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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00743 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SPVU
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du 22 Mai 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[F] [G]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ Marc-Antoine
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [F] [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
Mme [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2011, la SA d’HLM EFIDIS aux droits de laquelle intervient la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Madame [F] [G] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 429,73 euros et d’une somme de 97,25 euros au titre des provisions pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9.643,96 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La CCAPEX a été informée de la situation de Madame [F] [G] le 29 mai 2024.
Par assignation du 19 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer provisions sur charges comprise, augmentée de la consommation d’eau, et ce, à compter d’acquisition de la clause résolutoire soit le 7 août 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que tout occupant et meubles de son chef,17.185,57 euros dont 15.697,57 euros de supplément de loyer solidarité au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 7 août 2024, loyer de juillet 2024 inclus, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 septembre 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu à la date de l’audience faisant état d’une carence de l’intéressée.
A l’audience du 20 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son acte introductif et précise que la dette locative, arrêtée au 10 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, s’élève désormais à la somme de 5999,77 euros, après soustraction des sommes facturées à titre surloyers. En outre, elle indique que le paiement du loyer courant n’a pas repris, de sorte qu’elle s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement ainsi qu’au maintien de la locataire dans les lieux.
Madame [F] [G] n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la decision
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayé de Madame [F] [G], qui persiste, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fondAux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 6 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 9.643,96 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 7 août 2024.
Madame [F] [G] ne comparaît pas et ne sollicite pas l’octroi de délais de paiement ainsi que son maintien dans les lieux, étant précisé que le dernier loyer avant l’audience n’a pas été réglé tel qu’il ressort du décompte produit par la bailleresse.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 33-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 mars 2025, terme de février 2025 inclus, Madame [F] [G] lui devrait la somme de 5.999,77 euros.
Toutefois, il convient de déduire de ce décompte les sommes de 170,59 euros imputés pour des frais contentieux en date du 2 juillet 2024 et de 182,29 euros imputés pour des frais contentieux en date du 16 octobre 2024.
Madame [F] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 5646,89 euros au bailleur au titre de l’arriéré locatif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [F] [G] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 juin 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2011 entre la SA d’HLM EFIDIS aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Madame [F] [G] d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] est résilié depuis le 7 août 2024,
ORDONNE à Madame [F] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [F] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5646,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025, terme de février 2025 inclus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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