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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 22/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS c/ S.A.S. WECADE, de la SAS SAS LEGALPS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00081
N° RG 22/02205 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ETVA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [Y] exerçant sous l’enseigne CLINIQUE VETERINAIRE [Y] SELARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
S.A.S. WECADE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Tim DORIER de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me DUCROT
— Me DORIER
Expédition(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me FRANCINA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 décembre 2020, la société [Y] a conclu avec la société WECADE FRANCE un contrat de développement et de prestations informatiques.
Par contrat du 22 janvier 2021, [Y] a loué auprès de la SAS LOCAM un site web contre paiement de 48 loyers mensuels de 235 euros hors taxe, pour financer le site web et les prestations de community management contractés avec WECADE FRANCE.
Ledit contrat disposait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure entraînait l’exigibilité immédiate par LOCAM de la totalité des sommes dues.
Le site web a été livré et mis en ligne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, [Y] a résilié le contrat signé avec WECADE FRANCE.
Par courrier du 25 mai 2022, LOCAM a mis en demeure [Y] de lui payer plusieurs échéances restées impayées. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, LOCAM a fait assigner [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résiliation de contrat et paiement de loyers impayés.
[Y] a procédé à l’appel en cause de WECADE FRANCE en vue de l’audience du 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, LOCAM sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1224, 1226 et 1231-2 du code civil, qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers,
— condamne [Y] à lui payer la somme de 11 167,20 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022,
— déboute [Y] de ses demandes,
— condamne [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [Y] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1186 et 1219 du code civil, de :
— juger que le contrat conclu le 14 décembre 2020 avec WECADE FRANCE et celui conclu le 22 janvier 2021 avec LOCAM sont interdépendants,
— constater la caducité du contrat conclu le 22 janvier 2021 avec LOCAM du fait de l’anéantissement du contrat conclu le 14 décembre 2020 avec WECADE FRANCE,
— débouter LOCAM de ses demandes,
— juger subsidiairement qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre de WECADE FRANCE et de LOCAM, et condamner WECADE FRANCE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— débouter WECADE FRANCE et LOCAM de leurs demandes à son encontre,
— condamner WECADE et LOCAM in solidum à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner WECADE et LOCAM in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Florent FRANCINA sur son affirmation de droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, WECADE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
— débouter la société [Y] de ses demandes,
— condamner la société [Y] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Y] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande principale de LOCAM
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
La résolution du contrat résulte d’une décision de justice, ou de l’application d’une clause résolutoire, ou d’une notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de Cassation les 5 juin 2007 et 5 avril 2018, que dans une opération incluant une location financière la résiliation de l’un des contrats entraîne nécessairement la caducité des autres, et que le locataire peut demander, en défense à une action du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité du contrat de location.
En l’espèce, il est constant que :
— par contrat de développement et de prestations informatiques du 15 décembre 2020, WECADE s’est engagée à fournir à [Y] un site internet vitrine avec options de rédaction, traduction et community manager (pièce n°1 de [Y]),
— par contrat du 22 janvier 2021, LOCAM a loué un site internet à [Y] pour une durée ferme et irrévocable de quatre ans, à charge pour elle de régler quarante huit loyers d’un montant de 282 euros TTC, soit la somme totale de 13 536 euros (pièce n°1 de la demanderesse),
— le contrat du 15 décembre 2020 a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, dument réceptionnée par WECADE le 7 mars suivant (pièce n°2 de [Y]).
Il en résulte que la relation contractuelle litigieuse est tripartite et implique [Y] en qualité de locataire, WECADE en qualité de fournisseur du site internet, et LOCAM en qualité de bailleresse finançant ledit site, WECADE s’étant obligée à vendre le matériel à LOCAM, laquelle s’engageait à louer ledit matériel à [Y], tenue de payer un loyer mensuel.
L’indivisibilité des contrats, qui n’était pas contestée par la demanderesse, est donc établie.
Il ressort de la mise en demeure adressée le 25 mai 2022 par LOCAM que [Y] a cessé de payer les échéances dues à compter de celle de fin mars 2022, et restait donc redevable de trente-cinq échéances soit la somme totale de 9870 euros, outre indemnité et clause pénale et intérêts de retard à hauteur de 996,30 euros.
[Y] succombe à prouver qu’elle s’est effectivement acquittée de cette obligation contractuelle, et soutient que les deux contrats litigieux étant indivisibles, la résiliation du contrat du 15 décembre 2020 par son courrier du 3 mars 2022 a nécessairement conduit à la caducité du contrat du 22 janvier 2021.
Il convient de relever qu’aucune pièce aux débats ne prouve la résiliation du contrat du 22 janvier 2021, [Y] ayant simplement cessé de régler les loyers dus à LOCAM, sans apporter la preuve de ce que cette dernière a été informée de la résiliation du premier contrat, conduisant LOCAM a lui adressé un courrier le 25 mai 2022 pour résilier ledit contrat et la mettre en demeure de payer les loyers dus jusqu’au terme prévu.
LOCAM soutient que ce courrier du 3 mars 2022 ne vaut aucunement résiliation, au regard de l’inexistence d’une inexécution grave de ses obligations contractuelles par WECADE et de l’absence de formalisme imposé par les dispositions de l’article 1226 du code civil, et qu’ainsi le contrat de location du 22 janvier 2021 n’a pas été frappé de caducité.
[Y] produit aux débats plusieurs pièces au soutien de son affirmation de l’inexécution contractuelle de WECADE :
— un courrier électronique du 29 juin 2021, indiquant à WECADE que de nombreuses incohérences ont été constatées sur le site internet, s’agissant de photographies et de termes mal utilisées (pièce n°3),
— une revue page par page du site internet avec les modifications à apporter (pièce n°4),
— deux courriers électroniques de WECADE des 10 et 16 septembre 2021 demandant des photographies des animaux représentatifs des soins apportés et des éléments de langage vulgarisant le vocabulaire vétérinaire, et précisant la possibilité de rendez vous téléphonique afin de pouvoir apporter des améliorations au site (pièces n°5 et 7),
— un courrier électronique du 22 octobre 2021, indiquant à WECADE que les modifications n’ont pas été apportées et que [Y] cesserait de payer les loyers en novembre 2021 si le site n’était pas mis à jour (pièce n°6).
WECADE produit également aux débats plusieurs courriers électroniques, et notamment :
— des échanges avec [Y] du 7 au 30 mars 2022 rappelant les dispositions contractuelles s’agissant de la résiliation du contrat et notamment l’obligation du respect d’un délai de trente jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant un avertissement, et indiquant que toutes les modifications demandées avaient été réalisées (pièce n°2),
— des courriers électroniques des 31 mars, 12 avril et 24 mai 2022, par lesquels WECADE demandaient à [Y] ses informations pour actualiser le site internet, avec une réponse de l’intéressée le 24 mai 2022, supposant que les liens contractuels n’étaient pas totalement rompus malgré le courrier de résiliation unilatérale du 3 mars 2022 (pièces n°3 et 4).
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le site internet de [Y] existait effectivement et que, malgré la présence de photographies et de termes médicaux mal utilisés, en l’espèce des images de femmes au lieu d’hommes, ou du mot cabinet au lieu de clinique, relevant de modifications à la marge, WECADE a correctement exécuté son obligation principale de fournir un site internet, puis est restée à la disposition de sa cocontractante pour apporter les modifications sollicitées, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une inexécution grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat, d’autant que [Y] n’a pas exécuté à son tour ses obligations de mise en demeure préalable et de permettre à sa cocontractante de s’exécuter dans les trente jours suivants, avant d’adresser un courrier de résiliation.
Au surplus, il convient de relever que [Y] n’a adressé sa lettre de résiliation que le 3 mars 2022, soit près de cinq mois après son dernier courrier électronique sollicitant des modifications sur le site internet, permettant de considérer qu’elle n’était pas totalement insatisfaite des modifications apportées après ledit courrier d’octobre 2021.
Par conséquent, la résiliation du contrat du 15 décembre 2020 adressée par [Y] le 3 mars 2022 à WECADE n’a produit aucun effet juridique, n’entrainant pas la caducité du contrat interdépendant du 22 janvier 2021 entre [Y] et LOCAM, ces deux contrats continuant ainsi à s’appliquer, le site internet étant encore en fonction.
En conséquence, [Y] sera déboutée de ses demandes, la résiliation du contrat la liant à LOCAM sera constatée de plein droit pour défaut de paiement des loyers à compter de mars 2022, et elle sera condamnée à payer à LOCAM la somme de 11 167,20 euros au titre des loyers restés impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022 (pièce n°3 de la demanderesse).
II/ Sur la demande subsidiaire de [Y]
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [Y] sollicite à titre subsidiaire qu’il soit jugé qu’elle était bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre de WECADE et de LOCAM, et que WECADE soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées précédemment à son encontre.
Cependant, il résulte des développements précédents que si WECADE a exécuté imparfaitement ses missions contractuelles, elle a cependant rempli son obligation principale de fournir un site internet opérationnel quoique perfectible, et est restée à la disposition de [Y] afin d’apporter les modifications à apporter, proposant des rendez vous téléphoniques ou adressant plusieurs courriers électroniques pour relancer sa cocontractante sur les aménagements à réaliser.
Par conséquent, WECADE ayant rempli ses obligations contractuelles principales, il convient de considérer que [Y] n’était pas fondée à opposer l’exception d’inexécution, et elle sera déboutée de sa demande de voir WECADE la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
III/ Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de [Y]
En l’espèce, [Y] sollicite la condamnation de WECADE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subséquent au dysfonctionnement du site internet fourni, soutenant avoir notamment subi un préjudice d’image et une absence de visibilité, avoir manqué une part importante de chiffre d’affaires, et avoir enduré des tracas administratifs liés à la présente procédure.
Cependant, elle ne produit aux débats aucune pièce ni n’apporte aucun élément chiffré dans ses écritures s’agissant des préjudices allégués, et notamment le manque de chiffre d’affaires allégué.
Au surplus, il a été établi que le site internet a été effectivement mis en ligne en mars 2021 (pièce n°2 de LOCAM) et il n’est pas démontré que les imperfections dudit site aient conduit à la perte de clients ou à la perte de chance d’apporter de nouveaux clients à [Y].
En conséquence, à défaut d’avoir pu démontrer l’existence et l’ampleur de son préjudice, [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation de préjudices subis.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Y] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamné à payer à LOCAM et WECADE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
En outre, [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat conclu le 22 janvier 2021 entre la S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la S.E.L.A.R.L. [Y] pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [Y] à payer à la S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 11 167,20 euros au titre des loyers restés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. [Y] de sa demande aux fins de voir condamner la S.A.S. WECADE FRANCE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [Y] aux dépens ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [Y] à payer à la S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [Y] à payer à la S.A.S. WECADE FRANCE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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