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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJ7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00793
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BLINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281, substitué par Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
ET :
LA SOCIETE LE [Localité 5] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, la société Bline et la société Le [Localité 5] [Adresse 7] ont conclu un bail commercial portant sur un local de 180m² situé [Adresse 1], à [Localité 6] (93) moyennant un loyer de 1.500 euros hors taxes et hors charges par mois.
Par exploit du 20 novembre 2024, la société Bline a fait délivrer à la société Le [Localité 5] [Adresse 7] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11.238 euros dont 11.058,60 euros au titre des loyers impayés.
Par exploit du 22 janvier 2025, la société Bline a fait assigner la société Le Clichy [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 décembre 2024;
— ordonner son expulsion du local dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et de toute personne de son chef avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— juger que les meubles seront remis à ses frais dans un lieu désigné par elle ou bien laissés sur place ou entreposé en un autre lieu avec sommation à la société Le [Localité 5] [Adresse 7] de les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur vente conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile;
— condamner la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à payer à la société Bline la somme de 12.444,20 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 17 décembre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024 ;
— condamner la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à payer à la société Bline une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer à compter du 21 décembre 2024, charges et taxes en sus jusqu’à la libération des lieux effective par remise des clés ;
— condamner la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à payer à la société Bline les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes ;
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation ;
— condamner la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à payer à la société Bline 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience, la société Bline sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société Le [Localité 5] [Adresse 7] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.058,60 euros.
Malgré des paiements postérieurs au commandement de payer, la société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 décembre 2024, à minuit.
L’obligation de la société Le [Localité 5] [Adresse 7] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Le [Localité 5] [Adresse 7] causant un préjudice à la société Bline, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation indexable.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs ou l’expulsion.
2. Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 20 novembre 2024, et du décompte joint à l’assignation, que la société Le [Localité 5] [Adresse 7] reste lui devoir une somme de 12.444,20 euros, arrêtée au 17 décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus et versement de 1.000 euros du 17 décembre 2024 déduit.
La société Le [Localité 5] [Adresse 7] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La société Le [Localité 5] [Adresse 7], succombant, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 30 août 2024 et les frais nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société Bline la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 21 décembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société Le [Localité 5] [Adresse 7] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 6] (93) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à payer à la société Bline, à titre de provision, à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié à l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamnons la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à payer à la société Bline la somme de 12.444,20 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges échus au 17 décembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.238,60 euros à compter du commandement de payer et sur le solde à compter de l’assignation;
Condamnons la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à supporter la charge des dépens incluant le coût lié au commandement de payer et les frais nécessaires à l’exécution de la présente décision ;
Condamnons la société Le [Localité 5] [Adresse 7] à payer à la société Bline la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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