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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. ASTEN |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02863 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBNV
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [V] [O]
né le 01 Janvier 1946 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [N] épouse [O]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 5] (46), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 7] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. ASTEN, RCS [Localité 6] 542 057 336, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349, et par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW Cabinet MARLE-PLANTE THOMAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
M. [V] [O] et Mme [D] [N] épouse [O] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 2] (31).
Ils ont confié :
— la réalisation des travaux du lot gros-œuvre à l’Eurl [P] [Z],assurée auprès de la Smabtp ; cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2008,
— la réalisation du lot étanchéité à la Sas Asten.
La réception a eu lieu le 13 janvier 2010, avec réserves sans lien avec le présent litige.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 17 mai et 3 décembre 2019, M. et Mme [O] ont demandé à la Sas Asten de remédier à des désordres d’infiltration affectant la terrasse, à l’origine d’infiltrations dans le local situé en dessous.
Procédure
Suivant ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés, saisi par assignations de M. et Mme [O] délivrées le 13 janvier 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [J] [G].
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2021.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés, saisi par assignations de M. et Mme [O] des 1er et 5 juillet 2022, notamment d’une demande de condamnation in solidum de la Sa Smabtp et la Sas Asten à leur payer une indemnité de 9 000 euros au titre des travaux de reprise et une seconde indemnité de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, a :
– dit qu’il n’y avait pas lieu à référé considérant l’existence de contestations sérieuses ;
– rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal ;
– débouté M. et Mme [O] et la Sas Asten de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens aux demandeurs.
Par actes des 5 et 6 juillet 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la Sas Asten et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Selon leurs dernières conclusions du 16 septembre 2024, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
– condamner in solidum la Sas Asten et la Smabtp à leur payer :
* une indemnité de 10 705,12 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le 2 novembre 2022, jusqu’au jour du jugement ;
* une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance passé et à venir ;
– rejeter toutes les prétentions de la Smabtp et la Sas Asten ;
– condamner in solidum la Sas Asten et la Smabtp à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant ceux du référé-expertise et du référé-provision, ainsi que de l’expertise judiciaire et des sapiteurs, dont distraction au profit de Maître Sylvie Gendre de la Selas ATCM, avocate,
— prononcer l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur celui de la théorie des désordres intermédiaires, M. et Mme [O] font valoir que l’expertise judiciaire démontre la réalité des infiltrations affectant le local de rangement situé sous la terrasse, l’expert judiciaire ayant retenu :
– l’existence de deux causes principales aux infiltrations, à savoir d’une part des défauts d’étanchéité de la terrasse située devant la chambre et, d’autre part, une fuite sur la descente d’eaux pluviales encastrée dans le poteau béton dans l’angle de cette chambre ;
– que les désordres proviennent essentiellement de malfaçons et du non-respect des règles de construction, par l’Eurl [P] [Z] en ce qui concerne la perforation de la descente d’eaux pluviales et par la Sas Asten en ce qui concerne le défaut d’étanchéité autour de la descente.
Ils soutiennent que, du fait des infiltrations, le local situé sous la terrasse est rendu impropre à sa destination.
Ils précisent que les travaux de reprise ont été évalués à une somme de 10 705,12 euros TTC par l’entreprise Agence toulousaine d’étanchéité (la société ATE), à l’exception de la reprise éventuelle de l’enduit. Ils déclarent avoir subi un préjudice de jouissance, outre la détérioration du matériel stocké dans la pièce de rangement.
En réponse aux griefs élevés par la société Asten sur le déroulement de l’expertise judiciaire, ils indiquent que cette défenderesse a bien été convoquée à la deuxième réunion d’expertise judiciaire du 23 mars 2021, l’expert ayant établi une seule convocation au titre des deuxième et troisième réunions. Ils ajoutent que la Sas Asten n’établit pas ne pas avoir reçu le pré-rapport, alors qu’elle a accepté la communication via la plateforme Opalexe et a donc été informée tant des dates des réunions que des documents publiés par l’expert. Ils observent que la Sas Asten n’a jamais dit à l’expert judiciaire qu’elle n’avait pas été destinataire de son pré-rapport ni demandé au juge chargé du contrôle des expertises de rouvrir les opérations d’expertise.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a retenu que la Sas Asten était intervenue en réparation des désordres, sans succès, ce qu’elle a reconnu lors de la première réunion et qu’elle n’a pas contesté l’existence des désordres à l’occasion des opérations d’expertise, lesquels sont établis par le constat d’huissier qu’ils produisent et, reconnus par la Smabtp, de même que le caractère décennal des désordres.
Ils estiment que le devis de réparation versé aux débats par la Sas Asten est insuffisant, tandis que la prolongation du manchon n’est qu’une solution de reprise et non une amélioration.
A l’égard de la Smabtp : ils soutiennent en outre que l’Eurl [P] [Z] est bien l’entreprise qui a procédé aux travaux de gros-œuvre avant sa radiation le 16 juin 2008, ainsi que le prouve l’acte d’engagement signé avec cette entreprise, son ordre de service du 2 juillet 2007, son décompte définitif et ses factures. Il est, selon eux, indifférent que sa radiation soit survenue après la réalisation des travaux, suite à la dissolution anticipée de cette société.
Ils font valoir que la condamnation de la Smabtp ne peut pas être limitée à 50 % au motif que la Sas Asten se trouve également à l’origine d’un défaut d’étanchéité de la descente, alors que les désordres sont imputables tant à la Sas Asten qu’à l’Eurl [P] [Z] ; que la différence de chiffrage des travaux de reprise entre l’expertise judiciaire et le devis de la société ATE est justifiée par une estimation imprécise de l’expert et l’écart temporel entre la date de l’expertise judiciaire et l’établissement du devis. Ils ajoutent que la Smabtp ne peut pas leur opposer sa franchise au titre de la responsabilité civile décennale.
En réponse, par conclusions signifiées le 15 octobre 2024, la Sas Asten demande au tribunal de :
– au principal :
– juger mal fondées les demandes de M. et Mme [O] ;
– débouter M. et Mme [O] de leurs demandes ;
– les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de l’expertise judiciaire ;
– à titre subsidiaire :
– condamner la Smabtp à la garantir de toute condamnation ;
– débouter la Smabtp de sa demande visant à être garantie par la Sas Asten à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
– condamner la Smabtp à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
La Sas Asten conteste en premier lieu être intervenue en reprise sur son ouvrage, n’ayant constaté aucune infiltration le 14 janvier 2020.
Elle soutient en second lieu que l’expert judiciaire ne l’a par ailleurs convoquée qu’à trois réunions sur quatre, ne lui a jamais diffusé son pré-rapport, tandis que le rapport d’expertise judiciaire ne lui a été communiqué que le 14 septembre 2021, à sa demande et par mail, le tout, en raison d’une erreur de l’expert judiciaire quant à son adresse mail, qu’il a rectifiée sur Opalexe suite à sa diffusion du rapport. Elle précise avoir toutefois eu connaissance de l’organisation de la deuxième réunion le 31 mars 2021, parce que l’expert judiciaire lui a adressé un courriel, hors Opalexe, pour l’informer du report de l’heure. Elle conclut ainsi n’avoir pas été en mesure d’émettre un dire en réponse au pré-rapport, ce qui lui a causé un grief, de sorte que M. et Mme [O] doivent être déboutés de leurs prétentions.
À titre subsidiaire, la Sas Asten fait valoir que l’expert judiciaire n’a constaté aucune infiltration contemporaine à ses opérations, l’expert confirmant l’absence de traces d’infiltrations en sous-face de la terrasse, correspondant au plafond de l’abri-voitures et relevant des traces d’infiltrations dans un local de rangement situé sous la terrasse de la chambre.
Elle estime ainsi qu’aucun passage d’eau actif n’a été constaté, à aucun moment, étant précisé que le délai d’épreuve était écoulé lors des opérations d’expertise. Elle soutient que l’abri-voitures n’est pas une pièce de l’habitation et que le stockage dans une pièce qui n’est pas isolée ne se fait pas comme il pourrait se faire dans une pièce d’habitation, que des traces d’infiltrations sur un mur ne l’empêchent donc pas, l’expert précisant d’ailleurs que les désordres constatés dans le local situé sous la terrasse ne compromettent pas la solidité.
Elle soutient par ailleurs qu’aucune imputabilité à ses ouvrages n’est démontrée, c’est-à-dire à la casquette et à la partie courante de la terrasse située devant la chambre 1, l’expert ayant souligné, qui plus est, l’absence de nouvelle trace d’infiltration dans la pièce de rangement située au rez-de-chaussée.
Elle soutient qu’en l’absence de désordre décennal, une faute doit être démontrée, ce qui n’est pas le cas, alors qu’elle n’est pas intervenue sur la descente d’eaux pluviales perforée, qui relève de la sphère de l’Eurl [P] [Z], ni sur l’enduit autour de la descente, tandis que le mastic d’étanchéité sous la descente ne présente aucun désordre et, qu’en tout état de cause, l’étanchéité au droit de la conduite d’évacuation et le mastic incombent au maître d’ouvrage, pour ce qui est de leur entretien.
Plus subsidiairement, elle estime que les montants réclamés ne sont pas justifiés, la seule estimation de l’expert étant insuffisante, alors que les demandeurs n’ont fourni aucun devis permettant de confirmer l’estimation et que la prolongation du manchon constitue une amélioration permettant de revoir à la baisse l’estimation de l’expert judiciaire.
Elle ajoute que le devis de la société ATE englobe des prestations qui n’ont pas été prévues par l’expert, et elle produit un devis de réparation pour un montant de 250 euros HT, correspondant à la seule part des travaux préconisés par l’expert, relevant de sa sphère d’intervention.
Sur le préjudice de jouissance, elle expose qu’il n’est pas démontré, s’agissant d’un abri-voitures permettant de stationner des voitures et d’un stockage permettant le rangement, le constat du commissaire de justice ne prouvant pas le contraire.
Encore plus subsidiairement, elle demande à être garantie par la Smabtp, au motif que les ouvrages de l’Eurl [P] [Z] sont seuls en cause.
Pour sa part, suivant ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la Smabtp ès qualités d’assureur de l’Eurl [P] [Z] demande au tribunal de :
– limiter le montant de sa condamnation au titre des travaux de réparation à une somme de 4 500 euros TTC ;
– rejeter les demandes formulées en réparation du préjudice de jouissance ;
– juger qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle aux parties, au titre des réclamations qui ne relèvent pas de sa garantie décennale ;
– condamner la Sas Asten à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
– condamner tout succombant aux dépens.
Selon cet assureur, les désordres sont limités à des infiltrations sur le mur, côté de l’abri-voitures, l’expert imputant leur origine à une suspicion de cassure de la conduite en partie supérieure à environ 20 centimètres de l’entrée d’eau et à un défaut d’étanchéité autour de la conduite, la première cause relevant de l’intervention de l’Eurl [P] [Z], la seconde de la Sas Asten.
La Smabtp soutient que sa condamnation doit être limitée à 50 % du coût des travaux de reprise et souligne que le devis de la société ATE n’a pas été vérifié par l’expert judiciaire, de sorte qu’il doit être rejeté.
Elle expose que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, alors que le local servant de débarras est utilisé, ce qui résulte du constat du commissaire de justice, l’infiltration n’étant que légère et n’humidifiant que le mur intérieur. En tout état de cause, elle estime que l’évaluation de ce préjudice est forfaitaire et qu’à tout le moins, elle est fondée à opposer le montant de sa franchise prévue au contrat d’assurance.
Enfin, elle soutient que la Sas Asten doit la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’elle est responsable du défaut d’étanchéité au droit de la conduite d’évacuation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les articles du code civil ci-dessous évoqués, sont ceux applicables au présent litige, c’est-à-dire dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande de M. et Mme [O]
1.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert n’a, lors de ses quatre accédits, constaté aucune infiltration actuelle mais uniquement des traces d’infiltrations non actives dans le local à usage de rangement (‘rangement 6') situé au rez-de-chaussée, sous la terrasse de la chambre 1.
L’expert judiciaire retient en page 18 de son rapport deux principales causes, à savoir :
— des défauts d’étanchéité de la terrasse située devant la chambre 1 au R+1,
— une fuite sur la descente EP encastrée dans le poteau béton dans l’angle de la chambre 1.
Il doit toutefois être observé que la mise en eau de la casquette au droit de la chambre 1 et de la terrasse n’a révélé aucun défaut d’étanchéité et qu’en page 21 de son rapport, l’expert retient finalement comme causes des désordres uniquement :
— la perforation d’une descente EP,
— le défaut d’étanchéité autour de la descente EP en pied de chute.
A cet égard, l’examen du sapiteur, ingénieur hydraulicien, confirme une perforation de la descente EP en tête de chute et un défaut d’étanchéité à la reprise d’enduit autour de la descente EP en pied de chute.
L’expert judiciaire attribue le désordre à l’Eurl [Localité 10] pour la perforation de la descente EP et à la société Asten pour le défaut d’étanchéité autour de la descente EP en pied de chute.
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert indique que les désordres constatés actuellement dans le local situé sous la terrasse de la chambre 1 ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. En revanche, il signale que les infiltrations rendent difficile l’usage normal de cette pièce de l’habitation.
Sur l’opposabilité à la Sas Asten du rapport d’expertise judiciaire
Au terme de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est de jurisprudence constante que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-11.381).
Au cas présent, il est argué par la Sas Asten d’une violation du contradictoire par l’expert judiciaire qui, en raison de l’enregistrement d’une adresse erronée sur Opalexe, ne l’aurait rendue destinataire ni de la convocation aux 2ème et 3ème réunions, ni de son pré-rapport, ni de son rapport, ce dernier ne lui ayant été transmis par courriel du technicien que le 14 septembre 2021, alors que la mesure d’instruction était achevée.
Toutefois, alors qu’elle se plaignait d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, la Sas Asten s’est abstenue de soulever la nullité du rapport d’expertise, dont le contenu a été débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance.
Le moyen est donc inopérant.
1.2 Sur la qualification du désordre
Le désordre n’était pas apparent à la réception et n’a pas été réservé.
Il résulte des mises en demeure adressées à la Sas Asten courant 2019 ainsi que des déclarations à l’expert judiciaire tant des demandeurs que de la Sas Asten elle-même, confirmant lors du premier accédit être intervenue plusieurs fois en réparation dans le courant de l’année 2019, ce qui ne peut s’expliquer que par la survenance de dommages, que le désordre est apparu courant 2019, soit avant l’expiration le 13 janvier 2020 du délai d’épreuve.
S’agissant de sa gravité, il convient de souligner que le désordre est intervenu non dans l’abri voiture, tel que soutenu en défense, mais sur le mur maçonné d’une pièce fermée à usage de rangement qui jouxte celui-ci. Les infiltrations d’eau étant incompatibles avec le stockage d’objets, en considération du risque de moisissures engendré par l’humidité, l’impropriété à destination dudit espace de rangement est caractérisée.
Le désordre revêt donc une nature décennale.
1.3 Sur les obligés à la dette de réparation
1.3.1 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la conduite EP a été mise en place par la société [Localité 10], de sorte qu’elle a la qualité de constructeur et que la cause des dommages relève de sa sphère d’intervention.
S’agissant de la Sas Asten : cette société soutient être étrangère à la mise en oeuvre de l’étanchéité autour de la descente EP en pied de chute. Toutefois, tel que révélé par le procès-verbal de réception, elle fut la seule en charge de travaux d’étanchéité lors des opérations de construction. Il est encore établi que la pose de la descente d’EP, par l’Eurl [Localité 9] [C], est antérieure à son intervention. Il doit donc être retenu que le désordre entre dans sa sphère d’intervention.
En l’absence de tout élément probant au soutien de ses allégations, la Sas Asten ne démontre pas, ainsi qu’elle l’avance, que le désordre serait imputable à un défaut d’entretien. La cause exonératoire développée par ce constructeur n’est donc pas caractérisée.
La Sas Asten et l’Eurl [Localité 8] [Z] ont donc engagé leur responsabilité décennale à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
1.3.2 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d’assureur de l’Eurl [Localité 10]. Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sas Asten et la Smabtp ès qualités d’assureur de l’Eurl [Localité 10] doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [O] du fait des désordres d’infiltrations dans le rangement n°6 de leur habitation.
Elles y seront tenus in solidum, la Sas Asten et l’Eurl [Localité 10] ayant toutes deux concouru à la réalisation du dommage.
1.4 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.4.1 Sur la réparation du préjudice matériel
M. [G] soumet au tribunal une solution réparatoire consistant dans :
— le manchonnage de la conduite en partie supérieure par tuyau PVC souple sur environ 1 mètre linéaire avec reprise de l’étanchéité au droit de l’entrée d’eau,
— la reprise de l’étanchéité autour de la conduite en partie basse au droit de l’évacuation, y compris mise en oeuvre d’un manchon débordant du mur.
La Sas Asten ne démontre par aucun élément, ainsi qu’elle le soutient, que la mise en oeuvre d’un manchon débordant du mur ne soit pas justifiée, s’agissant au contraire d’une prestation destinée à mettre fin au désordre selon l’expert judiciaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 9 000 euros TTC, à dire d’expert ‘montant à confirmer par des devis d’entreprise'.
Faute pour les demandeurs d’avoir fait toutes diligences afin de soumettre à l’analyse de cohérence technique et financière de l’expert, qui le sollicitait, des devis durant les investigations techniques, il ne saurait être fait droit à leur demande à hauteur du devis établi le 2 novembre 2022 par la société ATE, d’un montant de 10 052,42 euros TTC. Alors que la charge de la preuve leur incombe, ils ne prouvent notamment pas que la différence de 1 052,42 euros TTC entre l’évaluation de l’expert et ce montant résulte de l’évolution de l’indice BT01.
En outre, alors qu’elle était bien représentée aux opérations d’expertise du 15 avril 2021, à l’issue de laquelle l’expert a sollicité des parties la diffusion de devis dans un délai expirant le 21 mai 2021, la Sas Asten s’est abstenue de lui adresser le devis de 250 euros dont elle sollicite la prise en compte par le tribunal.
En conséquence, la Sas Asten et la Smabtp ès qualités d’assureur de l’Eurl [Localité 10] seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [O] la somme 9 000 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le
5 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
1.4.2 Sur la réparation du préjudice de jouissance
Tel que soutenu en défense, il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que du constat dressé le 15 mars 2023 par Me [U] [K], commissaire de justice, que le local de rangement n°6 a été utilisé par les demandeurs nonobstant les infiltrations.
La réalité du préjudice de jouissance de M. et Mme [O] n’est donc pas démontrée. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
1.5 Sur les recours
Le recours d’un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il résulte de l’article 1147 du code civil pour la responsabilité contractuelle et de l’article 1382 du même civil pour la responsabilité délictuelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers.
Au cas présent, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’Eurl [Localité 10] a commis des malfaçons et n’a pas respecté le DTU 60-11 (règle de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuations des eaux pluviales), ce qui a conduit à la perforation de la descente d’EP,
— la Sas Asten a commis une faute d’exécution en mettant en oeuvre l’étanchéité autour de la descente EP en pied de chute.
En l’absence de tout élément probant permettant une évaluation différente, il y a lieu de retenir que les manquements de la Sas Asten et de l’Eurl [Localité 10] ont joué un rôle causal équipollent.
En conséquence, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— la Sas Asten 50 %
— l’Eurl [Localité 10] assurée par la Smabtp 50 %,
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
2. Sur les frais du procès
La Sas Asten et la Smabtp, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens incluant ceux du référé expertise et de l’expertise judiciaire, en ce compris la rémunération des sapiteurs, mais à l’exclusion des frais du référé provision, lesquels demeureront à la charge des demandeurs qui ont fait le choix de ce mode de poursuite.
Me Sylvie Gendre de la Selas Atcm, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [O] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, La Sas Asten et la Smabtp seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne in solidum la Sas Asten et la Smabtp ès qualités d’assureur de l’Eurl [Localité 10], à verser à M. [V] [O] et Mme [D] [N] épouse [O] la somme 9 000 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 juillet 2021 et le présent jugement,
Déboute M. [V] [O] et Mme [D] [N] épouse [O] du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel,
Déboute M. [V] [O] et Mme [D] [N] épouse [O] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette incluant les dépens et frais irrépétibles sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sas Asten 50 %
— Smabtp assureur de l’Eurl [Localité 10] 50 %,
Rappelle que la Smabtp ne peut opposer ni plafond ni franchise en matière d’assurance obligatoire,
Condamne in solidum la Sas Asten et la Smabtp ès qualités d’assureur de l’Eurl [Localité 10], aux dépens incluant ceux du référé expertise et de l’expertise judiciaire, en ce compris la rémunération des sapiteurs, mais à l’exclusion des frais du référé provision,
Admet Me Sylvie Gendre de la Selas Atcm au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Asten et la Smabtp ès qualités d’assureur de l’Eurl [Localité 10] à verser à M. [V] [O] et Mme [D] [N] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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