Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 23/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01314 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEG3
AFFAIRE : S.C.I. IEAJA C/ S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IEAJA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Mai 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
COPIE à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IEAJA, propriétaire d’un bien immobilier à destination de foyer logement sis [Adresse 2] à [Localité 8], a entendu le transformer en établissement de santé de psychiatrie pour infanto-juvénile.
Pour ce faire, elle a conclu, le 23 juillet 2021, un contrat d’entreprise générale avec la SAS EM2C CONSTRUCTION pour un prix de 4 600 00,00 euros HT, les travaux devant être achevés pour le 28 février 2022.
Différentes difficultés rencontrées au cours des travaux ont conduit à ce qu’une première tranche des travaux soit réceptionnée le 04 juillet 2022, puis une deuxième tranche le 30 septembre 2022, à chaque fois avec réserves.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties 20 octobre 2022, aux termes duquel la SAS EM2C CONSTRUCTION s’est engagée à achever les travaux et à lever les réserves pour le 15 décembre 2022, en échange de quoi la SCI IEAJA a renoncé à faire application des pénalités de retard stipulée au contrat et a accepté de régler la somme de 882 416,04 euros TTC sous dix jours.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la SCI IEAJA a notifié à la SAS EM2C CONSTRUCTION l’inachèvement des travaux de levée des réserves et des travaux à terminer.
La troisième et dernière tranche des travaux, portant sur les aménagements extérieurs, a été réceptionnée le 02 mars 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 14 mars 2023, la SCI IEAJA a indiqué à la SAS EM2C CONSTRUCTION qu’il restait 370 réserves à lever et près de 170 désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
Par courrier en date du 26 juin 2023, la SCI IEAJA a mis la SAS EM2C CONSTRUCTION en demeure de lui transmettre un calendrier d’intervention pour remédier aux réserves et désordres dénoncés.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2023, la SCI IEAJA a fait assigner en référé :
— la SAS EM2C CONSTRUCTION ;
aux fins de condamnation à lever les réserves et désordres sous astreinte.
Des négociations ayant été engagées entre les parties et des travaux de reprise étant exécutés, cinq renvois ont été accordés.
A l’audience du 07 mai 2024, la SCI IEAJA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lever l’intégralité des réserves, désordres de réception et de garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;rejeter les prétentions de la SAS EM2C CONSTRUCTION ;l’autoriser à faire appel à des entreprises tierces pour la reprise des réserves portées dans le protocole d’accord et ses annexes ;condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à rembourser les sommes qui seront payées par elle, dans un délai de quinze jours suivant la présentation des factures des entreprises ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, avec la mission détaillée au dispositif de ses conclusions ;en tout état de cause, condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;en cas de désignation d’un expert, condamner la SAS EM2C CONSTRUCTION à payer la moitié des frais d’expertise.
La SAS EM2C CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024 et demandé de :
débouter la SCI IEAJA de ses prétentions ;ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/01788 ;condamner la SCI IEAJA à lui payer la somme provisionnelle de 166 441,01 euros, outre intérêts de retard, au titre du solde du marché ;condamner la SCI IEAJA à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
La demande de jonction a été rejetée à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée des réserves et désordres
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2044, alinéa 1, du code civil précise : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SCI IEAJA sollicite la reprise par la SAS EM2C CONSTRUCTION des réserves et désordres dénoncés et auxquels il n’a pas encore été remédié.
Pour ce faire, elle fonde sa demande sur l’obligation contractuelle souscrite par la Défenderesse dans l’accord transactionnel conclu le 20 octobre 2022, de remédier aux réserves et désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
D’une part, s’agissant des réserves des tranches de travaux n° 1 et 2, cet accord contient des annexes les détaillant.
L’annexe n° 2 renvoie aux « rapport KALITI et tableau de corrélation transmis par email le 01/07/2022. », qui ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si certaines réserves dont la levée a été contractualisée se retrouvent dans la liste de celles qui persisteraient, produite en pièce n° 6 par la Demanderesse.
L’annexe énumère par ailleurs diverses réserves en page 4/4, dont aucune n’apparaît sur la liste produite en pièce n° 6.
L’annexe n° 3, relative à la tanche n° 2, renvoie aux « rapport KALITI du 14/09/2022. », qui n’est pas versés aux débats, ce qui interdit de nouveau de vérifier la portée de l’engagement de la SAS EM2C CONSTRUCTION.
Un complément de liste des réserves de la deuxième tranche de travaux ferait l’objet de l’annexe n° 3 ter, mais n’est pas davantage communiquée.
Il en résulte que l’obligation de lever les réserves, dont il n’est pas possible de savoir si elles sont concernées par l’accord transactionnel, se heurte à des contestations sérieuses.
D’autre part, concernant les désordres dénoncés dans l’année de la garantie de parfait achèvement, il n’est pas justifié de leur notification à l’entreprise, ni de leur réalité autrement que par le tableau produit en pièce n° 6 et qui est impropre à ce faire.
En outre, le maître d’ouvrage n’explique pas le fondement de sa demande lorsqu’il invoque le fait que la SAS EM2C CONSTRUCTION serait tenue des désordres qui résulteraient de travaux qu’elle aurait exécutés en 2014, alors qu’ils n’entrent manifestement pas dans le cadre du protocole d’accord transactionnel sur lequel elle fonde sa prétention.
Il en résulte que les pièces produites par la SCI IEAJA ne permettent ni de connaître, avec l’évidence requise en référé, l’étendue concrète de l’obligation contractuelle souscrite par la SAS EM2C CONSTRUCTION, ni de s’assurer que la demande relève bien de cette obligation ou de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’autorisation à faire appel à des entreprises tierces pour la levée des réserves et la demande de provision au titre des frais liés à leur intervention
L’article 1792-6 du code civil énonce : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, la SCI IEAJA demande à être autorisée à faire lever les réserves par des tiers, au motif que la SAS EM2C CONSTRUCTION serait défaillante dans l’exécution de cette garantie.
Il a cependant été vu que les pièces produites par la Demanderesse ne permettaient pas de connaître l’étendue des obligations de la Défenderesse découlant du protocole d’accord transactionnel ou de l’application de l’article 1792-6 du code civil.
Le maître d’ouvrage ne saurait donc être autorisé à faire procéder à des travaux dont il demande la prise en charge par une entreprise sans qu’il soit possible de déterminer si ces travaux relèvent effectivement de la garantie de parfait achèvement de cette dernière.
De plus, la mise en œuvre du quatrième alinéa de l’article 1792-6 du code civil n’appelle aucune autorisation judiciaire, si bien qu’il est superfétatoire pour la SCI IEAJA de solliciter celle du juge des référés.
Enfin, faute pour la Demanderesse de démontrer le bien fondé au principal de sa prétention tendant à faire exécuter des travaux par des entreprises tierces, sa demande indemnitaire provisionnelle, destinée à couvrir le coût de ces interventions, ne saurait prospérer, faute de preuve d’une obligation non sérieusement contestable dont la Défenderesse serait débitrice.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la confusion entourant les désordres qui persistent à ce jour, leur éventuelle réservation lors de la réception ou la date de leur dénonciation, les contestations relative au caractère satisfaisant des reprises ou de l’existence des désordres, établissent l’existence d’un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire dont l’objet sera d’établir la réalité, la date d’apparition, l’éventuelle réservation ou dénonciation des désordres, ainsi que les travaux de réparation nécessaires pour y remédier.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de la SCI IEAJA.
Sur la demande de provision de la SAS EM2C CONSTRUCTION
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SAS EM2C CONSTRUCTION sollicite le paiement d’une somme de 166 441,01 euros au motif que les travaux ont été réceptionnés et lui donneraient droit au paiement de 95% du montant du marché de travaux. Elle ajoute que le solde dû à ce jour s’élèverait à 217 541,30 euros soit, après déduction des sommes devant revenir aux sous-traitants bénéficiant d’une délégation de paiement, une somme de 166 441,01 euros à lui revenir.
Pour contester cette prétention, la SCI IEAJA fait valoir que :
le coût de l’intervention d’entreprises tierces pour lever les réserves et les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement est susceptible de venir en compensation de la somme sollicitée, en application de l’article 7.4 du marché de travaux ;si le protocole d’accord transactionnel a réglé la question des pénalités de retard, elle serait en mesure de les appliquer au taux de 5% du montant total du marché et cette somme viendrait en déduction, par compensation, de celles réclamées par la SAS EM2C CONSTRUCTION.
Il ressort de la facture constituant la situation n° 21 de la SAS EM2C CONSTRUCTION qu’elle mentionne un montant total du marché, avenants inclus, de 6 086 207,41 euros HT, alors que le protocole d’accord a fixé ce montant à 6 059 451,41 euros HT et qu’elle ne justifie pas du devis TS 16Bis accepté et signé par le maître d’ouvrage.
Ainsi, le montant total du marché de travaux et, par suite, celui que représentent 95% dudit marché, est sérieusement contestable au delà de la somme de 6 059 451,41 euros HT.
De plus, c’est à juste titre que la SCI IEAJA souligne que le coût des travaux de reprise pourrait venir en déduction des sommes restant dues à la SAS EM2C CONSTRUCTION.
Enfin, l’inexécution partielle de l’accord transactionnel est susceptible de conduire à sa « caducité » en application de son article 5, de sorte que la SCI IEAJA pourrait appliquer des pénalités de retard importantes.
En tenant compte du montant non sérieusement contestable du marché de travaux, du devis des travaux de levée des réserves et désordres établi par la SAS SOKL, des éventuelles pénalités de retard pouvant être imputées sur les 5% du montant du marché de travaux non facturés et de la somme devant revenir aux sous-traitants délégataires :
le prix exigible à hauteur de 95% du marché de travaux s’élève à 5 756 478,84 euros HT, soit 6 907 774,61 euros TTC ;les sommes payées s’élèvent à 6 720 735,09 euros TTC ;le montant des travaux impayés, dans la limite de 95% du montant total du marché de travaux, s’élève à 187 039,52 euros TTC ;les sommes dues aux sous-traitants délégataires s’élèvent à 51 100,34 euros, selon courrier de la SAS EM2C CONSTRUCTION en date du 27 mars 2024 ;le montant susceptible de revenir à la SAS EM2C CONSTRUCTION s’élève à 135 939,18 euros TTC ;le montant susceptible de revenir à la SAS EM2C CONSTRUCTION, après déduction du devis de la SAS SOKL, s’élève à 97 777,85 euros TTC.
Cette somme, qui ne préjuge pas de l’application des pénalités de retard au taux de 5% du montant du marché, ni ne ferait obstacle à la prise en charge du coût des travaux de reprise des réserves et désordres de parfait achèvement, constitue l’étendue non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la SCI IEAJA à l’égard de la SAS EM2C CONSTRUCTION.
S’agissant des intérêts moratoires, la SAS EM2C CONSTRUCTION a renoncé, dans le cadre de la transaction, à l’application des pénalités de retard concernant les sommes qui lui étaient dues.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCI IEAJA à payer à la SAS EM2C CONSTRUCTION une provision à valoir sur le solde du marché de travaux d’un montant de 97 777,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI IEAJA, succombant dans toutes ses demandes hormis celle tendant à la désignation d’un expert, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCI IEAJA soit condamnée aux dépens, la SAS EM2C CONSTRUCTION, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, à l’instar de la Demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la prétention de la SCI IEAJA tendant à la condamnation de la SAS EM2C CONSTRUCTION à lever les réserves et désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la SCI IEAJA tendant à être autorisée à faire appel à des entreprises tierces pour faire procéder à la reprise des réserves et à la condamnation de la SAS EM2C CONSTRUCTION à lui rembourser les frais exposer dans ce cadre ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5. vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par la SCI IEAJA uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6. dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7. rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
8. dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9. donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI IEAJA, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12. faire les comptes entre la SCI IEAJA et la SAS EM2C CONSTRUCTION ;
13. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI IEAJA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SCI IEAJA à payer à la SAS EM2C CONSTRUCTION une provision à valoir sur le solde du marché de travaux d’un montant de 97 777,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande de provision ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI IEAJA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SCI IEAJA et la SAS EM2C CONSTRUCTION fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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