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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 20 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le B 302, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JKZX
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Monsieur [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 081
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (88), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 01 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Janvier 2026,
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 25 août 2017, reçue le 26 août 2017 et acceptée le 6 septembre 2017, la société anonyme SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Z] [F] un prêt immobilier d’un montant de 94.635,06 € d’une durée de 240 mois au taux d’intérêts fixe de 2,10 % l’an, ayant pour objet un regroupement de crédits.
Ce prêt prévoyait la garantie de la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution.
Il a fait l’objet d’un avenant en date du 21 octobre 2020, accepté par l’emprunteur le 26 octobre 2020, aux fins de suspension de l’amortissement du prêt pour une durée de 12 mois.
Selon quittance établie le 5 juillet 2023, la SA SOCIETE GENERALE a reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.497,06 € au titre des sommes impayées par Monsieur [F].
Par lettre recommandée du 25 août 2023, reçue le 5 septembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler les sommes impayées sous huitaine, l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [F] que l’établissement prêteur allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, ce qui conduirait la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, à payer la dette aux lieu et place de l’emprunteur défaillant.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2024, reçue le 27 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler sous quinzaine la somme de 87.568,97 €.
Selon quittance établie le 10 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 82.133,19 € au titre des sommes impayées par Monsieur [F].
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [F] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 84.630,25 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [Z] [F] époux [U], au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— recevoir la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [F] à lui payer :
*la somme de 84.630,25 € suivant décompte arrêté au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
*la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la loi applicable
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [F] selon acte de cautionnement prévu par un contrat de prêt du 6 septembre 2017. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt souscrit le 6 septembre 2017 par Monsieur [F].
La SA CREDIT LOGEMENT justifie également avoir été actionnée en paiement par la SA SOCIETE GENERALE. En effet, il ressort des quittances subrogatives établies le 5 juillet 2023 et le 10 avril 2024 que la SA CREDIT LOGEMENT a payé à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de 2.497,06 € et de 82.133,19 € en vertu de son engagement de caution, soit une somme totale de de 84.630,25 €.
En outre, le recours exercé par la SA CREDIT LOGEMENT étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 6 septembre 2017 souscrit par Monsieur [F], de l’engagement en qualité de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, des quittances subrogatives des 5 juillet 2023 et 10 avril 2024, et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 23 septembre 2024, la demanderesse rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 84.630,25 € suivant décompte arrêté au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement.
3°) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [F], ni du préjudice distinct résultant de l’absence de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
4°) Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En outre, la SA CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner Monsieur [F] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 84.630,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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