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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2025/
N° RG 23/03780 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPX4
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (27),
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 3]
Représentée par Me Laetitia MINICI, membre de la SELARL THILL-LEVIONNAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant ) et par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14] (27)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [X] [U]
En présence de Madame [W] [N], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [X] [U],
— signée par Madame [X] [U], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [I] et son épouse [Z] [F] sont décédés à [Localité 14] respectivement le [Date décès 4] 2016 et le [Date décès 7] 2022. Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants [H] [I] et [R] [I].
Faisant valoir que son frère lui refusait l’accès au domicile de leur mère décédé ainsi que toute discussion et qu’aucun inventaire des biens n’avait pu être réalisé, Mme [R] [I] a fait assigner devant ce tribunal M. [H] [I] par acte en date du 24 novembre 2023, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et des articles 815 et 840 du code civil aux fins de voir désigner tel notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et de voir condamner M. [I] au règlement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance et de l’usage privatif et exclusif du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale sis [Adresse 10] à Evreux à compter du [Date décès 7] 2022, ladite indemnité d’occupation devant être évaluée par le notaire désigné.
Vu les conclusions d’incident de M. [I] notifiées par Rpva le 11 juillet 2024 aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [I] compte tenu du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et de débouter celle-ci de toutes ses demandes dans le cadre du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [I] notifiées par Rpva le 29 octobre 2024 aux fins de voir :
— déclarer son action recevable,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— désigner tel commissaire priseur afin de procéder à l’apposition de scellés sur les biens meubles dépendant de la succession et procéder à un inventaire contradictoire desdits meubles indivis,
— condamner M. [I] à lui remettre les clés de l’immeuble indivis sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1.Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [I]
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces dispositions ont pour objet d’éviter les assignations hâtives en partage judiciaire et de préserver les procédures judiciaires aux cas dans lesquels il est impossible de parvenir à un accord sur le partage.
En l’espèce, Mme [I] fait valoir dans son assignation que M. [I] qui détient les clés de l’immeuble indivis situé [Adresse 9] s’oppose à la réalisation de l’inventaire des biens mobiliers se trouvant dans ledit immeuble, ce qui est contesté par M. [I] qui indique par ailleurs qu’aucune tentative de partage amiable n’a été engagée.
S’il n’est pas établi que M. [I] aurait en sa possession les clés d’accès à l’immeuble indivis, force est de relever au vu des différents mails et courriers produits qu’un inventaire de l’actif et du passif de la succession a été établi dans le cadre d’un projet de déclaration de succession, mais qu’il existe un blocage au sujet de l’inventaire du mobilier se trouvant dans l’immeuble indivis dont la tentative de réalisation le 14 février 2023 a échoué et empêche depuis la poursuite des opérations de succession dans un cadre amiable.
Il en résulte que la condition de diligences en vue de parvenir à un partage amiable (élaboration d’un projet de déclaration de succession et tentative de réaliser un inventaire des biens mobiliers se trouvant dans le bien immobilier indivis) est remplie.
Par ailleurs, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions de Mme [I].
La demande en partage judiciaire est donc recevable.
Compte tenu du conflit existant entre les parties alors que celles-ci conviennent qu’elle s’ accordent sur l’actif indivis et les droits de chacune dans la liquidation (chacune à proportion de la moitié de l’actif net) il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
2.Sur la demande d’apposition de scellés et de désignation d’un commissaire priseur pour procéder à l’évaluation des biens mobiliers se trouvant dans le bien immobilier indivis
L’apposition de scellés prévue à l’article 1307 du code de procédure civile relève des mesures conservatoires prises après l’ouverture de la succession et pour lesquelles la demande doit être portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue par ordonnance sur requête conformément à l’article 1306 du code précité.
Il en résulte que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de de ce chef.
Dès lors que la présente instance a pour objet de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [F] et que le notaire est compétent pour dresser un inventaire qui relève de ces opérations, la demande d’apposition de scellés n’est pas justifiée.
3.Sur la demande de remise des clés du bien immobilier indivis sous astreinte
Mme [I] ne justifie pas que M. [I] serait en possession des clés du bien immobilier indivis, étant relevé que l’assignation qui lui a été délivrée mentionne que son adresse est située à [Localité 13] (18).
La demande de ce chef sera donc rejetée.
4.Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes fondées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [H] [I],
DÉCLARE RECEVABLE la demande en partage judiciaire formée par Mme [R] [I],
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer :
[15]
[Adresse 8]
— CS30248-
[Localité 12]
02.35.89.12.21
[Courriel 16]
pour un rendez-vous d’information sur l’objet de la médiation et son déroulement,
DIT que, dans le délai d'1 mois suivant l’envoi de la présente ordonnance, chaque partie devra contacter directement le médiateur par mail et devra se présenter au rendez-vous fixé en personne, et si besoin, assistée de son Conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ou par téléphone en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELLE que l’injonction ne porte que sur le fait d’assister à une réunion d’information et que les parties restent libres de la suite à donner,
DIT que si les parties choisissent à l’issue de la réunion d’information d’entrer en médiation judiciaire ou conventionnelle avec le médiateur ici désigné, lequel pourra dans ce cas immédiatement commencer sa mission et en informer la juridiction, à charge pour chaque personne de consigner la somme de 500 euros entre les mains du médiateur, à valoir sur la rémunération de celui-ci, la rémunération définitive du médiateur étant fixée par celui-ci en fonction du temps passé et dans le cadre d’une convention passée avec les parties,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridicition l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
DIT que si les parties n’ont pas déféré à l’injonction, l’affaire pourra être radiée,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner l’apposition des scellés sur l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14],
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de désignation d’un commissaire priseur avec pour mission de procéder à un inventaire des biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14],
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 à 9h30 dans l’attente de l’issue de l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur et dit que l’affaire sera radiée à défaut pour les parties d’avoir déférer à ladite injonction qui a un caractère impératif,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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