation des parties ;
— déterminer la nature, le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles pendant et à l’issue de la vie commune ;
— déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties ;
— déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloir ;
— établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille et les actes de naissance,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,
— les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,
— les relevés de comptes bancaires depuis la séparation,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours ;
DIT qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
COMMET le juge aux affaires familiales du Cabinet B du Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers FICOBA et l’association pour la gestion du risque en assurance AGIRA, tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter « Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
➙ Sur les points pouvant être tranchés :
DIT que le bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 6] et que les parties évaluent à 160.000 euros (cent soixante-mille euros), fait partie de l’actif de communauté ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à dire que le bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal lui appartient en propre à hauteur de 47,48 % ;
DIT que Monsieur [W] [B] a droit à une récompense due par la communauté de 60.000 euros correspondant à son apport personnel pour l’acquisition du domicile conjugal ;
DIT que le véhicule de marque Citroën Picasso fait partie de la communauté à hauteur de 1.200 euros (mille deux-cents euros) ;
DIT que le véhicule de marque Fiat Multipla fait partie de la communauté à hauteur de 800 euros (huit cents euros) ;
ENJOINT aux parties de produire tous les éléments concernant leurs comptes bancaires communs et personnels ouverts auprès la banque [1], [2] ou tout autre établissement bancaire au 19 avril 2018 et ce, sans les soumettre à une astreinte ; et DIT que les sommes d’argent présentes sur ces comptes au jour de l’ordonnance de non-conciliation feront partie de l’actif de communauté ;
DIT que Madame [X] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation du 12 mai 2021 au 21 septembre 2021 ;
DIT que Monsieur [W] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes respectives portant sur l’or/les bijoux ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande tendant à inscrire les sommes d’argent prélevées sur les comptes des enfants au compte d’administration de Monsieur [W] [B] ;
DIT que Monsieur [W] [B] est redevable de la moitié de la somme de 2119 euros auprès de Madame [X] [U] au titre de la prime rénovation ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande de récompense à hauteur de 28.964,15 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à dire que la communauté lui est redevable de la somme de 4.035,56 euros (ou à titre subsidiaire de 7.683,86 euros) au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier ;
RAPPELLE que le juge conciliateur a mis à la charge de Monsieur [W] [B] le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal au titre du devoir de secours, sans compte entre les parties, et qu’il doit récompense des sommes acquittées avec des deniers communs ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que la prestation compensatoire dûe par Monsieur [W] [B] à Madame [X] [U] sera prélevée sur les droits de ce dernier dans la liquidation ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réalisation par le notaire désigné de l’état liquidatif ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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