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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00251 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3AK
N° Minute : 26/00010
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSES
Madame [N] [M] (MINEUR) représentée par Madame [R] [M] ès qualité de représentante légale
née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
MATMUT immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2025, madame [R] [M] conductrice, et sa fille mineure pour être née le [Date naissance 8] 2009 [N] [M] passagère, ont été victimes d’un accident alors qu’elles circulaient en voiture dans la [Adresse 13] (59), et ont été percutées par un véhicule automobile conduit par madame [W] [O] assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Un procès verbal de constat a été dressé sur les lieux de l’accident par les deux conductrices et madame [R] [M] a déclaré le même jour à la société MATMUT, son assureur, un sinistre matériel lié à la dégradation de son véhicule dans l’accident, et un sinistre corporel lié aux lésions subies par elle-même ainsi que sa fille lors de la collision.
[N] [M] s’est rendue chez le docteur [P] [A] le jour de l’accident, qui a relevé plusieurs lésions et notamment des rachialgies, des cervicalgies accompagnées de vertiges positionnels, des contractures rachidiennes diffuses, des douleurs à la mobilisation de l’épaule droite, ainsi qu’une angoisse avec tremblement, et a retenu une ITT de 7 jours. Le docteur [P] [A] a également examiné madame [R] [M] et a retenu une ITT de 7 jours en raison des lésions subies par celle-ci durant l’accident.
Madame [R] [M] a subi une radiographie du rachis cervical le 25 juin 2025 qui a révélé une cervicodiscarthrose avec pincement intersomatique et une uncarthrose rétrécissant les foramens intervertébraux, ainsi qu’une échographie de l’épaule gauche qui n’a révélé aucune anomalie. La radiographie et l’échographie réalisées sur [N] [M] le 25 juin 2025 ont révélé une raideur et rectitude cervicale ainsi qu’une échographie de l’épaule droite normale.
Le port d’un collier cervical a été prescrit à madame [R] [M] par ordonnance du 2 juillet 2025.
Par courrier non daté adressé à madame [R] [M], la société MATMUT a conclu à l’existence d’un dommage matériel résultant de l’accident du 23 juin 2025 ainsi qu’à l’absence de dommages corporels.
Le 2 juillet 2025, madame [R] [M] a déposé une plainte à l’encontre de madame [W] [O] pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par véhicule terrestre à moteur.
Le docteur [Z] [K] mandaté par madame [R] [M], a rendu deux rapports d’expertises médicales concernant cette dernière ainsi qu'[N] [M] en date du 6 août 2025, dans lesquels il conclu à des lésions imputables à l’accident du 23 juin 2025 ainsi qu’à une absence de consolidation de ces dernières.
Par acte de commissaire de justice signifié les 19,22 et 24 septembre 2025, madame [R] [M] agissant es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] ainsi qu’en son nom propre, a fait assigner madame [W] [O], la société MATMUT, et la société ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 6 novembre 2025 afin de constater que la responsabilité de madame [W] [O] dans l’accident du 23 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable, de condamner madame [W] [O] à payer à madame [R] [M] ainsi qu’à [N] [M] les sommes respectives de 4.410,00 euros et 4.810,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, et d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les préjudices consécutifs à l’accident du 23 juin 2025. Madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] ainsi qu’en son nom propre demande également au juge de dire que les intérêts seront doublés en l’absence de formulation par la société MATMUT d’offre d’indemnisation suite à un préjudice corporel déclaré, en violation de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et de mettre les frais d’expertise à la charge de la société MATMUT. La demanderesse sollicite en outre que soit ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir et la condamnation in solidum (SIC) de madame [W] [O] aux dépens et aux frais irrépétibles.
A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, Madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] ainsi qu’en son nom propre, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société MATMUT, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usages concernant les mesures d’expertise sollicitées, propose un complément de mission, et demande au juge de juger ses offres provisionnelles satisfactoires. La société défenderesse sollicite également le débouté de la demanderesse du surplus de ses demandes et que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la société ALLIANZ IARD.
Madame [W] [O], assignée à personne, et la société ALLIANZ IARD, assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et notamment du certificat médical établi par le docteur [P] [A] le 23 juin 2025, qu'[N] [M] a souffert, ensuite de l’accident du même jour, notamment des lésions suivantes:
— rachialgies,
— cervicalgies accompagnées de vertiges positionnels,
— contractures rachidiennes diffuses,
— douleurs à la mobilisation de l’épaule droite,
— angoisse avec tremblement.
De plus, le docteur [Z] [K] a conclu dans son rapport du 6 août 2025 concernant [N] [M] à un “coup de fouet cervical” avec une “gêne temporaire partielle de classe I dans toutes les activités habituelles de la victime” se poursuivant au jour de l’expertise, et a souligné l’absence de consolidation de celle-ci.
Par ailleurs, la radiographie réalisée le 25 juin 2025 sur madame [R] [M] a révélé une cervicodiscarthrose avec pincement intersomatique et uncarthrose rétrécissant les foramens intervertébraux.
Le docteur [Z] [K] a également conclu dans son rapport du 6 août 2025 concernant madame [R] [M] à la présence des lésions suivantes ensuite de l’accident du 23 juin 2025:
— coup de fouet cervical,
— cervicalgies,
— acouphènes,
— sensations vertigineuses,
— douleurs des épaules,
— gêne temporaire partielle de classe I dans toutes les activités habituelles se poursuivant au jour de l’expertise.
Le docteur [Z] [K] conclu en outre à une absence de consolidation de madame [R] [M].
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un intérêt légitime pour madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] ainsi qu’en son nom propre, à obtenir les mesures d’expertise médicale qu’elle sollicite, au contradictoire de la société MATMUT son assureur, de madame [W] [O] conductrice du véhicule l’ayant percuté, ainsi que de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière. Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à la mesure.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, s’il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité de madame [W] [O] dans l’accident du 23 juin 2025, le principe de l’obligation de payer incombant à celle-ci, conductrice du véhicule ayant percuté les demanderesses, n’est à ce stade de la procédure pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle est, à l’évidence, impliquée dans l’accident survenu le 23 juin 2025 au préjudice de madame [R] [M] et d'[N] [M].
Par ailleurs, l’obligation d’indemniser madame [R] [M] et [N] [M] des préjudices subis en suite de l’accident survenu le 23 juin 2025 pesant sur la société MATMUT contre laquelle la demanderesse ne formule pas de demande de provision, est reconnue par son assureur qui formule d’ailleurs une proposition d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 1.000,00 euros par victime.
A ce titre, le juge des référés ne saurait dire “que les intérêts seront doublés” en raison du fait que “la MATMUT n’a pas formulé d’offre en présence d’un préjudice corporel déclaré en violation de la loi badinter” tel que sollicité par la demanderesse dès lors que les intérêts auxquels il est fait référence ne sont pas identifiés, que la société MATMUT souligne dans ses conclusions qu’elle a été “chargée par la Compagnie ALLIANZ, dans le cadres des conventions inter-assurances, de prendre en charge le processus d’indemnisation des victimes” et que l’instruction n’est pas encore clôturée compte tenu de la proximité de la date de l’accident, et qu’elle formule en outre spontanément une offre d’indemnisation provisionnelle dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant du quantum de la provision réclamée, la demanderesse se prévaut du préjudice physique et psychologique inhérent aux lésions subies, décrites ci-dessus.
Compte-tenu des éléments médicaux précédemment mentionnés, il convient d’allouer à Madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] , ainsi qu’en son nom propre, une somme provisionnelle de 1.000,00 euros chacune à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés.
Madame [W] [O] et la société MATMUT à l’origine des propositions d’indemnisations provisionnelles, seront donc condamnées in solidum à leur payer cette somme à titre de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Madame [W] [O], la société MATMUT et la société ALLIANZ IARD succombant principalement à l’instance, il y a lieu, à titre provisionnel, de mettre à leur charge les dépens, à l’exclusion toutefois des dépens afférents à l’expertise, ordonnée à la demande de Madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] ainsi qu’en son nom propre, et dans leur intérêt exclusif.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner Madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] et en son nom propre aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et de condamner madame [W] [O], la société MATMUT et la société ALLIANZ IARD au surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale concernant madame [R] [M] ;
Ordonnons une expertise médicale concernant [N] [M] ;
Commettons à cet effet le docteur [L] [T] ([Adresse 9] – Tél. [XXXXXXXX01]. Fax [XXXXXXXX02]. Mél. [Courriel 12]), expert inscrit près la cour d’appel de Douai, aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 23 juin 2025, en particulier le certificat médical initial et le relevé des débours de la MSA/CPAM ou autres tiers payeurs ; les examiner; indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ; répondre aux observations des parties ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais divers destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie);
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des
trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature
qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée) et en adressera une copie aux conseils des parties ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] et en son nom propre devra consigner la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque, dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS à compter de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Condamnons à titre provisionnel madame [W] [O] et la société MATMUT à payer in solidum à madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] une somme de 1.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons à titre provisionnel madame [W] [O] et la société MATMUT à payer in solidum à Madame [R] [M] une somme de 1.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons à titre provisionnel madame [R] [M] es sa qualité de représentante légale d'[N] [M] et en son nom propre, aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et in solidum madame [W] [O], la société MATMUT et la société ALLIANZ IARD au surplus des dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 15 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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