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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00264 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TMZA
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
17 Février 2026
[N] [L] ép. [R]
C/
[Q] [B],
[K] [Y]
Expédition exécutoire délivrée
le
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [Q] [B]
à Mme [K] [Y]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [N] [L] épouse [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M. [Q] [B]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [Y]
[Adresse 3]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 12 Janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 25 mai 2023 suivant mandat de gestion de la SARL GESTION PLUS Madame [N] [L] épouse [R] a donné en location à Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] un appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 3] en contrepartie d’un loyer de 1604,20 euros et 0 euro de charges.
Les locataires laissant des loyers impayés, le bailleur leur a délivré un commandement visant la clause résolutoire, par acte du 16 mai 2025 en paiement de la somme de 3349,31 euros arrêté au 13 mai 2025 notifié à la CCAPEX le 21 mai 2025.
Suivant assignation en date du 27 août 2025 Madame [N] [L] épouse [R] a fait citer Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] pour l’audience du 12 janvier 2026.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, par EXPLOC le 28 août 2025.
Madame [N] [L] épouse [R] demande sous bénéfice de l’exécution provisoire au juge des contentieux de la protection de:
Juger la clause résolutoire comme acquise pour défaut de paiement,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] de l’appartement susmentionné, ainsi que de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier
Les condamner solidairement par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer actualisé sans préjudice des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Condamner solidairement par provision Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 4020,09 euros au titre de l’arriéré locatif mois d’août 2025 inclus avec intérêt légal à compter du commandement de payer
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Ordonner transport et séquestration des meubles et objets meublants garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais risques et périls des défendeurs et ce en garantie des sommes qui pourront être dues
Les condamner solidairement à la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Un rapport social joint au débat demande la mise en place d’un plan d’apurement sur une période de 36 mois.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame [N] [L] épouse [R] représentée par son conseil atteste d’un décompte de 8569,74 euros au 7 janvier 2026 décompte rapporté à la somme de 7719,74 euros suite au versement de 850 euros le 12 janvier 2026 après l’envoi par une note en délibéré du 13 janvier 2026.
Seule Madame [K] [Y] comparaissait exposant vouloir rester dans les lieux et bénéficier de délais .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 août 2025, soit au moins 2 mois avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [N] [L] épouse [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 mai 2023, du commandement de payer, délivré le 16 mai 2025 et du décompte de la créance que Madame [N] [L] épouse [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner par provision Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] solidairement à payer à Madame [N] [L] épouse [R] la somme de 7719,74 , au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 3349,31 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommant de payer dans un délai de deux mois a été signifié par commissaire de justice en date du 16 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail au 16 juillet 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soient en situation de régler leur dette locative et qu’ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce il est proposé un délai s’étalant sur 36 mois pour circonscrire la dette locative.
Il convient alors d’accorder les délais réclamés selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances et le loyer sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] et de tous occupants de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement par provision Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] à payer à Madame [N] [L] épouse [R] la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [N] [L] épouse [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 mai 2023 entre Madame [N] [L] épouse [R] d’une part, et d’autre part Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] concernant l’appartement [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 16 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement par provision Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] à payer à Madame [N] [L] épouse [R] la somme de 7719,74 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 3349,31 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
DIT n’y avoir lieu à anatocisme.
Les AUTORISE à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 200 euros en plus du loyer et un dernier et 36e versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que de tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement par provision Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] à payer à Madame [N] [L] épouse [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance.
Les CONDAMNE solidairement à payer à Madame [N] [L] épouse [R] la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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