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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00326 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5BJ
N° Minute : 26/00034
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 08 Mai 1968 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Q] [G]
née le 05 Mai 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
né le 30 Juin 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
SELARL W.R.A prise en la personne de Me [W] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DF PORTALIS AUTOMATISMES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 531 703 254, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 22 Janvier 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] et madame [Q] [G], son épouse, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] (59), ont régularisé trois devis en date des 8 février, 11 mars et 15 juillet 2022, portant sur la fourniture et la pose d’un portail de type « Arcana », d’une clôture ainsi que d’une terrasse pavée en « pierres bleues », avec la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, pour un montant total de 68.967,16 euros.
Les travaux concernant le portail ont été réceptionnés le 22 février 2023.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi par commissaire de justice le 4 juillet 2023 s’agissant de la terrasse.
Déplorant des désordres affectant tant le portail que la terrasse auxquels la société DF PORTAILS -AUTOMATISMES n’a pas remédié, et en l’absence de résolution amiable du litige, les époux [G] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 15 novembre 2023, fait assigner la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES et son assureur de responsabilité civile décennale la société GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 14 décembre 2023, aux fins notamment d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 29 février 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/0331, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise entre monsieur [B] [G] et madame [Q] [G] d’une part, et la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES et la société GAN ASSURANCES d’autre part, confiée à madame [D] [Y], expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a procédé au remplacement de madame [D] [Y] empêchée, par monsieur [E] [H], expert judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES et désigné la SELARL W.R.A prise en la personne de maître [W] [M], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2025, le conseil des époux [G] a déclaré la créance de ces derniers au passif de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES auprès du mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a ordonné le remplacement de monsieur [E] [H] empêché, par monsieur [Z] [K], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00326, les époux [G] ont fait assigner monsieur [U] [N] et la SELARL W.R.A prise en la personne de maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience, les époux [G], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [U] [N] et la SELARL W.R.A prise en la personne de maître [W] [M] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, la demande d’extension des opérations d’expertise aux défendeurs présentée par les époux [G] est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la SELARL W.R.A prise en la personne de maître [W] [M], en sa qualité de liquidateur de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES ayant réalisé les travaux litigieux, et à monsieur [U] [N] en sa qualité d’ancien dirigeant de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [B] [G] et madame [Q] [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la SELARL W.R.A prise en la personne de maître [W] [M] en sa qualité de liquidateur de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES et à monsieur [U] [N] les opérations d’expertise confiées à monsieur [Z] [K] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 29 février 2024 et ordonnance de changement d’expert du 28 octobre 2025 rendues dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 23/0331;
Disons que l’expert mettra la SELARL W.R.A prise en la personne de maître [W] [M] et monsieur [U] [N] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [B] [G] et madame [Q] [G] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 février 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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