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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 20 mai 2025, n° 23/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03219 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFAU
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Mai 2025
INCOMPETENCE
DEMANDEUR(S) :
Société GRENKE LOCATION, SAS (RCS STRASBOURG n°482 616 734)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me [Localité 7] Nathalie la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant de Me Christine JEANTET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [W]
né le 29 Juillet 1961 à [Localité 8] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CARE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, la société LEA a signé avec Monsieur [W] [F], médecin généraliste, un contrat de location longue durée de matériel pour son activité professionnelle, prévoyant l’installation d’un appareil ECG 12D DIGITAL CARDIO et d’une Tablette Wifi 32go. Aux termes de ce contrat, il a été convenu entre les parties que ce contrat était conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, pour des loyers mensuels de 165,83 € HT. Un procès verbal de réception et de mise en services des matériels a été signé par les parties le même jour.
Le 02 septembre 2019, la société LEA a cédé ce contrat à la S.A.S GRENKE LOCATION.
Des loyers étant demeurés impayés la S.A.S. GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur [W] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2022, de régler les sommes dues.
Par lettre recommandée en date du 18 février 2022, la S.A.S. GRENKE LOCATION a indiqué à Monsieur [W] [F] qu’elle procédait à la résiliation du contrat, au égard de l’absence de régularisation des impayés, et l’a mis en demeure de restituer le matériel loué, et de régler la somme de 5.653,03 € TTC.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 novembre 2023 (remise à personne), la S.A.S. GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [W] [F] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de le voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné à payer les sommes suivantes :
— 5.653,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, au titre de l’indemnité de résiliation ;
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, à laquelle elle a été renvoyée à celles du 18 juin 2024, du 01 octobre 2024, du 04 février 2025 et du 04 mars 2025, où elle a finalement été retenue.
À cette audience, la S.A.S. GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, actualise sa demande de paiement au titre de l’indemnité de résiliation, à la somme de 6.783,64 €.
Elle expose ne pas être soumise au droit de la consommation, Monsieur [W] [F] ayant conclu le 02 septembre 2019 le contrat avec la société LEA non pas en qualité de consommateur, mais bien à titre de professionnel de santé, de sorte que ce sont bien les articles 1103 et 1014 du code civil qui doivent s’appliquer. Monsieur [W] [F], en cessant de payer les loyers à compter du 02 novembre 2021 n’a pas respecté ses obligations contractées à son égard, de sorte qu’elle était bien fondée à prononcer la résiliation anticipée de son contrat pour non-règlement des loyers, au vu des conditions générales de location du contrat, et est de même bien fondée dans sa demande de paiement des sommes réclamées, soulignant que Monsieur [W] [F] n’a à ce jour toujours pas restitué le matériel loué.
Monsieur [W] [F], représenté par conseil, sollicite que la S.A.S. GRENKE LOCATION soit déboutée de ses demandes, et condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il invoque la nullité du contrat pour non respect des articles L.221-3, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, expliquant qu’il a été démarché à son cabinet, et que le contrat a ainsi été conclu hors établissement, et que l’objet du contrat ne peut être considéré comme entrant dans le champ d’activité principale d’un médecin.
En outre, la vente et l’installation du matériel étant intervenus le même jour, il n’a pas pu bénéficier d’un temps de réflexion raisonnable tel que prévu par le code de la consommation
Il invoque également la nullité du contrat pour défaut de cause et d’objet, expliquant que le système de location financière a été dévoyé pour transformer fictivement une prestation de service (un abonnement à un centre de télédiagnostic) en biens d’équipement, manœuvre manifestement dolosive de la part de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Il résulte de l’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article L.721-3 du Code de commerce prévoit en outre que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L123-7 du Code de commerce dispose que «L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. »
Les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoire.
En l’espèce, le contrat de location signé le 19 juillet 2019 par la Société LEA, aux droits de laquelle vient la S.A.S. GRENKE LOCATION, indique le numéro de SIREN du bailleur, à savoir le n°421 452 079. Ce contrat, qui porte sur la location de matériel médical, a été conclu par Monsieur [W] [F] dans le cadre de son activité professionnelle. Le contrat a en effet été signé en sa qualité de Docteur [W] [F], avec apposition de son numéro SIREN, à savoir 351 467 154, et l’adresse de son cabinet médical.
En outre, ce contrat comporte, dans les CONDITIONS GENERALES DE LOCATION, un article 12- ATTRIBUTION DE JURIDICTION, qui prévoit que « Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant, attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, au Tribunal de Commerce de Paris, ou au choix de l’établissement cessionnaire au Tribunal de Commerce du ressort de son siège social ».
Dès lors, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître de cette affaire, laquelle relève de la compétence du Tribunal de commerce.
La S.A.S. GRENKE LOCATION sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande de Monsieur [W] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S GENKE LOCATION aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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