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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 mai 2026, n° 25/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02915 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEWN
N° minute : 26/00045
ORDONNANCE
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 19/05/2026
à : toutes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[I] [S],
comparant
ET :
Société [1],
comparante, représentée par [H] [U]
Société [2],
non comparante,
Organisme SGC [Localité 2],
non comparante,
Société [3],
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée le 20 mai 2025 par M. [I] [S].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, le 25 septembre 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision était notifiée à l’ensemble des parties et à la société [1] le 2 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, [1] a contesté la décision d’effacement de sa créance au motif que la situation de l’intéressé n’est pas irrémédiablement compromise et qu’en tout état de cause, une capacité de remboursement de 73.13 euros sera possible. Par ailleurs, il était fait état de l’absence de paiement de son loyer courant aggravant ainsi sa dette locative à la somme de 6227.99 euros au 7 octobre 2025.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement le 20 octobre 2025, M. [I] [S] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, M. [I] [S] a indiqué être en recherche d’emploi et actuellement hébergé chez un ami, il indiquait avoir moins de charges qu’au moment du dépôt de dossier à la commission. Il précise par ailleurs percevoir moins d’indemnités et avoir eu des frais de justice.
La société [1] , représentée par Mme [U] fait état d’une dette locative qui a augmenté du fait de l’absence de versement par M. [I] [S] contrairement à ses engagements.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis de note ou d’observation.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la société [1] le 2 octobre 2025. Cette dernière ayant adressé son courrier de contestation le 10 octobre 2025, son recours est recevable.
Sur le bienfondé de la contestation
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M. [I] [S] laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur, conforté par les justificatifs fournis à l’audience qu’il perçoit actuellement 599.23 euros d’allocation solidarité spécifique et qu’il a reçu de [4] la somme de 7016.73 euros entre le 2 janvier 2025 et le 2 décembre 2025.Il est père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge.
L’ensemble des dettes de M. [I] [S] était évalué à la somme totale de 8870.40 euros dans l’état des créances du 13 octobre 2025, ses ressources de 819 euros et ses charges évaluées à 1715 euros.
A ce titre, il convient de relever que la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laissait apparaître une capacité de remboursement nettement négative nonobstant une capacité de remboursement de 73.13 euros renseignée par la commission et sollicitée par la société [1] .
Toutefois, à l’audience, ce dernier, âgée de 45 ans, indique rechercher de l’emploi et être actuellement hébergé chez un ami sans toutefois être en mesure de préciser sa contribution mensuelle à cette colocation. Sur ce point, ses charges ne sont plus celles retenues par la commission.
Par ailleurs, électricien de formation, aucun obstacle à une reprise d’activité professionnelle n’est apparu. Si ce dernier a fait état de difficultés liées à l’alcool pouvant expliquer, en partie, l’absence d’activité professionnelle, le mobiliser dans sa recherche d’emploi est susceptible d’être bénéfique, permettant de présager des perspectives de retour à meilleure fortune et empêchant, ainsi, de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient dès lors de renvoyer le dossier de M. [I] [S] à la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d’un recours en rétractation,
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé le 10 octobre 2025 par la société [1] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à M. [I] [S] faute de constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ;
Renvoie le dossier de M. [I] [S] devant la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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