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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 juin 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00299 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN62
MINUTE N° 25/116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 17 juin 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir qu’elle a prêté le 17 mai 2022 à Monsieur [Y] [N] une somme de 50.000 euros ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette dans laquelle il s’est engagé à lui rembourser cette somme majorée d’un intérêt de 5%, ce qu’il n’a pas fait, Madame [C] [H] l’a, par acte du 20 février 2025, fait assigner devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l’article 1362 du code civil,
Vu l’article 1376 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— juger la dette de Monsieur [N] envers Madame [H] juridiquement fondée,
— juger que Monsieur [N] sera condamné au remboursement de la somme de 52.500 euros,
— juger que cette somme sera augmentée des intérêts légaux dus à compter de la date du 12 juillet 2024, courrier adressé par PACIFICA,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens dont les frais liés à la présente procédure et son exécution,
— condamner Monsieur [N] à la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la reconnaissance de dette établie par Monsieur [N] respecte les prescriptions de l’article 1376 du code civil dès lors que le montant du prêt est clairement mentionné en chiffres et lettres, que le taux d’intérêt est conforme aux prescriptions légales et que l’échéance de remboursement est précisée. Elle indique que si le document est dactylographié, il comporte une mention manuscrite attestant de son origine et de son authenticité. Elle ajoute que l’identité complète des parties est mentionnée et que si son lieu de naissance n’est pas indiqué, elle est facilement identifiable grâce aux autres informations fournies, ce d’autant que le chèque a bien été débité sur son compte. Elle conclut que la reconnaissance de dette constitue un engagement juridique valable et opposable à Monsieur [N].
Madame [H] fait valoir que la condition suspensive de remboursement liée à la vente de sa maison par Monsieur [N] est nulle dès lors qu’elle dépend uniquement de la volonté du débiteur. Elle explique que deux courriers restés sans réponse ont été adressées à Monsieur [N] les 12 juillet et 02 août 2024 aux fins d’obtenir un remboursement. Elle explique que l’absence de vente du bien immobilier de Monsieur [N] ne constitue pas un motif légitime lui permettant de ne pas exécuter son obligation et indique qu’un délai raisonnable s’est écoulé depuis deux ans, ce qui lui permet de solliciter le remboursement de sa créance.
A titre subsidiaire, elle soutient que la reconnaissance de dette produite constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par le chèque émis à l’attention de Monsieur [N] et son débit, rendant vraisemblable la réalité du prêt.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Monsieur [Y] [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de remboursement de la somme de 50 000 € majorée des intérêts conventionnels
sur la preuve du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En matière de prêt d’argent, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
L’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
En l’espèce, Madame [H] produit un document dactylographié daté du 18 mai 2022 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [Y] [N] reconnait devoir à Madame [H] la somme de 50.000 euros correspondant à un prêt qu’elle lui a consenti par la remise d’un chèque CREDIT AGRICOLE n°2419118 le 17 mai 2022. Ce document est signé et comporte une mention manuscrite indiquant « Certifié conforme fait en deux exemplaires [Y] [N] ».
Les actes dactylographiés sont soumis à un régime probatoire similaire à celui des écrits électroniques, dont la force probante est admise mais sous réserve que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il en résulte que si la mention de la somme n’a plus à être nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de la mention.
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour s’assurer que Monsieur [N] a lui-même tapé le texte de la reconnaissance de dette litigieuse de sorte que ce document n’est pas, en lui-seul, de nature à faire preuve du prêt allégué.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Tel est le cas de l’écrit produit par Madame [H] qui rend vraisemblable la remise par Madame [H] à Monsieur [N] de la somme de 50.000 euros puisque l’intéressé déclare avoir reçu cette somme la veille par chèque et fait état de sa volonté de la rembourser majorée d’un intérêt de 5%.
Madame [H] produit une copie du chèque n°2419118 de 50.000 euros adressé à Monsieur [Y] [N] le 17 mai 2022 ainsi qu’une copie de son relevé de compte CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE n°24045756000 démontrant que cette somme a bien été prélevée sur son compte le 19 mai, étant précisé que le numéro du chèque est identique.
Elle corrobore, ce faisant, les termes du commencement de preuve par écrit.
En conséquence, Madame [H] démontre bien avoir prêté à Monsieur [Y] [N] la somme de 50.000 euros le 17 mai 2022 qu’il s’est engagé à lui rembourser en une seule fois, majorée d’un intérêt de 5%, dès lors que sa maison située [Adresse 4] à [Localité 8] serait vendue.
sur la nullité de la condition suspensive
Il résulte de l’article 1304 alinéa 2 du code civil que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
L’article 1304-2 du même code indique qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’espèce, la reconnaissance de dette prévoit que Monsieur [N] s’engage à rembourser à Madame [H] la somme prêtée en une seule fois, majorée d’un intérêt de 5%, dès lors que sa maison, mise à la vente à compter de l’été 2022, serait vendue.
Cette condition figurant dans un contrat de prêt selon laquelle la vente de son bien immobilier par l’emprunteur entraînerait, seulement à cette date, le remboursement du prêt, constitue une condition potestative dépendant de la seule volonté de l’emprunteur, en violation des dispositions de l’article 1304-2 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nulle la condition suspensive stipulée dans la reconnaissance de dette du 18 mai 2022 et de considérer qu’un délai raisonnable de trois ans s’étant écoulé depuis la remise des fonds, ceux-ci doivent être restitués moyennant l’intérêt de 5% prévu au contrat.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] à payer à Madame [H] la somme de 52.500 euros en remboursement du prêt consenti suivant reconnaissance de dette du 18 mai 2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024.
Les intérêts n’étant pas dus depuis au moins un an, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [Y] [N] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [H] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 € à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [C] [H] la somme de 52.500 € (cinquante-deux mille cinq cents euros) en remboursement du prêt consenti suivant reconnaissance de dette du 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024,
Déboute Madame [C] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [C] [H] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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