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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02558 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5Q
N° minute : 26/00034
ORDONNANCE
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[S] [A] [Y], comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2], non comparante,
Société [3], non comparante,
Organisme SGC [4], non comparante
EXPOSE DES FAITS
Le 22 mai 2025, La commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée le 5 mai 2025 par Mme [S] [Y].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 22 mai 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision était notifiée à Mme [S] [Y] le 30 mai 2025.
Le 1er aout 2025, les mesures imposées étaient notifiées à la [1].
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 14 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, LA [1] a contesté la décision d’effacement de sa créance en demandant un moratoire pour retour à l’emploi de Mme [S] [Y].
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement le 25 août 2025, Mme [S] [Y] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, LA [1] a confirmé le montant de ses créances et a maintenu sa demande.
Le centre des finances publiques à transmis le 13 novembre 2025 un bordereau de situation pour une somme de 255 euros.
A l’audience, Mme [S] [Y] a indiqué avoir repris son activité professionnelle. Elle s’est dite en capacité de régler ses dettes en fonction du montant décidé par mois. Dans le cours du délibéré, elle a transmis des pièces justificatives.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis de note ou d’observation.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par échange informatisé reçu le 1er août 2025 par LA CAISSE FEDERALE DE [5]. Cette dernière ayant adressé son courrier de contestation le 14 août 2025, son recours est recevable.
Sur le bienfondé de la contestation
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Mme [S] [Y], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice, confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, que sa situation était la suivante, lorsque la commission l’a examinée :
=> Les ressources de Mme [S] [Y] s’établissaient mensuellement comme suit : prestations familiales : 547 euros/ congé parental : 456 euros/ allocation logement / APL : 455 euros/ Ressources totales : 1458 euros.
=> Avec un enfant à charge, ses charges étaient les suivantes : loyer : 509 euros /?forfait chauffage : 167 euros /?forfait de base : 853 euros/ forfait habitation : 163 euros / Forfait enfants : 153.50 euros/ Montant total des charges : 1845.50 euros.
L’ensemble des dettes de Mme [S] [Y] est évalué à la somme totale de 15115,17 euros et de 170 euros de dettes hors procédure.
La balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laissait apparaître une capacité de remboursement négative.
Toutefois, à l’audience, cette dernière, âgée de 38 ans, indique avoir repris une activité professionnelle en tant qu’auxiliaire de vie auprès de [6], activité qu’elle exerçait depuis sept ans avant de prendre un congé parental. Elle justifie de revenus pour janvier 2026 de 1154,91 euros, de 1006 euros de prestations familiales pour ses deux enfants âgés de 14 et 1 an.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [S] [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante, dans la mesure où elle a un enfant à sa charge, âgé d’un an et un enfant à sa charge en garde alternée, âgé de 14 ans, peut être fixée à la somme mensuelle de 1845.50 euros par mois, tel qu’il ressort des justificatifs produits et des charges retenues initialement par la commission, étant précisé que Mme [S] [Y] fait état de frais d’essence professionnels et de frais de garde.
Ce changement de situation professionnelle, laissant présager des perspectives de retour à meilleure fortune, empêchent de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient dès lors de renvoyer le dossier de Mme [S] [Y] à la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d’un recours en rétractation :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé le 14 août 2025 par LA CAISSE FEDERALE DE [5] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Mme [S] [Y] faute de constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ;
Renvoie le dossier de Mme [S] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 9 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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