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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[K] [T] veuve [P]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00232
N°Portalis DB26-W-B7I-H7FH
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] veuve [P]
14 rue Foraine
80300 FRICOURT
Représentant : Maître Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Gwenaëlle HAUTBOUT
Munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ASSISTANCE ET MAINTIEN À DOMICILE a établi le 23 janvier 2021 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [K] [T] veuve [P], salariée en qualité d’auxiliaire de vie, indiquant que celle-ci avait été victime le 22 janvier 2021 d’un accident sur le lieu de travail occasionnel dans les conditions suivantes : « Mme [P] venait de faire la toilette de Mme [C] ; Mme [C] était en train de passer au-dessus des barrières de lit ; Mme [P] a essayé de rattraper Mme [C] et s’est tordue le dos ».
Aux termes du certificat médical initial du 23 janvier 2021 a été constaté un « lumbago avec irradiation douloureuse face postérieure du membre inférieur droit ».
Suivant décision du 8 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail, respectivement du 10 février 2021 puis du 11 avril 2023, de nouvelles lésions ont été déclarées : une lombosciatalgie droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et des cervicalgies dont la prise en charge a été refusée par la caisse comme étant sans lien avec l’accident du travail.
Par décision du 24 janvier 2024, l’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 5 février 2024.
Saisie du recours formé par Mme [T], la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 18 avril 2024, a confirmé la décision.
Suivant requête déposée au greffe le 14 juin 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la consolidation de son état de santé à la date du 5 février 2024, d’une demande tendant à la mise en œuvre d’une consultation médicale avec examen clinique et d’une demande de condamnation de la CPAM aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 19 mai 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
Avant dire droit, ordonné une mesure de consultation médicale assortie d’un examen clinique, désignant pour y procéder le docteur [G] [W] avec pour mission de procéder à l’examen clinique de Mme [T] et de répondre aux questions suivantes : l’état de santé de [K] [T], en lien avec l’accident du travail survenu le 22 janvier 2021, peut-il être considéré comme consolidé ? Dans l’affirmative, à quelle date cette consolidation peut-elle être fixée ? Sur le fond, sursis à statuer sur la contestation de la date de consolidation,Réservé les dépens.Suivant rapport reçu le 28 août 2025 au greffe, le praticien ainsi désigné a estimé que l’état de santé de Mme [T] était consolidé au 5 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner une deuxième consultation médicale avec examen clinique et de condamner la CPAM de la Somme au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [T], d’entériner le rapport du Dr [W] et de confirmer la date de consolidation fixée au 5 février 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues, pendant toute la durée d’incapacité de travail, avant consolidation.
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
La consolidation est considérée comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation n’induit donc pas un retour à l’état antérieur. Au contraire, la guérison correspond au moment où il est médicalement constaté un retour à l’état de santé antérieur, c’est à dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, Mme [T] soutient que la CMRA n’a pas pris en compte les résultats du scanner du rachis lombaire effectué le 8 février 2024 établissant l’existence d’une nouvelle lésion, à savoir une « protrusion discale focale foraminale droite L4-L5, avec sténose foraminale consécutive » qui a été prise en charge par la caisse. Elle ajoute que cette lésion ainsi que le suivi psychologique dont elle fait l’objet sont en lien avec l’accident du travail survenu le 22 janvier 2021. Elle verse aux débats plusieurs pièces médicales, dont un compte-rendu d’IRM du 4 septembre 2024 retrouvant « à l’étage L5-S1, [une] protrusion discale postérieure médiane » et « à l’étage L4-L5, [une] hernie discale postérieure médiane, para-médiane droite avec atteinte pré-foraminale où elle semble entrer en contact avec la racine L5 homo-latérale entraînant un conflit disco-radiculaire ». La requérante produit également un examen complémentaire du 17 octobre 2025 qui met en évidence en L4-L5 un « débord discal avec protrusion foraminale droite et petite hernie discale latéralisée à droite ».
La CPAM explique que ni la lésion révélée le 8 février 2024, ni la symptomatologie psychologique n’ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2021 et qu’il n’y a pas de soins actifs imputables aux conséquences de cet accident. La caisse ajoute que Mme [T] ne fournit aucun élément médical nouveau justifiant de remettre en cause la date de consolidation ou d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport, la CMRA a conclu : « aucun élément médical nouveau ne permet de changer la date de consolidation à plus de 3 ans de l’accident du travail. Les soins en rapport avec l’accident de travail sont accordés au titre de soins post consolidation ».
Le Docteur [W] reprend dans son analyse les pièces médicales versées par la requérante et en particulier les comptes-rendus du scanner du rachis lombaire du 8 février 2024 et d’IRM du 4 septembre 2024. À l’examen médical, le praticien retrouve un syndrome rachidien global sans trouble sensitif évident.
Le Dr [W] estime que comparativement à l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse, l’état clinique de Mme [T] ne s’est pas amélioré avec la poursuite des soins et les traitements ; que les derniers examens complémentaires réalisés après le mois de février 2024 ne montrent pas de modification de la saillie discale L5S1 et mettent en évidence une protrusion L4L5 non en lien avec les faits car non présente initialement ; que Mme [T] a fait l’objet d’examens complémentaires et qu’il apparaît que les cervicalgies et la symptomatologie vésicale et psychologique ne sont pas en lien avec l’accident du travail.
Le Dr [W] conclut que l’état de santé de la requérante, s’agissant des conséquences de l’accident du travail du 22 janvier 2021, était stabilisé le 5 février 2024.
Les pièces produites par Mme [T] ne remettent pas en cause l’évaluation faite par le Dr [W], pas plus qu’elles ne démontrent que les lésions survenues après la date de consolidation seraient en lien avec l’accident du travail du 22 janvier 2021.
Pour ces raisons et au vu des avis médicaux concordants, détaillés et dénués d’ambiguïté, il n’est pas justifié de l’opportunité d’ordonner une seconde mesure d’instruction.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’état de santé de Mme [T] est consolidé à la date du 5 février 2024.
La demande de Mme [T] est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [T] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demande de Mme [T] à ce titre est rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 16/03/2026 RG 24/00232
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [K] [T] veuve [P],
Dit que l’état de santé de Mme [K] [T] veuve [P] est consolidé au 5 février 2024,
Condamne Mme [K] [T] veuve [P] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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