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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00066 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7BT
N° Minute : 26/00101
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. RENTHOME SAS au capital de 100 000 €
Inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 851 246 553
Ayant siège à [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Prise en sa qualité d’assureur de la société DEL MEDICO VANDALE ARCHITECTES
Autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale
Dont le numéro SIREN est 477 672 646
Ayant son siège [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société RENTHOME est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] (59) pour lequel elle confié à la SARL DEL MEDICO VANDAELE ARCHITECTES la maîtrise d’oeuvre de travaux de construction d’un immeuble composé de 11 appartements et d’une maison individuelle destinés à la location de courte durée, suivant contrat de maîtrise d’ouvrage signé le 26 octobre 2020, et moyennant un prix de 96.000,00 euros TTC.
Les travaux ont été confiés aux sociétés suivantes, comme suit :
— le lot gros oeuvre, à la société CHRETIEN BATIMENT assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
— le lot menuiseries extérieures, à la SARL BILLIET assurée auprès de la société SMABTP.
Le 6 juillet 2023, un procès-verbal de réception des ouvrages avec réserves a été signé par la société RENTHOME, la société IPC COTE D’OPALE et la société DEL MEDICO VANDAELE ARCHITECTES.
Suite à une visite du 5 décembre 2023 , le cabinet E2P, mandaté par la société RENTHOME a établi un rapport d’expertise amiable le 11 décembre 2023, dans lequel il souligne la présence de désordres affectant la construction.
Les 23 janvier 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la requête de la société RENTHOME, relevant également plusieurs désordres.
Par courrier du 24 juin 2024, le conseil de la société RENTHOME a mis en demeure les sociétés CHRETIEN BATIMENT et BILLET d’avoir à procéder à la reprise des désordres identifiés sous huitaine.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 4 et 5 juillet 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00198, la société RENTHOME a fait assigner la SARL BILLIET, la société SMABTP, la SARL DEL MEDICO VANDAELE ARCHITECTES, la SARL CHRETIEN BATIMENT, et la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 29 août 2024, aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00029, la société RENTHOME a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à l’audience du 27 février 2025, aux fins d’obtenir la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/00198 et de voir étendre à son égard les opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00198 et RG 25/00029, et ce sous le numéro RG 24/00198.
Par ordonnance du 20 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/00198, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [O] [A], expert judiciaire, qui a ensuite été remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instructiondu 2 juin 2025, par monsieur [Z] [C], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026 et enregistré sous le n° RG 26/00066, la société RENTHOME a fait assigner LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, les frais et dépens devant être réservés.
A l’audience du 30 avril 2026, la société RENTHOME, représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 octobre 2020 conclu entre la société RENTHOME et la société DEL MEDICO VANDAELE ARCHITECTES que cette dernière est assurée auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Partant, la demande d’extension des opérations d’expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société DEL MEDICO VANDAELE ARCHITECTES, sous la maîtrise d’oeuvre de laquelle les travaux litigieux ont été réalisés, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société RENTHOME aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société DEL MEDICO VANDAELE ARCHITECTES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [Z] par ordonnance du 20 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00198, et par ordonnance du 2 juin 2025 du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction;
Disons que l’expert mettra LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons la société RENTHOME aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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