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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 20/07392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/07392 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSGJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2020
JUGEMENT DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DESISTEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1484
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous les trois représentés par Maître Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1910
Décision du 20 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/07392 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSGJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839, 481 et 1371 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, juge commis, exerçant les pouvoirs du président du tribunal,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffier lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mars 2025 .
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[M] [J] et [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1949 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage. Par acte notarié du 20 mars 2008, ils ont ensuite adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Par acte authentique des 26 avril et 5 mai 2004, ils ont consenti à concurrence de moitié chacun, une donation-partage à leurs quatre enfants, [K], [I], [H] et [L] [J], des biens suivants :
la nue-propriété d’une bien immobilier sis [Adresse 12] à Paris 16ème, la nue-propriété de la totalité des parts sociales de la SCI [16], la pleine propriété de la somme de 76 225 euros représentant le montant du rapport d’un don manuel consenti à M. [L] [J],la pleine propriété de la somme de 152 449 euros représentant le montant du rapport d’un don manuel consenti à M. [H] [J],la pleine propriété de la somme de 22 867 euros représentant le montant du rapport d’un don manuel consenti à M. [I] [J], chacun recevant un lot d’une valeur égale de 275 740 euros, M. [H] [J] devant notamment recevoir une soulte d’un montant de 123 291 euros de M. [I] [J].
[M] [J] est décédé le [Date décès 9] 2013, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
[D] [N] est décédée le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
L’actif de la succession de [D] [N] comprend essentiellement un appartement situé à [Localité 14] (92).
Par exploits d’huissier du [Date décès 6] 2020, M. [H] [J] a fait assigner M. [I] [J], M. [K] [J] et M. [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [M] [J].
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, mesure renouvelée par ordonnance du 9 juin 2022, laquelle n’a toutefois pas permis de trouver une solution amiable au litige.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de partage judiciaire de la succession de [M] [J], Ordonné le partage judiciaire de la succession de [D] [N], Désigné Maître [B] [C], notaire à [Localité 18], pour y procéder, Désigné un juge commis,Condamné M. [I] [J] à payer à M. [H] [J] la somme de 55 255 euros au titre de la soulte due par lui aux termes de l’acte de donation-partage du 26 avril 2004, rejeté la demande d’attribution préférentielle de M. [H] [J] du bien situé [Adresse 4] à [Localité 14] (92).
M. [H] [J] a interjeté appel de plusieurs chefs ce jugement le 19 février 2024 et M. [I] [J] a interjeté appel de deux chefs ce jugement le 3 avril 2024.
Les opérations de partage ont débuté et Maître [B] [C] a dressé, le 18 avril 2024, un procès-verbal d’ouverture des opérations.
Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, MM. [K], M. [I] et [L] [J] ont fait assigner M. [H] [J] devant le juge commis, selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles d’être autorisés à vendre seuls l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14], au prix de 440 000 euros.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 janvier 2025, à la demande du conseil de M. [H] [J].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, qu’ils ont soutenu oralement par la voie de leur conseil à l’audience du 27 janvier 2025, MM. [K], M. [I] et [L] [J] demandaient au juge commis, exerçant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Les autoriser à donner seuls congé au locataire de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14], en proposant une offre de vente au prix de 386 000 euros, Les autoriser à signer seuls tous mandats de vente de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14], au prix de 386 000 euros et des terres de [Localité 17] à un prix à actualiser selon estimation de la [19], Les autoriser à vendre seuls l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14] pour un prix pouvant varier de 10% par rapport au mandat, Se voir autoriser à passer seuls tout acte permettant la vente des parcelles de terre sises [Adresse 15] à [Localité 17] (87) à un prix pouvant varier de 10% par rapport au mandat, Ordonner que les prix de vente soient versés entre les mains du notaire commis, Maître [B] [C], Condamner M. [H] [J] à leur payer la somme de 1 890 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, M. [H] [J], représenté par son conseil, s’est opposé à ces demandes et a indiqué souhaiter trouver un accord amiable pour le règlement de la succession.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, MM. [K], M. [I] et [L] [J] ont demandé au juge commis de constater leur désistement « d’instance et d’action » s’agissant de leurs demandes, l’instance sur le fond se poursuivant par ailleurs.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [H] [J] a informé le juge commis de son acceptation du désistement « d’instance et d’action » de MM. [K], M. [I] et [L] [J] dans leurs demandes adressées au juge commis au partage, selon la procédure accélérée au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement de MM. [K], M. [I] et [L] [J] de leurs demandes adressées au juge commis, selon la procédure accélérée au fond, dirigées à l’encontre de M. [H] [J], qui est parfait par l’acceptation de ce dernier.
Les parties ont en effet conclu un accord relatif au principe et aux modalités de la vente de l’appartement situé à [Localité 14] le 14 février 2025.
Ce désistement n’emporte pas extinction de l’instance en partage au fond, qui se poursuit par ailleurs. Les opérations de partage peuvent reprendre devant le notaire commis.
Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire a ordonné l’emploi des dépens de l’instance au fond en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, exerçant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire et statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate le désistement de MM. [K], M. [I] et [L] [J] de leurs demandes adressées au juge commis, selon la procédure accélérée au fond, dirigées à l’encontre de M. [H] [J] et tendant à :
Les autoriser à donner seuls congé au locataire de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14], en proposant une offre de vente au prix de 386 000 euros,
Les autoriser à signer seuls tous mandats de vente de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14], au prix de 386 000 euros et des terres de [Localité 17] à un prix à actualiser selon estimation de la [19],
Les autoriser à vendre seuls l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14] pour un prix pouvant varier de 10% par rapport au mandat,
Se voir autoriser à passer seuls tout acte permettant la vente des parcelles de terre sises [Adresse 15] à [Localité 17] (87) à un prix pouvant varier de 10% par rapport au mandat,
Ordonner que les prix de vente soient versés entre les mains du notaire commis, Maître [B] [C],
Condamner M. [H] [J] à leur payer la somme de 1 890 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Déclare ce désistement parfait,
Dit que l’instance au fond se poursuit entre les parties,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du juge commis du 15 septembre 2025 à 13h45 pour faire le point sur les opérations de partage après la vente du bien indivis ; le notaire commis et les parties sont priés d’adresser au juge commis un point d’étape avant l’audience,
Rappelle l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait et jugé à [Localité 18] le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Juge commis
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