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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTQD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAMBALLE, dont le siège social est sis 5, Place du Champ de Foire – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [K] [W]
né le 04 Mars 1961 à SAINT-BRIEUC, demeurant Rue Jean M MEHEUST 2 La POTERIE – 22400 LAMBALLE-ARMOR
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 9 août 2024, la caisse de crédit mutuel de Lamballe a attrait devant la présente juridiction M. [K] [W] entrepreneur individuel . Aux termes de cette assignation expurgée des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elle demande vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article 1343-2 du code civil de :
— CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit MUTUEL de LAMBALLE les sommes de :
o 712,47 € Au titre du prêt n° 0804227611020 (contrat n°DD14614805) avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an du 21 février 2024 date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
o 6.581,09 € Au titre du prêt n° 0804227611021 (contrat n°DD14614806) avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an du 21 février 2024 date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
o 6.218,49€ Au titre du prêt n° 0804227611022 (contrat n°DD16060267) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,85% l’an du 21 février 2024 date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
— CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de LAMBALLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le Condamner aux entiers dépens.
M . [K] [T] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté à la présente procédure bien que régulièrement assigné à étude.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 2
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
A l’appui de sa demande, le crédit mutuel verse aux débats :
— Le Siren du défendeur,
— Les contrats de prêt ,
— Les deux courriers de mise en demeure du 16 janvier 2024 et de déchéance du terme du 27 février 2024,
— Les tableaux d’amortissement des prêts,
— Le décompte de créance.
Le décompte est libellé comme suit
Au titre du prêt n°0804227611020 (contrat n°DD14614805)
Capital restant dû : 644,92 €
Intérêts contractuels impayés : 0,77 €
Assurances impayées : 4,68 €
Intérêts de retard impayés : 15,90 €
Indemnité d’exigibilité : 46,20 €
Intérêts contentieux MEMOIRE
TOTAL 712,47 €
Au titre du prêt n°0804227611021 (contrat n°DD14614806)
Capital restant dû : 5.950,57 €
Intérêts contractuels impayés : 73,36 €
Assurances impayées : 55,56 €
Intérêts de retard impayés : 74,90 €
Indemnité d’exigibilité : 426,70 €
Intérêts contentieux MEMOIRE
TOTAL 6.581,09 €
Au titre du prêt n°0804227611022 (contrat n°DD16060267)
Capital restant dû : 5.671,18 €
Intérêts contractuels impayés : 53,77 €
Assurances impayées : 67,20 €
Intérêts de retard impayés : 24,71 €
Indemnité d’exigibilité : 401,63 €
Intérêts contentieux MEMOIRE
TOTAL 6.218,49 €
Il ressort de ces éléments que M. [W] a, dans le cadre de son activité professionnelle, souscrit trois prêts auprès du crédit mutuel le 25 juillet 2019 et le 1er avril 2020. A compter de février 2023, les premiers incidents de paiement ont été enregistrés. Malgré les propositions amiables de la banque, M. [W] a cessé de récupérer ses recommandés et n’a pas répondu aux sollicitations de l’établissement bancaire.
Au vu de ces éléments justifiant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement, il sera fait droit à la demande de l’établissement bancaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. 3
M. [W] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [W] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la caisse de crédit mutuel de Lamballe les sommes de
o 712,47 € Au titre du prêt n° 0804227611020 (contrat n°DD14614805) avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an du 21 février 2024 date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
o 6.581,09 € Au titre du prêt n° 0804227611021 (contrat n°DD14614806) avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an du 21 février 2024 date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
o 6.218,49€ Au titre du prêt n° 0804227611022 (contrat n°DD16060267) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,85% l’an du 21 février 2024 date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la caisse de crédit mutuel de Lamballe dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la caisse de crédit mutuel de Lamballe Quessoy la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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