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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 mai 2026, n° 25/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02916 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEWO
N° minute : 26/00046
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 20/05/2026
à : toutes les parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[J] [O],
non comparant, représenté par [Z] [B], munie d’un pouvoir
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Société [4],
non comparante,
Organisme CAF DES VOSGES,
non comparante,
[N] [O],
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS
Par déclaration en date du 5 septembre 2025, M. [J] [O] a saisi la commission de traitement de surendettement des particuliers des Vosges (ci-après « la Commission »).
En date du 25 septembre 2025, la Commission a déclaré M. [J] [O] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité compte tenu de l’existence d’une dette issue d’une ancienne activité professionnelle le faisant relever de procédures collectives.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [J] [O] le 2 octobre 2025.
Le 8 octobre 2025, suivant courrier recommandé, M. [J] [O] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 9 avril 2026 et l’entier dossier de la procédure a été transmis au greffe.
Par courrier du 30 janvier 2026, le [5] a actualisé sa créance à 23 814.85 euros.
Par courrier du 6 février 2026, la CAF des Vosges a actualisé sa créance à 1033.32 euros, représentant un trop perçu de prestations familiales.
Par courrier du 2 février 2026, M. [N] [O], père de l’intéressé, a fait savoir qu’il annulait le solde de sa dette à hauteur de 2200 euros.
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier du 16 décembre 2025, reçu au greffe, le 22 décembre 2025, M. [J] [O] a sollicité du tribunal « l’annulation de l’ouverture de son dossier de surendettement ».
A l’audience, Mme [Z] [B], mère d'[J] [O], justifie d’un pouvoir spécial. Elle ne sollicite pas le désistement de l’instance et soutient la demande de recevabilité de la procédure de surendettement de son fils. Elle justifie de différentes pièces.
Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 puis prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [J] [O] à la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce.
Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement pour ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l’article L. 711-3 se trouvent exclues de l’application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d’une procédure de surendettement ou d’une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s’il a fait l’objet d’une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives.
En l’espèce, M. [J] [O] justifie avoir cessé son activité indépendante le 22 juillet 2025, soit avant la décision de la commission de surendettement concernant la recevabilité de la demande.
L’état des créances au 14 octobre 2025 faisait état d’une seule dette professionnelle à hauteur de 1416.61 euros et correspondant à un prêt d’honneur de « [2] », association soutenant les entrepreneurs et créateurs d’entreprises dans le département.
A ce titre, M. [J] [O] joint un courrier « ATTESTATION DE FIN DE PRET » indiquant que le prêt d’honneur a été soldé en sa totalité.
Dès lors, M. [J] [O] est éligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant M. [J] [O].
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [O] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 25 septembre 2025 ;
DECLARE recevable M. [J] [O] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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