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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 25 nov. 2025, n° 25/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 11 ] c/ Société ESSONNE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04617 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDG7
JUGEMENT du 25/11/2025
Société [Adresse 11]
C/
Monsieur [F] [E]
Madame [M] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Société ESSONNE HABITAT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Mme [D] [U] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCIC d’HLM ESSONNE HABITAT est propriétaire d’une loge de gardien située [Adresse 6].
Par procès-verbal en date du 6 mai 2025, la SELARL ACTIO JURIS a constaté la présence dans ce logement de Mme [M] [K], qui a déclaré l’occuper avec M. [F] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la [Adresse 13] a fait assigner ces occupants, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater que les défendeurs ont pénétré dans les lieux par voie de fait,
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des occupants, ainsi que tous les occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SCIC d’HLM ESSONNE HABITAT, représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait notamment valoir que le logement était inoccupé depuis le départ de l’ancien gardien mais qu’il a été constaté qu’une fenêtre avait été brisée et que la serrure avait été changée. Il a été déposé plainte contre les personnes qui sont introduites illégalement dans ce logement.
Cités par acte remis en étude de commissaire de justice, Mme [M] [K] et M. [F] [E] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l’expulsion
Les demandeurs justifient de leur titre de propriété concernant le logement litigieux et aucun élément versé au débat ne permet d’établir que les occupants de celui-ci disposent d’un droit ou d’un titre pour l’occuper.
Par ailleurs, il ressort du constat établi par commissaire de justice le 6 mai 2025 et du dépôt de plainte du 5 mai 2025, que les défendeurs non comparants occupent ce logement.
Il convient donc de constater que Mme [M] [K] et M. [F] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5].
Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, l’introduction des défendeurs dans le logement a eu lieu par voie de fait, puisqu’il a été constaté des traces d’effraction et une vitre de fenêtre brisée.
L’expulsion sera donc ordonnée sans délai.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [K] et M. [F] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement du coût du procès-verbal de constat du 6 mai 2025.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la [Adresse 13] Mme [M] [K] et M. [F] [E] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [M] [K] et M. [F] [E] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [K] et M. [F] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [K] et M. [F] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCIC d’HLM ESSONNE HABITAT pourra, sans délai, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [K] et M. [F] [E] in solidum à payer à la [Adresse 13] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [K] et M. [F] [E] in solidum à payer à la SCIC d’HLM ESSONNE HABITAT les frais de constat du commissaire de justice en date du 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [K] et M. [F] [E] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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