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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZO7
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZO7
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[M] [J], [P] [J], [G] [J]
C/
[F] [J]
[B]
le :
à
Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Ahmad SERHAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [P] [D] [J]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[U] [T] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2022 en laissant pour lui succéder, son fils, M. [X] [J] et son petit-fils, M. [P] [J] venant en représentation son son père prédécédé, [C] [J].
[U] [T] veuve [J] a institué légataires à titre particulier ses quatre petits-enfants, M. [F] [J], Mme [M] [J], M. [G] [J], et M. [P] [J].
Mme [M] [J], M. [P] [J] et M. [G] [J] ont, par acte du 05 mars 2024, fait assigner M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article 815 et suivants du code civil, aux fins notamment de voir:
“- ordonner qu’il sera mis fin à l’indivision composée de MM. [F], [G] et [P] [J] et de Mme [M] [J] sur l’immeuble situé [Adresse 14] ;
— désigner tel notaire qu’il lui plaira avec pour mission d’établir l’acte de liquidation et de partage de l’indivision et l’un des juges du tribunal pour veiller à ces opérations”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 02 juillet et 04 novembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F] [J] demande, au visa des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de juger irrecevable la demande en liquidation et partage de l’indivision de Mme [M] [J], M. [P] [J] et M. [G] [J] et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l’assignation délivrée le 05 mars 2024 ne respecte pas les conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile puisque les demandeurs n’ont pas justifié des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable et ne présentent pas leurs intentions quant à la manière de partager le bien.
Il rétorque à ses adversaires, au visa de l’article 815 du code civil, que le partage est la seule procédure permettant de mettre fin à une indivision de sorte qu’il ne peut pas y avoir une procédure en cessation de l’indivision puis une procédure en partage de celle-ci.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [P] et [G] [J] et Mme [M] [J] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [F] [J] de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande en liquidation et partage de l’indivision formée par eux ;
— lui enjoindre d’avoir à conclure sur le fond ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à leur payer, à chacun d’entre eux, une somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’incident.
Ils concluent que plusieurs phases se succèdent pour mettre fin à une indivision successorale et qu’en l’espèce, ils ont agit en cessation de l’indivision et non en partage de celle-ci, de sorte que les conditions prévues par les articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
A l’audience, le conseil de MM. [P] et [G] [J] et Mme [M] [J] a indiqué avoir communiqué une pièce n°3 le 04 novembre 2024 qui démontre que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées.
Le conseil de M. [F] [J] a fait valoir que l’assignation ne visait pas la pièce n°3.
MOTIFS
L’action entreprise par MM. [F], [G] et [P] [J] et de Mme [M] [J] au visa de l’article 815 du code civile tendant à voir “mis fin à l’indivision” entre les parties sur l’immeuble situé [Adresse 14] et de désigner un notaire afin d’établir “l’acte de liquidation et de partage de l’indivision”, est d’évidence une action en partage judiciaire soumise à l’article 1360 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 de ce code est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation (Civ. 1ère, 28 janv. 2015, n°13-50.049).
Il résulte de la lecture de la pièce numéro 3, communiquée aux débats, que le conseil de Mme [M] [J] et MM. [P] et [G] [J] a envoyé à M. [F] [J] une lettre recommandée, qui lui a été distribuée le 27 janvier 2024, aux termes de laquelle ils indiquent vouloir mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 15] et vouloir trouver une solution sur un mode amiable afin de partager par quart le prix net de cession.
Dès lors, la pièce n°3 justifie de diligences utiles entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition du bien indivis.
La cause d’irrecevabilité a disparu, en l’état de la production de cette pièce n° 3. La fin de non-recevoir tirée de la violation des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile a été régularisée et sera en conséquence rejetée.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir de la demande en partage de l’indivision ;
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 avec injonction de conclure au défendeur ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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